Infirmation partielle 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 mai 2025, n° 24/02941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 14 décembre 2023, N° 21/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | immobilier c/ La Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société anonyme immatriculée au RCS PARIS sous le n, S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2025
N° RG 24/02941 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2ZK
[P] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-001972 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[L] [F]
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIER D'[Localité 12]
S.A. CREDIT LOGEMENT
La Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
La Société EOS France
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement d’orientation rendu le 14 décembre 2023 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 21/00009) suivant déclaration d’appel du 26 mars 2024 et sur assignations à jour fixes délivrées les 26 avril 2024, 04 et 07 juin 2024
APPELANT :
[P] [K]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Agent immobilier
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et demandeur à l’assignation à jour fixe
INTIMÉS :
[L] [F]
né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 15]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
Société anonyme immatriculée au RCS PARIS sous le n° 542 029 848, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La Société EOS France
Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, ayant son siège social [Adresse 10], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1],
Venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1], suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024,
Venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848, ayant son social sis [Adresse 5], suivant acte de cession de créances en date du 28 octobre 2024
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIER D'[Localité 12]
domicilé [Adresse 3]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice en date du 04.06.24 délivré à personne morale
S.A. CREDIT LOGEMENT
ayant élu domicile chez la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS
[Adresse 7]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 07.06.24 délivré à domicile élu
et défendeurs à l’assignation à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Selon acte authentique du 29 décembre 2006, Monsieur [P] [K] a souscrit un emprunt de 172 000 euros auprès de la société Crédit Foncier de France au moyen duquel il a acquis un immeuble situé à [Localité 17].
02. M. [K] n’est pas parvenu à régler les échéances du prêt et ce dernier est devenu exigible le 6 mars 2012.
03. L’immeuble a fait l’objet d’une saisie immobilière. Un jugement d’adjudication a été rendu le 21 avril 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France.
04. La créance du Crédit Foncier de France s’élevait au 15 septembre 2020 à la somme de 232 940, 57 euros, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,10%.
05 Par acte du 28 octobre 2020, le Crédit Foncier de France a délivré à M. [K] un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 232 940, 57 euros, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,10%, portant sur le bien dont est propriétaire M. [K] à [Adresse 11], cadastré section GX numéro [Cadastre 9] pour 2a 89 ca. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 13] III le 18 décembre 2020, volume 2020 S, numéro 00059.
06. En parallèle des problèmes avec la banque, M. [K] a rencontré des difficultés avec son ancien employeur M. [L] [F], agent immobilier et dirigeant de l’agence de [Localité 16]. M. [K] a été licencié par celui-ci pour faute grave le 1er octobre 2008. C’est dans ce contexte que M. [F] a saisi le conseil des prud’hommes afin d’obtenir le remboursement de prêt et d’avances sur commissions, M. [K] contestant, quant à lui, son licenciement.
07. Par jugement du 8 novembre 2012, le conseil des prud’hommes de Bordeaux a condamné M. [K] a payer à M. [F] la somme de 25 000 euros au titre d’un prêt personnel que ce dernier lui avait consenti et la somme de 13 110,13 euros au titre de remboursement d’avances sur commissions non réalisées.
08. Par jugement de départage du 26 mai 2014, le conseil des prud’homme a déclaré le licenciement de M. [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. [F] a été condamné à payer à M. [K] diverses sommes pour un total de 28 426, 13 euros.
09. Par arrêt du 29 janvier 2015, la cour d’appel a confirmé la condamnation de M. [K] au remboursement des prêts consentis par M. [F] et les avances sur commissions, ainsi que s’agissant des remboursements de frais professionnels. La cour a réformé le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a reconnu que la procédure de licenciement n’était pas régulière et a condamné M. [F] à payer à M. [K] les sommes de 500 euros de réparation, 1500 euros pour remise tardive des documents de rupture et 2963,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés. Après compensation, M. [K] reste devoir la somme de 27 010, 27 euros à M. [F].
10. M. [K] n’ayant pas réglé la somme mentionnée dans le commandement, par acte du 25 janvier 2021, le Crédit Foncier de France l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
11. M. [F] pour sa part a adressé à M. [K] un commandement aux fins de saisie vente, réclamant le paiement de la somme de 51 661, 99 euros et a déclaré sa créance à la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit Foncier de France.
12. Par jugement du 10 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— sur la poursuite de la procédure de saisie immobilière et la créance du Crédit Foncier de France, ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la production par le Crédit Foncier de France du titre de vente et de la distribution du prix de l’adjudication,
— sur la créance de M. [F], fixé la créance de ce dernier à la somme de 51 442,99 euros arrêtée au 12 mars 2021.
13. Par jugement du 14 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— débouté M. [K] de sa demande de sursis à statuer,
— retenu une créance du Crédit Foncier de France à hauteur de 144 791, 08 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— autorisé M. [K] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 250 000 euros net vendeur,
— taxé les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5801,37 euros toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires, en application de l’article 1 444-91 ,
— dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— dit que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la caisse des dépôts et consignations, des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entres les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
— dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 11 avril 2024 à 9h30,
— rejeté toutes les autres demandes des parties, y compris celles relatives au paiement des frais en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de distributions.
14. M. [K] a relevé appel du jugement le 26 mars 2024.
15. Par une décision du 21 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. [K].
16. Par acte du 26 avril 2024, M. [K] a assigné à jour fixe la SA Crédit Foncier de France devant la cour d’appel de Bordeaux.
17. Par acte du 4 juin 2024, M. [K] a assigné à jour fixe M. [F] devant la cour d’appel de Bordeaux.
18. Par acte du 4 juin 2024, M. [K] a assigné à jour fixe, le comptable public responsable du service des impôts des particuliers d’Arcachon devant la cour d’appel de Bordeaux.
19. Par acte du 7 juin 2024, M. [K] a assigné à jour fixe, la SA Crédit Logement devant la cour d’appel de Bordeaux.
20. Par avis du 25 juin 2024, le dossier RG N°24/01456 a été joint au présent dossier.
21. Suivant acte de cession de créances en date du 28 octobre 2024, le Crédit foncier a cédé au Fonds commun de Titrisation Fedinvest, représenté par sa société de gestion, France Titrisation, un ensemble de créances, et notamment celle détenue à l’encontre de M. [K].
22. Par acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, le Fonds Commun de Titrisation Fedinvest a cédé au Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, représenté par sa société de gestion France Titrisation, un ensemble de créances, et notamment la créance qu’elle détenait à l’encontre de M. [K].
23. Dans ce contexte, la société Eos France est intervenue volontairement à la procédure en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, afin d’assurer le recouvrement judiciaire et amiable des créances cédées.
24. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2025, M. [K] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé la vente amiable et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a retenu une créance de 144 791, 08 euros,
— l’a débouté de sa demande formée au titre de l’article 37 de loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
statuant à nouveau,
— de fixer la créance en principal, frais et intérêts à 104 036, 97 euros au 19 mars 2025, outre les intérêts postérieurs,
A titre subsidiaire,
— de fixer la créance en principal, frais et intérêts à la somme de 130 422, 14 euros au 10 décembre 2024, outre les intérêts postérieurs,
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a autorisé à procéder à la vente amiable de son bien,
— le réformer en ce qu’il a fixé le prix plancher à 250 000 euros,
Statuant à nouveau,
— le fixer à 220 000 euros,
— de condamner le Crédit Foncier de France à payer à Maître François Deat représentant de la Searlu François Deat avocat, membre de L’AARPI [Adresse 4], la somme de 3600 euros TTC et en toute hypothèse qui ne saurait être à minima à 734, 40 euros TTC au titre des frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens,
pour la première fois à hauteur d’appel,
— de condamner le Crédit Foncier de France à payer à Maître François Deat représentant de la Searlu François Deat avocat, membre de l’AARPI [Adresse 4], la somme de 3600 euros TTC et en toute hypothèse qui ne saurait être à minima inférieure à 1591,20 euros TTC au titre des frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens,
— de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
25. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, la société Eos France, agissant en qualité de recouvreur du FCT Fedinvest III demande à la cour, sur le fondement des articles 1355 et 122 du code de procédure civile R.312-3 alinéa 3 ancien du code de la consommation, R.322-56, R.322-57, R.331-1, R.334-3 et R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, 325 et suivants du code de procédure civile :
— de juger recevable et bien fondée son intervention volontaire, es qualités de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, créancier en vertu des cessions de créances successives en date du 28 octobre 2024 et 19 novembre 2024,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— débouté M. [K] de sa demande de sursis à statuer,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— retenu une créance du CFF à hauteur de 144 791,08 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— autorisé M. [K] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 250 000 euros net vendeur,
— taxé les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 5 801,37 euros toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu pour les notaires en application de l’article A 444-91,
— dit que les frais taxés qui précèdent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— dit que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations, des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
— dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 11 avril 2024 à 9h30,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— de déclarer M. [K] irrecevable en sa contestation relative à la date à laquelle le prix d’adjudication du bien de [Localité 17] et partant, en toutes ses demandes en découlant telle que la demande de retranchement de la somme de 18 834,80 euros sur la créance de la société Fedinvest III représentée par elle, venant aux droits du Crédit Foncier de France,
— de retenir la créance de la société Fedinvest III, représentée par elle, venant aux droits du Crédit Foncier de France à hauteur de 167 234, 06 euros arrêtée à la date du 2 octobre 2014, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer l’audience à laquelle il y sera procédé sur la mise à prix de 114 000 euros,
— de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin que celui-ci fixe une date de vente,
— de dire que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par Maître [S] [C] avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part, lequel, le cas échéant pourra être accompagné d’un professionnel agrée aux fins d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d’immeubles et si besoin est, procédera à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique,
— de dire que le poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs, et ce en application de l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr, ainsi que sur le site Internet www.dynamis-europe.com,
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
— de condamner M. [K] à payer à la société Fedinvest III, représentée par elle, venant aux droits du Crédit Foncier de France, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
26. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, M. [F] demande à la cour :
— de débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer la décision rendue par le juge de l’exécution du 14 décembre 2023,
en tout état de cause,
— de condamner M. [K] à lui verser une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens.
27. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
28. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de rejet de la pièce n°16 par la société Eos France,
29. La société Eos France demande de voir rejeter la pièce n°16 de l’appelant qui a été communiqué tardivement aux débats. Or, il appert à l’examen du dossier que les dernières conclusions de l’appelant en date du 14 mars 2025 ne visent que des pièces numérotées 1 à 15 et que la pièce n°16 a été communiquée ultérieurement soit peu de temps avant l’audience du 19 mars 2019. A ce titre, la cour de cassation, au visa de l’article 915-1 du code de procédure civile a jugé que la communication des pièces doit se faire en temps utile. La communication de la pièce n°16 par M. [K] ne correspond pas à cettte exigence de sorte qu’elle écartée et rejetée de la procédure.
Sur l’intervention volontaire de la société Eos France,
30. A titre liminaire, il convient de noter que la créance initialement détenue par le Crédit Foncier de France à l’encontre de M. [K], à raison du prêt souscrit par ce dernier le 27 décembre 2006, a été cédée, d’abord suivant cession de créances en date du 28 octobre 2024 au FCT Fedinvest, représentée par France Titrisation, puis ensuite, le 19 novembre 2024 au Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, représenté par sa société de gestion France Titrisation. Cette cession de créance a été notifiée le 10 décembre 2024 à M. [K]. Il lui a également été précisé que la société Fedinvest III, désormais propriétaire de la créance, en avait confié la gestion à la société Eos France.
31. Dans ces conditions, au vu des cessions de créances successivement intervenues et du mandat confié à la société Eos France, la cour ne pourra que juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire à la procédure de la société Eos France, ès qualités de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, créancier en vertu des cessions de créance successives en date du 28 octobre 2024 et 19 novembre 2024.
Sur la demande de sursis à statuer,
32. En première instance, M. [K] a maintenu sa demande de sursis à statuer, et ce, dans l’attente de la production par le Crédit Foncier de France du titre de vente et de la distribution du prix d’adjudication.
33. Or, dans le cadre du jugement déféré, M. [K] a été débouté de cette demande de sursis à statuer et le premier juge a fait droit à la demande du Crédit Foncier de France, compte-tenu de la distribution du prix de vente intervenu en cours d’instance.
34. M. [K], qui a interjeté appel de cette disposition n’a nullement sollicité dans le cadre de ses dernières conclusions l’infirmation de cette disposition qui par conséquent sera confirmée.
Sur le montant de la créance de la société Eos France,
35. L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
36. Dans le cadre de la présente procédure, tant M. [K] que la société Eos France contestent le jugement entrepris qui a fixé la créance de la société Fedivest III venant aux droits du Crédit Foncier de France à la somme de 144 791, 08 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
37. Au soutien de sa contestation, M. [K] expose que le montant de la dette retenu dans le jugement de première instance est erroné et doit être fixé à la somme de 104 036, 97 euros arrêtée au 19 mars 2025 ou subsidiairement à celle de 130 422, 14 euros, conformément à la cession de créance intervenue entre le Crédit Foncier de France et le FCT Fedinvest, puis transportée entre les mains du FCT Fedinvest III. Pour ce faire, il fait valoir qu’il n’a pas été tenu compte des intérêts produits de plein droit pour défaut du paiement du prix d’adjudication par cette somme et qui doivent venir en déduction de la dette. De plus, le règlement de 91 000 euros a été imputé au jour de la remise du chèque en 2023, alors que la consignation du prix d’adjudication emporte les effets d’un paiement six mois après cette consignation, soit au mois d’août 2019. Il ajoute qu’il n’a pas été tenu compte des intérêts produits par les fonds séquestrés jusqu’à leur distribution et qui doivent venir en déduction de sa dette. Enfin, il fait grief à la banque d’avoir, depuis la déchéance du terme, appliqué un taux d’intérêt sur les sommes dues qui n’est pas celui conventionnellement prévu.
38. La société Eos France interjette pour sa part appel incident de ce chef et demande de voir fixer sa créance envers M. [K] à la somme de 167 234, 06 euros,
arrêtée à la date du 2 octobre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024.
39. Pour ce qui est de la production d’intérêts sur le prix d’adjudication de l’immeuble de [Localité 17] en Martinique entre 2015 et 2019, il convient de rappeler les dispositions de l’article R322-56 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que 'le versement du séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation auquel est tenu l’adjudicataire, en application de l’article L322-12, est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu’au versement complet du prix ou sa consignation'.
40. Se fondant sur la disposition susvisée, M. [K] soutient que l’adjudication étant intervenue le 21 avril 2015 et le paiement du prix par l’adjudicataire le 7 février 2019, des intérêts au taux légal auraient dû être réclamés par le créancier à l’adjudicataire à hauteur de 18 834 euros pour la période considérée et donc retranchée du montant de la créance aujourd’hui réclamée.
41. Toutefois, son raisonnement ne pourra être entériné par la cour car les intérêts visés par la disposition précitée ont cessé de courir à la date à laquelle est effectivement intervenue la consignation. Or, en l’espèce, il est acquis au vu de l’attestation produite par Maître [I] [G], présidente de la Carpa de Martinique, datée du 7 février 2019 et non sérieusement contestable que la somme de 91 000 euros, correspondant au montant en principal de l’adjudication en date du 21 avril 2015 a été consignée le 8 octobre 2015. Ce n’est en réalité que le récépissé de consignation qui a été délivré tardivement par la Carpa de la Martinique et qui a fait obstacle à la distribution du prix.
42. Partant, les intérêts relatifs à la consignation n’ont pu commencer à courir qu’à compter du 4 juillet 2015, date à laquelle le jugement d’adjudication du 21 avril 2015 est devenu définitif, passé l’expiration du délai de surenchère de 10 jours, pour s’achever le 7 octobre 2015, soit la veille de la consignation effective. Le montant de ces intérêts ayant couru sur 96 jours au taux de 0, 99% doit être fixé à la somme de 236, 95 euros qui pourra être déduite des sommes réclamées.
43. En effet, contrairement à ce que soutient la société Eos France la contestation ainsi émise par M. [K] quant à la déduction des intérêts afférents à la consignation du montant de la créance n’est pas nouvelle, nonobstant une modification de la période de déductibilité de ces intérêts, de sorte qu’elle ne pourra être déclarée irrecevable en application de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
44. La seconde contestation émise par M. [K] consiste à dire que le créancier lui a infligé une double sanction en imputant le règlement de la somme de 91000 euros en juin 2023, alors que l’article R334-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'le délai à l’expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts et des consignations par l’acquéreur produit les effets d’un paiement à l’égard du débiteur est de six mois'. Il en déduit que la banque ne peut calculer des intérêts sur la somme en principal de 138 406, 32 euros pendant huit ans si la consignation est intervenue le 7 février 2019.
45. Néanmoins force est de constater que dès la première instance, le Crédit Foncier de France a produit un décompte venant imputer la somme de 91 000 euros à la date à la date du 8 avril 2016, soit six mois après le versement de la consignation du 8 octobre 2015. C’est d’ailleurs, cette solution plus favorable au débiteur qui a été retenue dans le jugement déféré de sorte que M. [K] ne pourra qu’être débouté de sa prétention tendant à voir imputer ladite somme au 7 août 2019. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
46. Enfin, M. [K] conteste le montant de la créance de la société Eos France en se fondant sur les dispositions de l’article R322-57 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que 'lorsque les fonds sont séquestrés, ils produisent intérêts à un taux fixé par le cahier des conditions de la vente et qui ne peut être inférieur au taux d’intérêt servi par la Caisse des Dépôts et Consignations. Les intérêts sont acquis au créancier et le cas échéant au débiteur pour leur être distribués avec le prix de l’immeuble'.
47. Il en conclut qu’il conviendrait de retrancher du montant de la créance les intérêts acquis au créancier pendant la période de consignation entre les mains du dépositaire, soit du 8 février 2019 au 7 juin 2023 et qu’il n’a manifestement pas réclamés, soit la somme de 2954, 38 euros.
48. Un telle demande s’avère de nouveau en contradiction avec les intérêts de M. [K] qui en première instance avait sollicité la déduction de ce chef de la somme de 5435, 69 euros, laquelle avait été retenue par le premier juge. Or en réalité, il résulte du courrier adressé au Crédit Foncier de France par le service de la Carpa du barreau de la Martinique que c’est la somme de 4 406, 33 euros et non celle de 5 435, 69 euros qui a été perçue par le créancier au titre des intérêts ayant couru du 8 octobre 2015 au 7 juin 2023.
49. Dans ces conditions, la cour ne pourra qu’infirmer le jugement entrepris qui a fixé la créance de la société Fedinvest III, représentée par la société Eos France à la somme de 144 791, 08 euros. La cour, statuant à nouveau de ce chef fixera ladite créance à la somme de 166 997, 11 euros, arrêtée au 2 octobre 2024 (167 234, 06 – 236, 95).
Sur le taux d’intérêt contractuel applicable,
50. M. [K] reproche enfin au Crédit Foncier de France d’avoir fait application d’un taux d’intérêt de 4,10 % depuis la déchéance du terme, en invoquant les dispositions contractuelles du contrat de prêt qui prévoyaient un taux fixe de 3,95%, puis un taux variable sur la base du taux interbancaire européen à un an. Il demande donc en application de ladite clause de faire application du taux variable, même après l’exigibilité du prêt.
51. La société Eos France réplique que le taux d’intérêt variable d’un prêt devenu exigible par anticipation devient nécessairement fixe et correspond au taux applicable lors de l’exigibilité anticipée.
52. Toutefois, c’est à juste titre que sur ce point que le premier juge a constaté que cette contestation n’avait pas été soulevée devant le juge de l’exécution de Fort de France statuant dans le cadre du jugement d’orientation concernant l’immeuble du débiteur se trouvant en Martinique. Par conséquent, M. [K] est aujourd’hui irrecevable à contester le taux d’intérêt applicable à sa créance qui restera fixé à 4,10%. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la créance de M. [F],
53. Bien que M. [K] ait intimé M. [F] à la procédure, il ne forme à l’encontre de ce dernier aucune demande d’infirmation du jugement entrepris et du montant de sa créance arrêtée à la somme de 51 442, 99 euros, arrêtée au 12 mars 2021 de sorte que ces dispositions présentent un caractère définitif et que la cour n’aura pas à statuer de ce chef, l’effet dévolutif n’ayant pas opéré sur ce point.
Sur la contestation de la mise en oeuvre d’une vente amiable,
54. S’agissant du bien immobilier sis à [Adresse 11] et cadastré section GX numéro [Cadastre 9], pour une contenance de 2a 89 ca, le jugement entrepris a autorisé l’appelant à en poursuivre la vente amiable avec une mise à prix qui ne pourra être inférieure à 250 000 euros.
55. Dans le cadre d’un appel incident, la société Eos France demande de revenir sur le principe d’une vente amiable et d’ordonner la vente forcée de cet immeuble aux conditions fixées dans le cadre de ses dernières conclusions. Pour ce faire, elle expose que la demande de vente amiable de M. [K] n’avait manifestement qu’un caractère dilatoire et qu’alors que le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré il y a quatre ans, aucune démarche sérieuse n’a été engagée par M. [K] pour y procéder.
56. L’appelant répond pour sa part qu’il n’a pu vendre son bien car il a été dans l’incapacité d’obtenir un décompte des sommes réellement dues de la part de la banque et que le dossier a été renvoyé à de multiples reprises compte-tenu de l’impossibilité de son adversaire d’obtenir des informations sur la précédente procédure de saisie immobilière diligentée à [Localité 14].
57. Toutefois, il ressort, au vu de la pièce n°15 versée aux débats que M. [K] a reçu une offre d’achat pour le bien considéré de la part de Mme [A] [N] et de M. [V] [X] pour un prix de 235 000 euros et que la signature d’un compromis de vente est envisagée. Au regard de cet élément, il ne peut être fait grief à M. [K] d’avoir fait preuve d’une quelconque inertie puisque au contraire, il a engagé des démarches pour procéder à la vente amiable de son bien.
58. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a autorisé la vente amiable du bien de M. [K], sis à [Adresse 11], cadastré section GX numéro [Cadastre 9] pour 2a 89 ca, seule la mise à prix étant modifiée au vu de l’offre d’achat des consorts [N] [X] à 235 000 euros. La date l’audience en vue de l’examen de la vente amiable devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt et sera fixé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Sur les autres demandes,
59. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure en première instance seront confirmées. M. [K], qui succombe pour l’essentiel en son appel sera débouté de sa demande formée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
60. La société Fedinvest III, représentée par la société Eos France, venant aux droits du Crédit Immobilier de France qui défaille en son appel incident sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’intimée devra quant à elle régler à M. [F] la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
61. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare recevable et bien fondée l’intervention volontaire à la procédure de la société Eos France, ès qualités de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, créancier en vertu des cessions de créance successives en date du 28 octobre 2024 et 19 novembre 2024,
Ecarte de la procédure et rejette la pièce n°16 produite par M. [P] [K] tardivement,
Dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance du Crédit Foncier de France, à hauteur de 144 791, 08 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et en ce qu’il a fixé la mise à prix du bien de M. [P] [K] dans le cadre d’une vente amiable à une somme ne pouvant être inférieure à 250 000 euros net vendeur,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe la créance de la société Fedinvest III représentée par la société Eos France, venant aux droits du Crédit Foncier de France à hauteur de 166 997, 11 euros arrêtée à la date du 2 octobre 2014, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit que la mise à prix du bien de M. [P] [K] sera fixée à une somme ne pouvant être inférieure à 235 000 euros net vendeur et que l’audience de vente amiable devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter du présent, sa fixation devant être faite par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [K] à payer à M. [L] [F] la somme de 15000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [P] [K] de sa demande formée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Déboute la société Fedinvest III représentée par la société Eos France, venant aux droits du Crédit Foncier de France de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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