Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 7 mai 2026, n° 25/08683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2025, N° 24/58217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 7 MAI 2026
(n° 149, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08683 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLP4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2025 -Président du TJ de PARIS – RG n° 24/58217
APPELANTES
S.A. MMA IARD SA, RCS de Le Mans sous le n*440 048 882, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS de Le Mans sous le n°775 652 126, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentées par Me Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0084
INTIMÉS
M. [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Elodie BOSSELER de la SELEURL AD VITAM AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
M. [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Sabine BONNEH, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 24.06.2025 à personne morale
MGEN, mutuelle enregistrée sous le n°SIREN 775 685 399, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 24.06.2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] expose qu’il a consulté, à compter du 4 juillet 2019, le Docteur [V] [I] lequel a procédé à des extractions de plusieurs dents et posé des implants ; le chirurgien-dentiste soignait ensuite d’autres sites et procédait, sans établir de devis préalable, à la taille de huit dents saines ; il souligne que le montant des frais et honoraires versés au Docteur [I] était très élevé de sorte qu’il ne réglait pas totalement les derniers soins et qu’il réclamait son dossier médical auprès du praticien qu’il obtenait, ainsi que les coordonnées de l’assureur de responsabilité civile professionnelle, après avoir toutefois dû mettre le Docteur [I] en demeure. Il consultait un dentiste-conseil qui concluait à des gestes fautifs.
M. [T] précise que son épouse, Mme [C], qui avait également été soignée par le Docteur [I], avait intenté une procédure judiciaire à son encontre, procédure que le couple priorisait de sorte qu’il a attendu avant de faire de même ; c’est dans ces conditions que M. [T] a obtenu, par ordonnance de référé du 14 janvier 2022, la désignation du Docteur [Z] en qualité d’expert judiciaire. Cet expert déposait, le 20 juin 2022, son rapport dans lequel il concluait à des actes injustifiés et qu’il était nécessaire de procéder à des soins de réhabilitation avant de pouvoir considérer son état comme consolidé.
M. [T] indique ne pas pouvoir achever ces soins de réhabilitation en l’absence de provision.
Par actes du 28 novembre 2024, M. [T] a fait assigner le Docteur [I], son assureur de responsabilité civile professionnelle, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la CPAM de la Sarthe et la mutuelle MGEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
A titre principal :
Condamner in solidum le Docteur [I] et son assurance responsabilité civile professionnelle, les MMA au paiement d’une provision à M. [T] d’un montant de 69 615,73 euros avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir décomposée ainsi :
Provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel : 64 615,73 euros ;
Provision ad litem : 5 000 euros ;
A titre subsidiaire :
Condamner le Docteur [I] au paiement d’une provision à M. [T] d’un montant de 23 978,16 euros avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum le Docteur [I] et son assurance responsabilité civile professionnelle, les MMA, au paiement d’une provision à M. [T] d’un montant de 45 637,57 euros avec intérêt légal à compter de la décision à intervenir décomposée ainsi :
Provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel : 40 637,57 euros ;
Provision ad litem : 5 000 euros ;
Quoi qu’il en soit :
Condamner in solidum le Docteur [I] et son assurance responsabilité civile professionnelle, les MMA, au paiement à M. [T] de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
Condamné in solidum le Docteur [I] et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances à verser à M. [T] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et celle de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamné in solidum le Docteur [I] et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances aux dépens ;
Condamné in solidum le Docteur [I] et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances à verser à « Mme [C] » (sic) la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les surplus des demandes.
Par déclaration du 9 mai 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 mars 2026, elles demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.113-1 du code des assurances, de :
Les recevoir en leur appel et les y déclarer bien fondées ;
Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
Les a condamnées in solidum avec le Docteur [I] à verser à M. [T] la somme de 15 000 euros à titre de provision de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et celle de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
Les a condamnées in solidum avec le Docteur [I] aux dépens ;
Les a condamnées in solidum avec le Docteur [I] à verser à « Mme [A] [C] » la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A rejeté le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau,
Juger que la garantie des appelantes au titre des actes réalisés par le Docteur [I] n’est pas due et que les demandes de provision de M. [T] à leurs encontre se heurtent, en conséquence, à des contestations très sérieuses ;
Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter M. [T] de son appel incident ;
A défaut,
Débouter M. [T] de son appel incident ;
Confirmer l’ordonnance entreprise et :
Rejeter toute demande au titre du remboursement des honoraires du Docteur [I] ;
Rejeter toute demande au titre d’un DFP éventuel comme de DSF éventuelles ;
Limiter à 15 000 euros le montant de la provision ;
La réformer pour le surplus et rejeter toute demande au titre d’un prétendu préjudice moral d’impréparation et de provision ad litem ;
Dans tous les cas,
Condamner le Docteur [I] à relever et les garantir de l’ensemble des sommes qu’elles seraient condamnées à verser à M. [T] ;
Débouter toute partie de toute demande au titre de l’article 700 ainsi que des dépens ;
Condamner le Docteur [I] et toute partie succombant à verser aux appelantes une somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Nicolas dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 mars 2026, le Docteur [I] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure, L.113-1 du code des assurances et L.1142-2 du code de la santé publique, de :
A titre principal :
Le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
Juger qu’il existe des contestations sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile, tenant à l’absence de qualification juridique définitive de ses actes, à l’absence de jugement au fond sur la responsabilité et le quantum, et à l’absence de faute dolosive démontrée au sens de l’article L113-1 du code des assurances ;
Débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur appel et de toutes leurs demandes ;
Débouter M. [T] de son appel incident tendant à porter la provision à 90 000 euros euros et de toutes ses demandes ;
Confirmer l’ordonnance de référé du 21 mars 2025 en ce qu’elle l’a condamné in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances à verser à M. [T] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et celles de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
Constater que les actes réalisés par l’intimé ne constituent pas des « actes professionnels prohibés par la législation en vigueur » au sens de l’exclusion contractuelle invoquée par les MMA ;
Constater que les actes réalisés par l’intimé ne caractérisent pas une faute dolosive au sens de l’article L113-1 du code des assurances ;
En conséquence,
Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à le garantir au titre de sa responsabilité civile professionnelle ;
A titre subsidiaire :
Si la cour devait, par extraordinaire, retenir l’exclusion de garantie invoquée par les MMA :
Constater son insolvabilité manifeste ;
Constater que l’exclusion de garantie aurait pour effet de priver M. [T] de toute indemnisation effective ;
En conséquence,
Ecarter l’exclusion de garantie au regard de la finalité de l’assurance obligatoire et de l’interprétation restrictive qui doit en être faite ;
Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à le garantir au titre de sa responsabilité civile professionnelle ;
Débouter M. [T] de son appel incident ;
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour devait retenir l’exclusion de garantie invoquée par les MMA :
Limiter la condamnation aux seuls montants non sérieusement contestables, soit :
15 651,83 euros au titre des soins de réhabilitation (sous déduction de la prise en charge de la CPAM de 1 058,17 euros) ;
Ou, à titre infiniment subsidiaire, 9 450 euros (correspondant à 16 710 euros – 7 260 euros) ;
Débouter M. [T] de sa demande de remboursement de ses honoraires au motif du principe de non double indemnisation ;
Débouter M. [T] de son appel incident tendant à porter la provision à 90 000 euros ;
Débouter M. [T] de sa demande de provision ad litem ;
Limiter la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel à 15 000 euros ;
Exclure sa responsabilité personnelle compte tenu de son insolvabilité et de la nécessité de garantir l’indemnisation effective de M. [T] par les MMA ;
En tout état de cause :
Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats en la personne de Me Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 septembre 2025, M. [T] demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer l’ordonnance de référé, rendue le 21 mars 2025, en ce qu’elle condamne in solidum le Docteur [I] et son assureur les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances à lui verser une provision à valoir sur son indemnisation ;
Infirmer partiellement l’ordonnance rendue et condamner in solidum les MMA et le Docteur [I] à lui payer une somme provisionnelle de 90 000 euros ;
Confirmer l’ordonnance rendue, en ce qu’elle a condamné in solidum les MMA et le Docteur [I] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
Confirmer l’ordonnance rendue, en ce qu’elle a condamné in solidum les MMA et le Docteur [I] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et aux dépens de la procédure ;
Condamner in solidum le Docteur [I] et les MMA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens de la procédure ;
A titre subsidiaire :
Confirmer l’ordonnance de référé, rendue le 21 mars 2025, en ce qu’elle condamne le Docteur [I] à lui verser une provision à valoir sur son indemnisation ;
Infirmer partiellement l’ordonnance rendue et condamner le Docteur [I] à lui payer une somme provisionnelle totale de 90 000 euros ;
Confirmer l’ordonnance rendue, en ce qu’elle a condamné le Docteur [I] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
Confirmer l’ordonnance rendue, en ce qu’elle a condamné le Docteur [I] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamner le Docteur [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens de la procédure.
La CPAM de la Sarthe et la mutuelle MGEN sont défaillantes à la procédure. La déclaration d’appel leur a été signifiée le 24 juin 2025. Les premières conclusions des appelantes leur ont été signifiées respectivement le 28 et le 30 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la garantie des MMA
Les sociétés MMA font valoir que le contrat exclut « les actes professionnels prohibés par la législation en vigueur » ; que les arrachages de dents qui portent à l’intégrité physique de M. [T], effectués en dehors de toute visée thérapeutique constituent des mutilations. Elles relèvent que le Docteur [I] a été condamné par la juridiction ordinale.
Elles soutiennent qu’il existe une faute dolosive au sens de l’article L.113-1 du code des assurances ; que le Docteur [I] avait toute connaissance du caractère irréversible de ses actes ; qu’en procédant volontairement à cette extraction injustifiée, sans pouvoir ignorer le dommage causé, il a fait disparaître l’aléa propre au contrat d’assurance. Elles font état d’un jugement du 8 avril 2025 qui a retenu la faute lourde pour un autre patient.
M. [T] expose que la qualification de mutilation doit avoir été retenue par une juridiction pénale, ce qui n’est pas le cas. Il souligne que la décision dont se prévaut les sociétés MMA n’est pas définitive.
Le Docteur [I] soutient que les conclusions de l’expert ne caractérisent pas un acte prohibé par la loi ; que les actes ne sont pas « mutilants » dans leur intention selon les conclusions de l’expert ; qu’un acte injustifié ou disproportionné ne constitue pas un acte professionnel prohibé. Il estime que le juge des référés n’est pas lié par des décisions ordinales. Il souligne que la faute dolosive requiert une intention de nuire et il expose que les sociétés MMA opèrent une confusion grave entre faute lourde, qui consiste à commettre des actes injustifiés par appât du gain, et faute dolosive, dans l’hypothèse d’une intention de nuire au patient.
L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il résulte de ce texte que par principe, l’assurance couvre la faute de l’assuré quelles que soient la nature et la gravité de cette faute, sauf si cette faute est intentionnelle ou dolosive (cause d’exclusion légale de la garantie), et sauf clause d’exclusion formelle et limitée (cause d’exclusion contractuelle).
Il appartient à l’assureur de rapporter cette preuve, avec l’évidence requise en référé.
La faute intentionnelle est entendue comme la faute volontaire commise avec l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu.
La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables.
En l’espèce, la qualification de « mutilation » invoquée par les sociétés MMA, au sens pénal, ne ressort pas expressément des conclusions d’expertise. En effet, si l’expert parle d’un acte « mutilant » pour les dents n°38 et 37, il s’agit d’une description matérielle des extractions sans qu’il en résulte la preuve d’une intention.
Le rapport d’expertise fait état d’actes non justifiés et de maladresses.
Les actes médicaux en cause ne peuvent recevoir la qualification « d’actes professionnels prohibés par la législation en vigueur », au sens de l’exclusion dont se prévalent les sociétés MMA, les actes litigieux consistant en des extractions dentaires et la pose d’implants, soit des actes courants de la pratique odontologique.
La reconnaissance d’une faute intentionnelle ou faute lourde requiert un débat de fond, et ne peut se déduire ni d’une condamnation par le conseil de l’Ordre, ni même d’une décision de fond rendue au titre de soins prodigués à un autre patient.
Faute d’apporter la preuve d’une cause d’exclusion légale ou conventionnelle, les sociétés MMA sont tenues au titre de leur garantie.
Par ailleurs, comme l’a relevé à bon droit le premier juge, le principe de la responsabilité incombant au Docteur [I] concernant les dommages subis par M. [T] du fait des soins inutiles (trois dents extraites) n’est pas sérieusement contestable au vu des conclusions de l’expert judiciaire.
Dès lors, la décision sera confirmée en ce qu’elle a retenu la garantie des sociétés MMA et la responsabilité du Docteur [I].
Sur l’appel incident de M. [T]
L’ordonnance entreprise a alloué une provision de 15 000 euros à M. [T].
Au titre d’un appel incident, il réclame une somme provisionnelle de 90 000 euros pour la réparation des préjudices corporels subis.
M. [T] réclame la somme de 13 886,99 euros au titre de frais divers constitués par des frais de dentiste-conseil, d’avocat et d’expertise judiciaire.
Ces éléments constitutifs des frais irrépétibles et des dépens ne sont pas un élément du préjudice corporel et seront pris en compte au titre des frais accessoires par la décision au fond à intervenir.
M. [T] fait état, au titre des dépenses de santé actuelles, de ce qu’il a dû payer des soins inutiles mais aussi des soins fautifs à refaire, soit un montant total de 51 764,60 euros, selon un décompte difficile à appréhender.
La prise en compte du remboursement des soins jugés inutiles au titre de la réparation du dommage corporel fait l’objet d’un débat qui échappe au pouvoir du juge des référés, de sorte qu’il y a lieu, comme l’a décidé le premier juge, de les écarter.
C’est à juste titre que le premier juge en revanche a pris en compte le coût des travaux de réhabilitation nécessaires et imputables aux manquements reprochés au Docteur [I] (factures en pièces 9 et 10).
Par des motifs que la cour approuve, le premier juge a considéré que les souffrances endurées (2/7) devaient faire l’objet d’un débat de fond et que le préjudice esthétique temporaire, qui n’était pas la conséquence directe du Docteur [I] selon l’expert, devait également être écarté en référé.
En revanche, l’expert a retenu (page 27) que l’information n’était que succincte et verbale et que le devis plan de traitement a été signé après les actes réalisés et après contestation du patient. Il en résulte une information insuffisante et un préjudice non sérieusement contestable.
Deux postes n’ont pas été soumis au premier juge : le déficit fonctionnel permanent et les dépenses de santé futures.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, compte tenu de l’extraction injustifiée de trois dents, M. [T] estime que ce déficit, qui n’a pas été fixé par l’expert faute de consolidation lorsque ce dernier a rédigé son rapport, sera évalué au minimum à 2 %, soit 2 800 euros.
Il n’appartient pas au juge des référés d’évaluer le taux de ce déficit, en l’absence d’expertise susceptible de permettre la détermination, de manière incontestable, du principe comme du quantum de ce préjudice.
M. [T] fait état au titre des dépenses de santé futures de ce qu’il devra renouveler les éléments prothétiques tous les 12 ans. Il réclame la somme de 24 296 euros. Il y a cependant un débat, de fond, sur le fait de savoir si ces frais doivent être réglés sous forme de capital.
Le premier juge a dès lors fait une exacte appréciation du quantum non sérieusement contestable de la provision en réparation du préjudice corporel, les nouvelles demandes qui doivent faire l’objet d’un débat de fond, ne modifiant pas cette appréciation.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a considéré qu’au vu de ces éléments elle a alloué une provision de 15 000 euros au titre de la réparation du préjudice corporel de M. [T].
La décision sera également confirmée en ce qu’elle a :
alloué en revanche une provision ad litem de 2 000 euros, une instance au fond sera nécessairement intentée ;
retenu que faute de démontrer avec évidence que la garantie n’était pas due, les sociétés MMA devaient être déboutées de leurs demandes de condamnation en garantie formée contre le Docteur [I]. L’appel en garantie de ce dernier à l’encontre de son assureur requiert également un débat de fond.
Sur les frais accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de la première décision au titre des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, les sociétés MMA et le Docteur [I] seront condamnés in solidum aux dépens mais l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [I], les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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