Confirmation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 19 janv. 2026, n° 25/02626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 19 JANVIER 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02626 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZHJ
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Décembre 2024 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 3]
APPELANT
Monsieur [D] [T]
Chez [B] [W] [Adresse 1]
Non comparant
Non représenté
INTIMÉ
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE [Adresse 5]
Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dorothée DIBIE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Madame Sylvie LEROY, Conseillère
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Madame Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
M. [L] [T] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation à la suite du décès, le [Date décès 2] 2017, de son père, [W] [T], d’un cancer de l’estomac dont il attribue la cause à son exposition professionnelle aux poussières d’amiante.
Le FIVA a sollicité la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante (la CECEA) qui, par avis du 24 octobre 2024, a indiqué que « la commission n’établit pas le lien entre le cancer de l’estomac et l’exposition à l’amiante compte tenu des données scientifiques internationales validées par le CIRC, agence de l'[Localité 4], les études parures postérieurement à cet avis restant contradictoires quant à leurs résultats, et ne permettant pas de considérer que l’amiante est un facteur de risque avéré pour le cancer de l’estomac ».
En conséquence, le FIVA, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 décembre 2024, a notifié à M. [L] [T] le rejet de sa demande d’indemnisation
Par déclaration datée du 16 janvier 2025, envoyée le 20 janvier 2025 et reçue au greffe de la cour le 4 février suivant, M. [L] [T] a contesté cette décision.
Par conclusions reçues au greffe le 29 octobre 2025 et soutenues à l’audience du 17 novembre 2025, le FIVA demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours de M. [D] [T],
A titre subsidiaire,
— confirmer la décision du 20 décembre 2024 rejetant la demande d’indemnisation de M. [D] [T],
— rejeter le recours de M. [D] [T].
Par lettre recommandée en date du 27 juin 2025, M. [D] [T] a été convoqué à l’audience du 17 novembre 2025 en application du protocole judiciaire Franco-Algérien du 28 août 1962. S’il est établi par l’avis de réception renvoyé par La Poste, le 3 septembre 2025, que le procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouira a reçu la convocation, il n’est pas démontré qu’il en est de même en ce qui concerne le requérant. La décision est en conséquence rendue par défaut en ce qui le concerne.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article 27 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, la demande est formée par déclaration qui doit préciser, outre les nom, prénom et adresse du demandeur, l’objet de la demande. Si la déclaration ne contient pas l’exposé des motifs invoqués au soutien de la demande, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d’irrecevabilité. Ces informations figuraient dans la lettre du FIVA du 21 novembre 2019 informant M. [D] [T] du rejet de sa demande.
Dans son recours daté du 16 janvier 2025 qui a pour objet « Recours à l’encontre de la décision de rejet de demande d 'indemnisation des effets de l’amiante dont la victime est le père « [T] [W] '' pour soit disant le cancer de l’estomac n 'est pas une maladie susceptible d 'être causée par les effets de l’amiante malgré plusieurs études positives dans ce sens » M. [D] [T] a indiqué que :
« Vu le motif de la mort de Mr [T] [W] suite aux effets de l’amiante,
Vu un cancer d’estomac dont il était atteint causé par les effets de l’amiante,
Vu les différentes études positives [ayant] considéré le cancer d’estomac comme maladie susceptible de rentrer dans le cadre du tableau 30,
Vu le rejet de ma demande de bénéficier des indemnisations des effets de l’amiante dont le défunt doit percevoir transmissibles aux héritiers,
Suite aux faits concrets cités ci-dessus, nous demandons [en] tant qu’héritier du défunt de bénéficier de l’indemnisation des effets de l’amiante ».
La cour retient que la motivation de la requête est suffisante au regard des dispositions de l’article l’article 27 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, tant par son objet développé que du fait qu’elle vise expressement le tableau des maladies professionnelles liées à l’amiante.
La requête de M. [D] [T] est en conséquence recevable.
Sur le bien fondé de la requête
En application de l’article 1er de l’arrêté du 5 mai 2002, la liste des maladies valant justification de l’exposition à l’amiante en application de la seconde phrase du quatrième alinéa du III de l’article 53 de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 est fixée comme suit : 1° Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde et autres tumeurs pleurales primitives ; 2° Plaques calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique.
Le cancer de l’estomac dont [W] [T] a souffert et dont il est décédé ne figure pas sur cette liste et n’est d’ailleurs également pas considéré comme pouvant être provoqué par une exposition à l’amiante par le centre international de recherche contre le cancer (CIRC) suivant son tableau du 23 mars 2015.
En outre, il n’est pas établi que la pathologie de [W] [T] ait été reconnue comme maladie professionnelle par l’organisme de sécurité sociale. Il appartient dès lors à M. [D] [T], en application de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000, de justifier de l’exposition suffisante à l’amiante de [W] [T] et de l’atteinte à son état de santé en résultant, ce qu’il ne fait pas.
Sa demande est en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le recours formé par M. [D] [T] contre la décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante rejetant sa demande d’indemnisation,
Déboute M. [D] [T] de sa demande,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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