Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 juin 2025, n° 23/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/244
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Juin 2025
N° RG 23/01005 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HI4G
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 28 Avril 2023, RG 23/00168
Appelante
Mme [F] [V]
née le 03 Avril 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SCP STACOVA3, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [G] [L]
né le 21 Juillet 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 28 janvier 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 décembre 2020, M. [G] [L] a fait l’acquisition auprès de Mme [F] [V], au prix de 4 200 euros, d’un véhicule Citroën Nemo immatriculé [Immatriculation 4] lequel totalisait 166 307 kilomètres.
Se plaignant de différents défauts, M. [L] a sollicité, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er mars 2021, la reprise du véhicule contre la restitution du prix payé.
Face au refus de Mme [V], M. [L] a sollicité son assistance protection juridique en vue d’une expertise amiable laquelle a été organisée le 22 mai 2021 en l’absence de la venderesse.
Postérieurement, par acte du 22 décembre 2021, M. [L] a demandé le bénéfice d’une expertise judiciaire en vue d’établir l’origine des dysfonctionnements qu’il indique avoir constatés.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a fait droit à sa demande et désigné pour ce faire M. [Y] [P].
L’expert a déposé son rapport le 16 septembre 2022.
C’est dans ces conditions que, par acte du 29 décembre 2022, M. [L] a fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins notamment de voir dire que le véhicule était affecté d’un vice caché au moment de la vente et de voir prononcer la résiliation de la transaction.
Mme [V], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
— dit que le véhicule Citroën Nemo immatriculé [Immatriculation 4] était affecté d’un vice caché au jour de la vente,
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 30 décembre 2020 entre Mme [V] et M. [L], portant sur la vente du véhicule Citroën Nemo immatriculé [Immatriculation 4],
— condamné Mme [V] à restituer le prix de la vente soit 4 200 euros à M. [L], outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dit que M. [L] devra restituer le véhicule Citroën Nemo immatriculé [Immatriculation 4], aux frais de Mme [V], à charge pour elle devenir chercher le véhicule ou d’en organiser la récupération à ses frais,
— condamné Mme [V] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
1 478,55 euros au titre des frais de réparation et d’entretien du véhicule,
2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné Mme [V] à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par acte du 30 juin 2023, Mme [V] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que le véhicule Citroën Nemo immatriculé [Immatriculation 4] était affecté d’un vice caché au jour de la vente,
prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 30 décembre 2020 entre Mme [V] et M. [L], portant sur la vente du véhicule Citroën Nemo immatriculé [Immatriculation 4],
condamné Mme [V] à restituer le prix de la vente soit 4 200 euros à M. [L], outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
dit que M. [L] devra restituer le véhicule Citroën Nemo immatriculé [Immatriculation 4], aux frais de Mme [V], à charge pour elle devenir chercher le véhicule ou d’en organiser la récupération à ses frais,
condamné Mme [V] à payer à M. [L] les sommes suivantes :
1 478,55 euros au titre des frais de réparation et d’entretien du véhicule,
2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
condamné Mme [V] à verser à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner M. [L] à reverser à Mme [V] la somme de 11 898,56 euros versée en application du jugement rendu en première instance exécutoire de droit,
— condamner M. [L] à verser à Mme [V] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [V] au paiement de la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur d’établir l’existence d’un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l’usage de la chose peut justifier la mise en 'uvre de la garantie. De plus, l’acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Dans l’hypothèse où l’existence d’un vice caché antérieur à la vente est retenu, l’article 1644 du code civil offre la possibilité à l’acheteur d’opter pour l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire.
Selon les articles 1645 et 1646 du même code, s’il ignorait les vices, le vendeur n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s’il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts, étant relevé qu’un vendeur professionnel ou un fabricant est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que la camionnette Citroën Nemo, objet du litige entre les parties, a été mise en circulation le 25 février 2013 et totalisait plus de 7 années de service lorsque que Mme [V] en a fait l’acquisition auprès de la société Isère’Car en mai 2020, pour un montant de 3 990 euros, alors qu’elle totalisait environ 162 500 km.
Le procès-verbal de contrôle technique dressé le 23 décembre 2020, et préalable à la vente à M. [L] le 30 décembre suivant, indique que ce véhicule présentait à cette date 166 299 km. Aucun défaut particulier n’est mentionné par le contrôleur au titre de la pression d’huile ou du moteur, seules quelques défaillances mineures étant relevées par ce dernier (freins, essuie-glace, orientation d’un feu de brouillard avant, échappement endommagé sans fuite).
Il apparaît par ailleurs que, le 13 février 2021, M. [L] a fait changer les pneumatiques et les disques de frein auprès du garage Feu Vert de [Localité 3] sans que ce professionnel ne soit sollicité, ou fasse remarquer, un quelconque défaut concernant la pression d’huile du moteur.
La production, à hauteur d’appel, d’une nouvelle facture en date du 29 janvier 2021, au nom de Mme [V], alors que le véhicule a été cédé près de 30 jours avant à M. [L], interpelle sur la pertinence de la pièce laquelle relate une recherche de panne concernant le voyant de pression d’huile puis une intervention sur les injecteurs.
En tout état de cause, l’affirmation selon laquelle le défaut était préexistant à la vente, n’est étayé par aucun élément précis, l’expertise conduite amiablement et hors la présence de Mme [V] ne faisant qu’affirmer ce point sans argumenter ni démontrer les raisons conduisant à arrêter que le vice existait au 30 décembre 2020.
En ce sens, cette panne, de nature à provoquer l’immobilisation du véhicule (message d’arrêt immédiat du moteur affiché sur le tableau de bord), aurait en toute logique empêché M. [L] de se servir de celui-ci dès son achat si le défaut s’était avéré présent dès le transfert de propriété. Or, les kilométrages retenus lors de l’intervention du 29 janvier 2021 (166 835 km) et de l’expertise amiable (168 731 km) démontrent que le bien a été utilisé plusieurs centaines de kilomètres par l’acquéreur après l’achat.
Aucun élément technique n’est par ailleurs avancé pour justifier que le vice aurait été en germe au jour de la vente conclue entre les parties en litige.
Enfin, l’expertise judiciaire, qui se limite à pointer un entretien 'des plus sommaires’ pour conclure que 'Mme [V] a eu connaissance [du problème] en utilisant cette voiture', n’apporte à la cour aucun élément d’analyse pertinent pour apprécier factuellement l’antériorité du vice à la transaction du 30 décembre 2020, le faible temps écoulé depuis la vente ne pouvant que constituer un indice qu’il importe néanmoins de corroborer avec des données techniques en l’espèce manquantes.
Dès lors, faute d’élément probant permettant de retenir que le vice préexistait à la vente, ou aurait, à tout le moins, été en germe à cette date, il y a lieu d’infirmer la décision déférée et de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
Le présent arrêt constitue en lui-même le titre permettant à l’appelante d’obtenir la restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une condamnation à ce titre.
M. [L], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
Il est en outre condamné à verser 1 000 euros à Mme [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [G] [L] de l’ensemble de ses prétentions,
Rappelle que le présent arrêt constitue le titre pour obtenir la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé,
Condamne M. [G] [L] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [G] [L] à payer à Mme [F] [V] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 05 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
05/06/2025
la SCP STACOVA3
+ GROSSE
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