Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 8 avr. 2026, n° 24/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 16 septembre 2024, N° 2023/840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Chambre commerciale
ARRÊT N°
du 8 AVRIL 2026
N° RG 24/520
N° Portalis DBVE-V-B7J-CMFI VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio, décision attaquée du 16 septembre 2024, enregistrée sous le n° 2023/840
[G]
S.A. [1]
C/
[Q]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTS :
M. [J], [A], [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (Ille-et-Vilaine)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mélanie RICCI, avocate au barreau d’AJACCIO
S.A. [1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. [K], [Z], [B] [E], désigné ès qualités de liquidateur amiable de la Société [1], suite à la décision de dissolution prise selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 28 septembre 2020, ayant fixé le siège de la liquidation à [Localité 3], sis [Adresse 2].
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre Dominique CERVETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉ :
Me [O] [Q]
ès qualités de liquidateur judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 9 mars 2020, de la S.A.S [2], au capital social de 47 734,71 €, inscrite au RCS d’Ajaccio sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 janvier 2026, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [D] [S], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 31 octobre 2025 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Ajaccio a décidé que le montant de l’insuffisance d’actif que laisse apparaître la liquidation judiciaire de la société [2], à savoir la somme de 639 672,78 euros sera supportée solidairement à hauteur de 400 000 euros par M.[G] [J] [A] [V] et la société [3], dirigeants successifs de ladite société, a condamné solidairement M.[G] [J] [A] [V] et la société [1] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné solidairement M.[G] [J] [A] [V] et la société [1] aux dépens, en ce compris les frais de greffe.
Par déclaration du 25 septembre 2024, le [1] a interjeté appel de la décision, aux fins d’infirmation, en ce que le tribunal de commerce d’Ajaccio a décidé que le montant de l’insuffisance d’actif que laisse apparaître la liquidation judiciaire de la société [2], à savoir la somme de 639 672,78 euros sera supportée solidairement à hauteur de 400 000 euros par M.[G] [J] [A] [V] et la société [1], dirigeants successifs de ladite société, a condamné solidairement M.[G] [J] [A] [V] et la société [1] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné solidairement M.[G] [J] [A] [V] et la société [1] aux dépens, en ce compris les frais de greffe.
Par déclaration au greffe du 11 octobre 2024, M.[G] [J] [A] [V] a interjeté appel tendant à annuler ou subsidiairement infirmer le jugement, en ce que en ce que le tribunal de commerce d’Ajaccio a décidé que le montant de l’insuffisance d’actif que laisse apparaître la liquidation judiciaire de la société [2], à savoir la somme de 639 672,78 euros sera supportée solidairement à hauteur de 400 000 euros par M.[G] [J] [A] [V] et la société [1], dirigeants successifs de ladite société, a condamné solidairement M.[G] [J] [A] [V] et la société [1] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné solidairement M.[G] [J] [A] [V] et la société [1] aux dépens, en ce compris les frais de greffe.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 24 décembre 2024, Monsieur [G] sollicite :
' ANNULER le jugement entrepris rendu par le Tribunal de commerce d’AJACCIO le 16 septembre 2024 qui a : Décide que le montant de l’insuffisance d’actif que laisse apparaître la liquidation judiciaire de la société [4]), à savoir la somme de 639.672,78 euros, sera supporté solidairement, à hauteur de 400.000,00 euros par monsieur [G] [J] [A] [V] et la société [1], dirigeants successifs de ladite société ;
Condamne solidairement monsieur [G] [J] [A] et la société [3] à payer à maître [O] [Q] ès qualité de liquidateur de la société [2] (SAS) la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne solidairement monsieur [G] [J] [A] [V] et la société [1] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe, lesquels sont facturés selon les modalités de l’entrée 143 du tableau 2 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce
À TITRE SUBSIDIAIRE :
INFIRMER le jugement entrepris rendu par le Tribunal de commerce d’AJACCIO le 16 septembre 2024 en ce qu’il a : Décide que le montant de l’insuffisance d’actif que laisse apparaître la liquidation judiciaire de la société [4]), à savoir la somme de 639.672,78 euros, sera supporté solidairement, à hauteur de 400.000,00 euros par monsieur [G] [J] [A] [V] et la société [1], dirigeants successifs de ladite société ;
Condamne solidairement monsieur [G] [J] [A] et la société [3] à payer à maître [O] [Q] ès qualité de liquidateur de la société [2] (SAS) la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement monsieur [G] [J] [A] [V] et la société [1] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe, lesquels sont facturés selon les modalités de l’entrée 143 du tableau 2 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce , statuant à nouveau À titre principal :
JUGER que l’insuffisance d’actif n’est pas certain n ce qu’il n’est pas démontré que les dettes sont nées antérieurement au jugement d’ouverture ;
En conséquence,
DÉBOUTER Me [O] [Q], es-qualité de liquidateur de la Société [2], de sa demande de condamnation pour insuffisance d’actif à l’encontre de Monsieur [J], [A] [V] [G]
À titre subsidiaire :
FIXER l’insuffisance d’actif au maximum à la somme de 233.072,15 euros au jour où la juridiction statue ;
JUGER que l’insuffisance d’actif au moment de la cessation des fonctions de Monsieur [J], [A] [V] [G] n’est pas certaine ;
En conséquence,
ÉCARTER la responsabilité pour insuffisance d’actif de Monsieur [J], [A] [V] [G] ;
DÉBOUTER Me [O] [Q], es-qualité de liquidateur de la Société [2] de sa demande de condamnation in solidum ;
DÉBOUTER Me [O] [Q], es-qualité de liquidateur de la Société [2], de son action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre de Monsieur [J], [A] [V] [G] ;
À titre plus subsidiaire :
FIXER l’insuffisance d’actif au maximum à la somme de 233.072,15 euros au jour où la juridiction statue ;
JUGER qu’il ne peut être retenue aucune faute de gestion imputable à Monsieur [J] [G] ayant contribué à l’insuffisance d’actif ;
ÉCARTER la responsabilité pour insuffisance d’actif de Monsieur [J], [A] [V] [G] ;
DÉBOUTER Me [O] [Q], es-qualité de liquidateur de la Société [5] de sa demande de condamnation in solidum
DÉBOUTER Me [O] [Q], es-qualité de liquidateur de la Société [2], de son action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre de Monsieur [A], [J], [V] [G]
À titre infiniment subsidiaire :
LIMITER la condamnation éventuelle prononcée à l’encontre de Monsieur [A], [J], [V] [G] à de plus juste proportion.
En tout état de cause :
DÉBOUTER Me [O] [Q], es-qualité de liquidateur de la société [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
CONDAMNER Me [O] [Q], es-qualité de liquidateur de la [2], à payer à Monsieur [J], [A], [V] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens '.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 24 mars 2025, le groupe [6], appelant incident sollicite :
' DÉCLARER la Société [1] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’intimée et d’appel incident.
ORDONNER LA JONCTION des instances ouvertes par-devant la Cour d’appel de BASTIA sous les numéros RG 24/00520 et 24/00562, dorénavant appelées sous le numéro RG le plus ancien, à savoir le numéro RG 24/00520.
Faire droit à l’appel incident de la Société [1] :
À titre principal
ANNULER le jugement du Tribunal de commerce d’AJACCIO rendu en date du 16 septembre 2024 qui a :
DÉCIDÉ que le montant de l’insuffisance d’actif que laisse apparaître la liquidation judiciaire de la société [2] (SAS), à savoir la somme de 639.672,78 euros, sera supporté solidairement, à hauteur de 400.000,00 euros, par monsieur [G] [J] [A] [V] et la société [1], dirigeants successifs de ladite société ;
CONDAMNÉ solidairement monsieur [G] [J] [A] [V] et la société [1] à payer à maître [O] [Q] ès qualité de liquidateur de la société [2] (SAS) la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ solidairement monsieur [G] [J] [A] [V] et la société [1] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe, lesquels sont facturés selon les modalités de l’entrée 143 du tableau 2 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce.
À titre subsidiaire
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce d’AJACCIO rendu en date du 16 septembre 2024 en ce qu’il a :
DÉCIDÉ que le montant de l’insuffisance d’actif que laisse apparaître la liquidation judiciaire de la société [2] (SAS), à savoir la somme de 639.672,78 euros, sera supporté solidairement, à hauteur de 400.000,00 euros, par monsieur [G] [J] [A] [V] et la société [1], dirigeants successifs de ladite société ;
CONDAMNÉ solidairement monsieur [G] [J] [A] [V] et la société [1] à payer à maître [O] [Q] ès qualité de liquidateur de la société [2] (SAS) la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ solidairement monsieur [G] [J] [A] [V] et la société [1] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe, lesquels sont facturés selon les modalités de l’entrée 143 du tableau 2 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce.
Statuant à nouveau,
À titre principal
DÉCLARER que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 233.072,15 euros.
DÉBOUTER Me [O] [Q], es-qualité de liquidateur de la Société [2], de son action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre de la Société [3].
DÉBOUTER Me [O] [Q], es-qualité de liquidateur de la Société [2], du surplus de ses demandes formées à l’encontre de la Société [1].
À titre subsidiaire,
DÉCLARER que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 233.072,15 euros.
DÉBOUTER Me [O] [Q], es-qualité de liquidateur de la Société [2] de sa demande de condamnation in solidum.
DÉBOUTER Me [O] [Q], es-qualité de liquidateur de la Société [2], de son action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre de la Société [3].
En tout état de cause,
DÉCLARER Me [O] [Q], es-qualité de liquidateur de la Société [2], irrecevable en ses demandes, fins et conclusions d’intimée
CONDAMNER Me [O] [Q], es-qualité de liquidateur de la Société [2], d’avoir à payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens '.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 27 janvier 2025,
maître [O] [Q], agissant en qualité de liquidateur de la société [2] sollicite Vu l’article L 651-2 du Code de Commerce.
Vu le rapport du juge commissaire et avis du Ministère public,
Vu le caractère définitif du passif publié au BODACC le 13.02.2023
Confirmer le jugement en ce que les fautes du groupe expert et de Monsieur [G] ont été reconnues et que des condamnations à supporter l’insuffisance d’actif ont été prononcées.
Faire droit à l’appel incident concernant le montant des condamnations,
Statuant à nouveau
Condamner Monsieur [G] [J] « in solidum » avec la société [3] prise en la personne de son représentant légal et à supporter l’insuffisance d’actif ressortant de la liquidation judiciaire de la SAS [2], soit la somme principale de 577 215,46 € outre intérêts de droit à parfait paiement.
Voir enfin, condamner « in solidum » la société [1] et Monsieur [G] [J] à payer la somme de 15.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Le ministère public a conclu au rejet du moyen de nullité et à la confirmation de la décision, sauf en ce qu’elle a retenu le défaut de cessation des paiements.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
SUR CE :
Sur la demande de nullité du jugement :
Les appelants sollicitent l’annulation du jugement pour défaut de motivation. Ils indiquent que le jugement ne vise pas les conclusions, qu’il s’est arrêté aux moyens exposés dans l’acte introductif d’instance du mandataire liquidateur, il n’a pas exposé les prétentions respectives de parties, il ne mentionne pas les demandes, qu’en outre la motivation est indigente.
En réponse, l’intimée sollicite le rejet de la nullité du jugement, celui ci reprenant les prétentions essentielles des parties et le tribunal a parfaitement motivé sa décision.
Selon l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le jugement doit être motivé.
En l’espèce, la cour relève que le tribunal a pas repris les moyens exposés par les appelants et il a motivé en fait et en droit la décision qu’il a prise en reprenant dans ses motifs la caractérisation de l’insuffisance d’actif, de la poursuite déficitaire, du caractère incomplet de la comptabilité, de l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais et de la responsabilité pour insuffisance d’actif.
La cour constate que le jugement est motivé et conforme aux exigences de l’article 455 du code civil, la demande de nullité est donc rejetée.
Sur le fond :
Sur l’insuffisance d’actif :
Monsieur [G] indique l’insuffisance d’actif s’élevait à la somme de 232 072,15 euros et non à la somme de 704 886 euros, le passif chirographaire étant de 563 666,65 euros en prenant en compte la créance abandonnée [7], la créance de M.[N] de 45 532 est celle d’un actionnaire de la société [2], c’est un apport en compte courant d’associé. Sur la créance de la [8], elle est postérieure à sa démission, les créances de [9], [10] et [11], de même que la cérance des [12]. Sur le superprivilège, il a été évalué à la somme de 99 392,03 euros sans qu’il ait pu être justifiée. Sur le passif privilégié, il est évalué à la somme de 111 987,54 euros et pour les créances relatives à l’Unedic, l’association des commerçants et [13] et [14], rien ne permet de corroborer la certitude et l’exigibilité de ces créances.
Sur la créance fiscale, il conteste le montant. Il conclut à la soustraction de certaines sommes au passif.
Le groupe expert fixe également le passif à la somme de 233 072,15 euros.
[O] [Q] indique le passif antérieur de la société s’élevant à la somme de 783 374,50 euros. Il explique que le résultat positif de 2017 de la société, qui était déficitaire depuis de nombreuses années est dû à la survie artificielle de la société inhérente à la créance [7] détenue par le groupe [6] qui a déclaré au passif une somme de 471 813,93 euros.
Il indique que la société [2] n’a pas respecté la loi en complicité avec la société [6] qui n’a pas exigé le paiement des créances dans le seul but de maintenir artificiellement en vie la société qui aurait dû faire l’objet d’une procédure collective.
Il indique s’agissant de l’insuffisance d’actif, que la caractère certain de l’insuffisance d’actif est établie de façon certaine par la publication au bodacc le 13 février 2023. Sur l’abandon de créance [7], les éléments postérieurs au jugement d’ouverture sont sans incidence sur la détermination de l’insuffisance d’actif, qui doit être appréciée au jour du jugement d’ouverture.
Sur le passif, il indique que le passif admis à la liquidation est de 848 587,80 euros, soit un passif antérieur total de 655 703,88 euros, lequel a été publié au bodacc. La différence entre le passif chirographaire déclaré et l’état des créances au 9 décembre 2022 pour un montant de 518 134,65 euros et le passif chirographaire déclaré dans l’instance en responsabilité s’explique s’explique par la créance de M.[P] de 45 532 euros, la créance [7] pour un montant de 471 813,93 euros ne change pas l’existence d’une insuffisance d’actif, puisque le montant de ancienne se trouve dans les bilans antérieurs.
Selon l’article L 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance sera supporté ou tout en partie par tous les dirigeants de droit ou de fait.
Il est acquis que l’insuffisance d’actif est établit par la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d’ouverture et le montant de l’actif, tel qu’il résulte des réalisations d’actifs mais aussi du produit de toutes les sommes détenues par le liquidateur à la suite d’encaissement.
La cour relève qu’en l’espèce, l’actif réalisé est de 78 488,42 euros, constitué du solde bancaire de 55 422,17 euros et de la vente d’actifs matériels pour 23 066,25 euros, passif dûment justifié par le liquidateur.
S’agissant du passif, la cour constate que sur un passif total admis à la liquidation est de 848 587, 80 euros, et pour les seules dettes antérieures, le montant du passif est de 655 703, 88 euros.
Il y a donc bien une insuffisance d’actif, l’abandon de créance de la société [7] ne mettant pas la situation in bonis, le groupe [6] indiquant pour sa part un passif de 233 072,15 euros.
La cour relève que si les appelantes contestent le montant de ce passif, alors même qu’il a été publié au bodacc, l’état de créances a été publié et les créances vérifiées sans contestation.
Sur la créance de la [8], de [9], [10] et [11], de même que la créance des [12], sur le superprivilège, il a été évalué après vérification, de même que le passif privilégié, et les créances de l’Unedic, de l’association des commerçants et [13] et [14].
Le mandataire rapporte la preuve de l’existence d’un passif antérieur de 655 703,88 euros, la différence entre le passif chirographaire déclaré et l’état des créances au 9 décembre2022 pour un montant de 518 134,65 euros et le passif chirographaire déclaré dans l’instance en responsabilité s’explique par la créance de M.[P] de 45 532 euros qui a fait l’objet d’une contestation.
En conséquence, le montant du passif est bien caractérisé pour le montant vérifié par le mandataire et publié, l’état des créances définitif ayant été publié au bodacc le 13 février 2023.
L’allégation de l’abandon de sa créance par M. [P] n’a pas été démontrée, aucun acte formalisé en ce sens n’a été produit en ce sens.
La cour ajoute que s’agissant de l’abandon de créance de la société [7], le créancier a écrit au liquidateur le 27 février 2024 pour déclarer abandonner sa créance, cet abandon de créance sera examiné à l’aune des fautes de gestion
Quoiqu’il en soit, la preuve a été démontrée de l’existence d’une insuffisance d’actif.
Sur les fautes de gestion :
Sur le retard de la déclaration de cessation des paiements :
La société expert explique que par déclaration du 6 mars 2020, elle a demandé l’ouverture d’une liquidation judiciaire, constatant l’état de cessation des paiements, que par jugement du 9 mars 2020, le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 16 janvier 2020, que dès lors elle n’avait qu’un retard de 5 jours sur le délai de 45 jours imposé. Elle indique le retard n’est fautif que si il a provoqué ou aggravé l’insuffisance d’actif et que c’est au liquidateur de le démontrer.
[O] [Q] explique que la société n’a pas respecté le délai de déclaration, alors même qu’elle était redevable d’une créance [7], [15], [16], soit un passif de plus de 783 374, 50 euros.
Selon l’article L 631-4 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement doit être demandée par le débiteur, au plus tard 45 jours qui suivent la cessation des paiements.
La cour relève que le délai de 45 jours n’ a été dépassé que de 5 jours, en présence d’une déclaration faite le 6 mars et d’une date de cessation des paiements fixée par jugement au 16 janvier 2020.
La cour considère que ce dépassement n’a pas aggravé ou provoqué l’insuffisance d’actif, ce moyen ne constitue donc pas une faute de gestion, qui n’est pas caractérisée sur ce fondement.
Sur la comptabilité :
Sur la comptabilité, la société [6] explique que la société [2] disposait d’un cabinet d’expertise comptable, qui avait désigné un commissaire aux comptes qui s’assuraient du respect des normes comptables. Elle ajoute qu’elle a transmis les comptes sociaux de 2016 à 2018, ainsi que la situation de trésorerie au 6 février 2020, un état estimatif des stocks au 31 décembre 2019, qu’il n’a pas fourni de bilan pour l’année 2019, ce qui ne peut lui être reproché puisque le représentant légal a été libéré de ses fonctions par l’effet de l’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle a sollicité l’établissement d’un bilan arrêté au 31 décembre 2019. Sur l’irrégularité de la comptabilité, elle explique qu’un simple écart entre un inventaire informatique et l’inventaire de maître [L] ne peut démontrer l’existence d’une comptabilité irrégulière.
[O] [Q] explique qu’il a réclamé les pièces comptables le 10 mars 2020 sans succès, que la comptabilité doit être établie à la clôture de l’exercice et que la société s’est abstenue de produire les bilans au 31 décembre 2019, il n’a reçu ni les liasses fiscales, ni les bilans complets des 3 derniers exercices, elle ne justifie d’aucune comptabilité sur 2019, la faute de gestion est donc caractérisée de ce fait. Il ajoute qu’il n’a pas pu du fait de l’absence de communication vérifier l’état réel comptable, il allègue que les manoeuvres avaient pour but de mettre à l’abri les dirigeants et de fermer la société [2], ce que caractérise les manoeuvres, notamment avec l’abandon de la créance de la société [7], ce qui confirme des accords de reprise cachés, ceci est un acte anormal de gestion.
La cour relève qu’elle dispose des documents comptables de la société [2] de l’exercice 2016, à savoir les comptes annuels avec le bilan actif passif et le compte de résultat, ces documents comptables ont été élaborés par un cabinet d’expertise comptable (pièce 23 des appelants).
La cour dispose également des mêmes éléments comptables pour l’exercice 2017 et l’exercice 2018.
Pour l’exercice 2019, la cour ne dispose pas des grands livres fournisseurs, des journaux, des balances, des comptes clients.
La cour relève que l’absence de ces éléments démontrent une comptabilité inexistante en 2019, année qui donné lieu à la liquidation.
Il est manifeste qu’après un exercice déficitaire en 2018 (- 34 142 euros), deux exercices déficitaires en 2015 et 2016, un exercice bénéficiaire en 2018 dont le solde positif n’est due qu’à l’abandon de deux comptes courants associés, la comptabilité de l’année 2019 était essentielle pour avoir une vision précise de la société et ne pas continuer à accumuler les pertes.
La cour considère que ce défaut de comptabilité pour l’année 2019 a privé les dirigeants de percevoir l’évolution réelle de la situation financière de l’entreprise, de contrôler sa rentabilité, cela les a empêchés d’avoir une gestion efficace et sincère.
Il est acquis que seules des fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent justifier la mise en jeu de la responsabilité pour insuffisance d’ actif d’un dirigeant.
Il est constant que le lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif est examinée pour tous les dirigeants en cas de pluralité, comme en l’espèce.
En l’espèce, le moyen tiré du défaut de comptabilité ou l’existence d’une compatbilité incomplète est démontré, ce défaut de comptabilité a empêché les dirigeants d’avoir une vision précise de la la situation financière de l’entreprise et a contribué à l’insuffisance d’actifs.
Sur la poursuite d’une activité déficitaire et les manoeuvres des dirigeants :
Sur la poursuite d’une activité déficitaire, la société [6] explique que la faute de gestion ne peut pas résulter d’une simple négligence, la poursuite devant être abusive. Elle met en exergue les chiffres d’affaires de 2015 à 2019, où dès 2015, un passif apparaît, mais ce passif n’est pas le seul indicateur. Elle ajoute qu’à la clôture du bilan 2017, les capitaux propres de la société ont été revalorisés de – 82 407 à 45 735 euros et en 2018, ils étaient à 11 593 euros. Elle ajoute qu’elle a tenté de redresser la société, dans un contexte économique concurrentiel, qu’aucun rapport de commissaire des comptes n’a émis une alerte, qu’elle n’a pas eu connaissance de l’insuffisance d’actif. Sur les manoeuvres frauduleuses, elles sont inexistantes, il s’agit d’un portage juridique et financier qui a marché dans d’autres villes de France, il n’y a pas eu de volonté de fossoyer les sociétés en difficulté pour permettre à [17] de tout noter de s’approprier le marché. Elle ajoute qu’elle a satisfait à ses obligations fiscales et sociales, que de toute
manière, il n’y a pas de lien de causalité entre des faits fautifs et l’insuffisance d’actifs. Elle conteste toute manoeuvre frauduleuse qui seraient constitutives de banqueroute, qu’il n’existe aucun lien avec la société [18]. Elle conteste les créances de l’administration fiscale sur la Tva et autres cotisations foncières des entreprises, la créance des cotisations de retraite, elles sont payables tous les 25 du mois, il ne peut lui être reproché d’avoir fait remonter ses effets au 16 janvier 2020.
Sur les indemnités de licenciement, elles n’ont pas être prises en compte dans l’insuffisance d’actif ; il convient de constater que les dettes fiscales et sociales constituent plus de 72,5 % du passif et 97 % de l’insuffisance de l’actif.
Elle ajoute qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les fautes et l’insuffisance d’actif, la prétendue absence de collaboration est contestée. M. [G] conteste une quelconque faute, il n’a pas poursuivi l’activité déficitaire de manière abusive, il reprend l’argumentation de la société [6]. Il précise que durant son mandat du 6 juin 2016 au 28 septembre 2018, il avait un réel espoir de redressement, il n’était pas rémunéré, il a justifié de la comptabilité jusqu’à son départ. Il conteste l’existence de manoeuvres.
Il ajoute qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les fautes à lui reprochées et l’insuffisance d’actif. [O] [Q] ès qualité de liquidateur de la société [2] explique que la société [2] a un passif antérieur de 783 374,50 euros et l’étude des comptes de 2015 à 2018 montre que le résultat positif de 2017 tient à l’abandon de créance d’un montant de 128 141 euros de deux comptes courants associés. Ainsi, après trois années de pertes consécutives, une perte du chiffre d’affaires et une augmentation des pertes d’exploitation, ces faits caractérisent une poursuite déficitaire. Il excipe d’irrégularités comptables du groupe [6]. Il ajoute que les pièces comptables sont incomplètes, la société était en survie superficielle par la seule volonté d’Ex et co détenue par le groupe [6], qui a déclaré au passif une créance de 471 813,93 euros, alors qu’à la liquidation, la créance était de 316 116,83 euros. Il précise que la loi impose un délai de paiement fournisseur à 30 jours entre professionnels sans dépasser 60 jours, la société [2] n’a pas respecté la loi en complicité avec le [1] qui n’a pas exigé paiement des sommes dues dans le seul but de maintenir artificiellement en vie une société qui aurait dû faire l’objet d’une procédure collective, il produit à cette fin une décision collective du 26 avril 2019. M.[G] président de la société [2] du 6 juin 2016 au 28 septembre 2018 et la société [3] auraient dû s’alerter de cette situation et réaliser les diligences afin de ne pas poursuivre abusivement l’activité de la société, M. [G], puis la société [3] ont donc bien poursuivi une activité déficitaire de façon abusive et ont commis une faute de gestion. Il ajoute que la comptabilité est incomplète, une liste de pièces ayant été réclamé en vain par le liquidateur, à savoir les bilans détaillés au 31 décembre 2019 et le bilan au jour de la liquidation judiciaire, la société [1] ne démontre pas avoir communiqué les liasses fiscales, les bilans et comptes de résultat des 3 derniers exercices, les grands livres fournisseurs, les comptes clients. Suite à la lettre recommandée du 29 janvier 2019, les grands livres n’ont pas été communiqués dans leur intégralité sur les deux dernières années, les livres journaux n’ont pas été produits. Il s’interroge si l’abandon de créance précité est un acte normal de gestion, pourquoi si une dette existe, elle n’est pas inscrite a passif, pourquoi ne pas avoir fait l’objet d’un abandon pendant la vie sociale, pourquoi la société [2] a prolongé artificiellement sa survie grâce à l’apport des associés, est-ce le prix déguisé de la valeur du fonds de commerce non payé au liquidateur ' Il ajoute avoir adressé une note le 15 juillet 2024 sur cet abandon de créance constituant un acte anormal de gestion. Il est opposé le secret des affaires, qui est mis en avant pour essayer de masquer la réalité de la reprise des enseignes sans régler les créanciers et en faisant financer la collectivité, ce d’autant que Monsieur [G] est un membre influent du groupe de sociétés et gérant d’une holding actionnaire de [19]. Il ajoute que l’ensemble des créances déclarées au passif que la société [2] était redevable de plusieurs créances et d’un passif antérieur de 783 374,50 euros. Il excipe de manoeuvres des dirigeants dans le cadre d’un système Expert pour fermer les sociétés après avoir mis à l’abri les dirigeants et solder par préférence les créances pour lesquelles les cautions bancaires pouvaient être engagées. Il ajoute que l’insuffisance d’actif est caractérisé pour un montant de 704 886,08 euros, l’abandon de la créance [19] étant intervenu après le jugement d’ouverture. Il y a un lien de causalité entre les fautes de gestion commises et l’insuffisance d’actif, établi par la chronologie des faits, l’aggravation du passif et l’absence de mesures correctives adaptées, au vu des passifs de 2016, 2017 et 2018, d’un passif admis à la liquidation de
848 587,80 euros. S’agissant de la créance [19] de 471 813,93 euros, elle est ancienne et se retrouve dans les bilans antérieurs et a été abandonnée. S’agissant de la créance de M. [N], elle a été admise au passif pour la somme de 45 532 euros. Il ajoute que le montage juridique avait pour objet de temporiser et poursuivre l’exploitation déficitaire, mettre en liquidation [2] tant que les accords entre Expert et Boulanger n’étaient pas finalisés, mettre en liquidation [2], faire disparaître le fonds de commerce repris au nom de Boulanger, les abandons de créance étant la conséquence d’accords contractuels non versés aux débats. Il ajoute que l’insuffisance d’actif esr de 577 215,46 euros, le tribunal a limité à la somme de 400 000 euros, mais il sollicite le paiement de l’entière somme. Il ajoute que la faute de gestion de M. [G] correspond à son action quand il était président jusqu’au 28 septembre 2018, celle du [1] est à compter du 28 septembre 2018, qui a consisté à la poursuite d’une activité déficitaire ayant provoqué l’insuffisance d’actif, le caractère incomplet de la comptabilité, l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, les manoeuvres frauduleuses. Il indique qu’il y a un lien de causalité entre les fautes et l’insuffisance d’actif.
La cour constate que plusieurs éléments démontrent que la poursuite de l’activité dé la société était abusive.
En effet, l’examen attentif des bilans des années 2016, 2017 et 2018, que pour les deux premiers exercices, ils étaient déficitaires, pour celui de 2018, seul un. Il y a un lien de causalité entre les fautes de gestion commises et l’insuffisance d’actif, établi par la chronologie des faits, l’aggravation du passif et l’absence de mesures correctives adaptées, au vu des passifs de 2016, 2017 et 2018, d’un passif admis à la liquidation de 848 587,80 euros.
La cour ajoute que le résultat positif de 2018 est dû à un abandon de deux comptes courants associés et non à un meilleur chiffre d’affaires qui était en baisse depuis 2015.
La cour relève s’agissant de la créance [19] de 471 813,93 euros, elle est ancienne et elle était dans les bilans antérieurs et a été abandonnée postérieurement à la procédure collective.
Il s’agit d’un acte anormal de gestion, puisque si cet abandon de créance avait été fait avant la procédure collective, la situation aurait été différente, mais pour cela, il aurait fallu disposer d’éléments comptables suffisants.
La cour considère que les dirigeants ont commis une faute de gestion en pousuivant une activité déficitaire, en tentant par des abandons de comptes courants d’associés de différer l’inéluctable et en omettant d’établir une comptabilité qui aurait permis avant 2020, de cesser d’aggraver le passif et l’insuffisance d’actif.
La cour considère qu’il ne s’agit pas de négligence mais d’une poursuite d’activité déficitaire abusive, du fait de pertes d’exploitations continues depuis 2017, d’une baisse de chiffre d’affaires et d’artifices (abandon de comptes courants associés) pour masquer les réelles difficultés de la société.
La cour rappelle que le passif total admis à la liquidation est de 848 587,80 euros avec un passif antérieur de 655 703,88 euros, que l’insuffisance d’actif était de 704 886,06 euros.
La cour constate que par courrier, la créance de 471 813,93 euros a été abandonnée.
Il convient donc de déduire ce montant, ce qui correspond à une somme de 233 072,15 euros.
La cour indique que les fautes d’absence de comptabilité et de pousuite abusive d’une activité déficitaire sont des fautes de gestion qui ont provoqué directement l’insuffisance d’actif, car elles ont empêché de remédier aux difficultés de l’entreprise.
La cour prend en considération des actes anormaux de gestion par des abandons de créances tardifs et des abandons de compte courants associés et la faute de gestion inhérente à l’absence de comptabilité en 2019.
La cour relève qu’il y a un lien de causalité entre ces fautes de gestion et l’insuffisance d’actif.
En conséquence, la cour considère qu’il faut condamner les dirigeants au titre de l’insuffisance d’actif.
La cour relève que s’agissant des deux dirigeants successifs, M. [G] a été dirigeant du 6 septembre 2016 au 28 septembre 2018.
La faute de gestion relative à la poursuite abusive de l’activité déficitaire est caractérisée le concernant mais pas les incomplétudes de la comptabilité.
En effet, dès son arrivée en 2016, le chiffre d’affaire était en baisse et le résultat négatif en 2016. Sur l’année 2016, un abandon de comptes courants associés douteus, fait à dessein, a masqué les difficultés réelles de l’entreprise et a faussé la tendance baissière des résultats.
Or, en 2018, les résultats étaient encore déficitaires.
S’agissant de la société [1], la poursuite d’une activité déficitaire est évidente, avec les résultats 2018 et l’absence de comptabilité complète de l’année 2019.
Cette lacune de comptabilité a privé le dirigeant de sa faculté d’avoir une vision objective de la société et de prendre des décisions idoines, ce n’est pas une négligence mais une faute de gestion pour la société [1].
Cette sanction qui est la conséquence de l’action fautive des deux dirigeants successifs a eu pour conséquence la totalité de l’insuffisance de l’actif et leur condamnation solidiaire est proportionnée.
En conséquence, les deux dirigeants seront condamnés solidairement à l’insuffisance d’actif pour un montant de 233 072,15 euros.
L’équité commande que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile des premiers juges soit confirmée.
En cause d’appel, l’équité commande que les deux dirigeants successifs soient solidairement condamnés au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dirigeants qui succombent sont condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la demande de nullité du jugement de M.[J] [A] [V] [G] et de la société [1]
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 16 septembre 2024, en ce qu’il a dit que l’insuffisance d’actif était de 639 672,78 euros et que ce montant sera supporté solidairement à hauteur de 400 000 euros par M.[J] [A] [V] [G] et de la société [1]
STATUANT A NOUVEAU
DIT que le montant de l’insuffisance d’actif que laisse apparaître la liquidation judiciaire de la société [2] est de 233 072,15 euros et dit que ce montant sera supporté dans sa totalité par M. [J] [A] [V] [G] et de la société [1] solidairement
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 16 septembre 2024 pour le surplus
Y AJOUTANT
CONDAMNE solidairement M. [J] [A] [V] [G] et de la société [3] à payer à [O] [Q] ès qualité de liquidateur de la société [2] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement M. [J] [A] [V] [G] et la société [3] aux entiers dépens
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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