Infirmation partielle 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 janv. 2026, n° 23/03507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 JANVIER 2026
N° RG 23/03507 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLV3
[U] [Y]
c/
[R] [L] épouse [L]
[F] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] (RG : 22/03019) suivant déclaration d’appel du 21 juillet 2023
APPELANT :
[U] [Y]
né le 12 Septembre 1951 à [Localité 12] (Algérie)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[R] [L]
née le 06 Février 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
[F] [L]
né le 02 Juin 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Manon TENTARELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – M. [U] [Y] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située au numéro [Adresse 1] à [Localité 10].
M. [Y] a mis son bien à disposition de M. [F] [L] et Mme [R] [L], née [A], aux fins d’habitation.
2 – Par courrier recommandé du 3 janvier 2022, M. [Y] a notifié aux époux [L] son intention de reprendre possession des lieux au 10 juillet 2022.
Un procès-verbal d’état des lieux de sortie non contradictoire a été dressé par Me [B] [P], commissaire de justice, le 17 mai 2022.
3 – Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2022, M. [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité des époux [L] la prise en charge des travaux réparatoires nécessaires à la remise en état du logement des suites de leur départ des lieux, chiffres à 18 000 euros.
4 – Par acte du 15 septembre 2022, M. [Y] a fait assigner les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir juger qu’ils n’ont pas fait un usage raisonnable et paisible des lieux et qu’ils ont commis une faute en manquant à leur obligation de conservation des lieux et de réparation des dommages et d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes de 17. 014,35 euros au titre des réparations/travaux à effectuer et de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
5 – Par jugement contradictoire du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné solidairement les époux [L] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre des réparations locatives ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné solidairement les époux [L] aux dépens en ce non compris les frais de constat dressé le 17 mai 2022 et à payer à M. [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté l’exécution provisoire de droit de la décision.
6 – M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 juillet 2023, en ce qu’il a :
— condamné solidairement les époux [L] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre des réparations locatives ;
— rejeté le surplus des demandes présentées par M. [Y] ;
— condamné solidairement les époux [L] aux dépens en ce non compris les frais de constat dressé le 17 mai 2022 et à payer à M. [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7 – Par dernières conclusions déposées le 20 octobre 2025, M. [Y] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel qui a été relevé par M. [Y] à l’encontre du jugement du 25 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné solidairement les époux [L] à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre des réparations locatives ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné solidairement les époux [L] aux dépens en ce non compris les frais de constat dressé le 17 mai 2022 et à payer à M. [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, après un nouvel examen :
— juger que les époux [L] n’ont pas fait un usage raisonnable et paisible des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 9] et qu’ils ont commis une faute en manquant à leur obligation de conservation des lieux et de réparation des dommages occasionnés.
Partant :
— condamner les époux [L] solidairement au paiement de la somme de 17 014,35 euros au titre des indemnités pour les réparations locatives/travaux à effectuer dans le bien sis [Adresse 2] à [Localité 9], somme correspondante aux travaux restant à réaliser dans le bien (selon devis produits) et aux travaux déjà réalisés et supportés par M. [Y] ;
— condamner les époux [L] solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. [Y] ;
— débouter les époux [L] de leur appel incident et de leur demande de condamnation de M. [Y] au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros pour la première instance et des dépens associés outre d’une indemnité de procédure de 3 000 euros en cause d’appel outre des dépens associés ;
— condamner les époux [L] solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat effectué par Me [P] le 17 mai 2022 ;
— condamner les époux [L] solidairement à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et aux entiers dépens d’appel.
8 – Par dernières conclusions déposées le 18 janvier 2024, les époux [L] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du 25 mai 2023 en ce qu’il a jugé que :
— M. [Y] ne justifiait pas d’état des lieux d’entrée ;
— qu’il convenait de prendre en compte la durée d’occupation et la vétusté ;
— M. [Y] devait être débouté de ses demandes au titre des travaux de boiseries intérieures, de la cuisine, des autres dépenses pour une cloison et les appliques murales, au titre du préjudice moral et au titre des frais de constat valant état des lieux de sortie ;
— réformer le jugement du 25 mai 2023 du juge des contentieux de la protection en ce qu’il a :
— condamné les époux [L] à payer à M. [Y] une indemnité de 1 000 euros au titre des réparations locatives ;
— condamné les époux [L] à payer à M. [Y] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— débouter M. [Y] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre des époux [L] ;
— condamner M. [Y] à payer aux époux [L] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ainsi que les dépens associés à cette procédure :
— condamner M. [Y] à payer aux époux [L] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure ainsi que les dépens associés à cette procédure.
10 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 10 novembre 2025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11 – L’appelant conteste la décision déférée en ce qu’elle a appliqué un coefficient de vétusté sans faire référence à un quelconque référentiel alors que le bail a été conclu verbalement et qu’elle a procédé à des abattements sur les devis produits suite aux dégradations et remises en état par les locataires.
I – sur l’état du logement à l’entrée dans les lieux
12 – Pour apprécier l’existence des dégradations locatives qui sont contestées, il convient d’examiner l’état du logement au moment de l’entrée dans les lieux, comme l’a fait le premier juge, les parties étant en désaccord sur celle-ci.
13 – L’appelant verse l’attestation de Mme [L] du 21 août 2009 dans laquelle elle confirme occuper le logement à titre gratuit du mois d’avril au mois de septembre 2009 ainsi que des attestations qu’il a produites en mars 2022 aux intimés en vue de leur recherche de logement.
14 – En regard, les intimés qui soutiennent être entrés dans les lieux en 2008 produisent une déclaration fiscale sur les revenus 2017 de changement d’adresse, copie de la taxe audiovisuelle au titre de l’année 2008 libellée à leur nom et l’adresse du bien loué par M. [Y], un extrait d’un relevé de compte de Mme [L] en date du 26 juin 2008, un extrait Kbis de la société créée par Mme [L] le 12 avril 2008 sur [Localité 9] apparaissant comme domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 11].
Ils versent également l’attestation de M. [J] ancien locataire confirmant y avoir vécu 2 ans jus’au 31 mars 2008 et avoir rencontré les époux [L] lors de leur arrivée dans les lieux, concomitante avec son départ ainsi que les attestations de Mme [D], M. [Z], Mme [M] selon lesquelles ils étaient présents lors d’une fête d’anniversaire en août 2008 dans la maison donnée à bail par M. [Y].
Sur ce
15 – Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, et excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. L’article 1731 du même code poursuit en précisant que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Cette présomption de bon état est une présomption simple qui peut être détruite par la preuve contraire laquelle peut être rapportée par tout moyen y compris par témoignage.
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’un état des lieux est établi lors de la remise et lors de la restitution des clefs, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partages par moitie entre le bailleur et le locataire et a un coût fixe par décret en Conseil d’Etat.
16 – Ainsi que relevé par le premier juge, les éléments apportés par chacune des parties sont en contradiction, les intimés attestant en même temps résider à [Localité 9] depuis le 1er avril 2009 et justifier par la production de justificatifs de domicile de leur entrée dans les lieux au 1er avril 2008 et l’appelant produisant un état des lieux de sortie de M. [W] dont il ne produit pas le bail, reconnaissant avoir donné à bail le logement à M. et Mme [J] sans verser ce contrat qui aurait permis de vérifier la durée d’occupation par ces derniers et leur sortie des lieux.
17 – La cour, comme le premier juge n’est donc pas en mesure de statuer sur la date d’entrée dans les lieux des époux [L] et ne peut pas plus retenir l’état des lieux de sortie produit par l’appelant avec un dénommé M. [W] sans qu’il soit corroboré par un bail d’habitation pour rapporter la preuve des équipements présents.
18 – En tout état de cause, aucun état d’entrée dans les lieux n’a été effectué par les parties, la présomption d’un bon état des lieux s’applique conformément aux articles ci-dessus mentionnés.
19 – En revanche, par la seule production d’un état des lieux de sortie sur une date contestée au nom d’un locataire (M. [W]) dont il n’est pas justifié l’occupation des lieux ni sa durée, il n’est pas rapporté la preuve des équipements présents dans le logement donné à bail aux intimés au moment de leur entrée dans les lieux.
20 – L’appelant ne démontre pas avoir convoqué les intimés pour un état des lieux de sortie contradictoire, ayant uniquement mentionné dans la lettre leur donnant congé pour reprise des lieux qu’il restait à leur disposition pour convenir d’un rendez-vous avant la date du 10 juillet 20222 pour effectuer un état des lieux du logement.
21 – Ce procès verbal dressé par un commissaire de justice le 17 mai 2022, même en l’absence des anciens locataires a un caractère probant, ses constatations étant valables jusqu’à inscription de faux et a par ailleurs été soumis au contradictoire dans le cadre de la procédure.
22 – Il n’est pas argué de ce que ce procès verbal aurait été réalisé tardivement par rapport à la date de départ des époux [L], laquelle n’est pas précisée, M. [Y] indiquant avoir retrouvé les clefs dans la boîte aux lettres.
II – Sur les dégradations
23 – Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989 imposent au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire.
Le locataire doit ainsi restituer les lieux dans un état d’usage normal en fonction de la durée du contrat. La vétusté doit en effet entre supportée par le bailleur auquel il incombe d’entretenir son bien et le locataire ne peut être tenu au paiement d’une quelconque indemnité en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps. Aussi, même dans l’hypothèse où les désordres sont qualifiés de dégradations, le locataire ne peut se voir imputer une remise a neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire.
24 – Le bailleur de son côté, est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
(…) c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; »
La cour n’ayant pas retenu que l’état des lieux de sortie avec M. [W] avait une valeur probante quant à l’état du logement donné à bail aux intimés à leur entrée dans les lieux en ce qui concerne les équipements figurant dans le logement, c’est à juste titre que le premier juge s’est basé sur l’état des lieux établi par le commissaire de justice le 17 mai 2022 sans qu’il soit nécessaire de se baser sur la facture des travaux réalisés par l’appelant d’un montant de 9.786,23 euros dès lors que si la dégradation est démontrée, le bailleur n’a pas à démontrer le prix réel engagé mais le coût des réparations. Il est donc sans emport que les intimés contestent la réalité des travaux de réparation qui seront effectués dès lors que sera établi que certaines réparations sont à leur charge.
25 – Il doit être retenu une occupation effective des lieux pendant 14 ans. Les parties n’ayant pas convenu de se référer à une grille de vétusté, le bail étant verbal, il appartient au locataire de prouver que les dégradations qui lui sont reprochées résultent de la vétusté. Il n’est pas contesté que les locataires n’ont jamais fait de réclamations pendant la durée du bail et M. [Y] qui soutient être intervenu à plusieurs reprises n’en justifie pas.
26 – 1 – Salle d’eau
Le commissaire de justice a constaté :
— sol en carrelage en mauvais état mais propre,
— murs recouverts de faïence, sales et en état d’usage. 2 carreaux cassés constituant la base du bac à douche,
— plafond en mauvais état avec des traces d’humidité
— équipements : cabine de douche dont la porte battante est manquante. Joints silicones en très mauvais état. Barre de douche, le flexible de douche et la pochette sont très sales et couverts de calcaire; meuble vasque en état d’usage et sale. Joint en silicone sous le miroir en mauvais état, miroir fixé au mur, sale avec bandeau lumineux et bandeau éclairage, interrupteurs et prises sales, VMC cassée.
Des photos produites il apparaît effectivement que le bac de douche doit être remplacé.
Le jugement déféré a appliqué un coefficient de vétusté pour retenir la somme de 500 euros, l’appelant produisant un devis de 2.100 euros.
Il convient d’infirmer le jugement déféré qui a retenu un coefficient de vétusté de 76%, alors que la dégradation des carreaux nécessitant le remplacement du bac ne résulte pas de la vétusté. Toutefois, l’appelant ne produisant qu’un seul devis à un prix très élevé, il convient de fixer à 1.500 euros le montant de la réparation comprenant également la pose du bac et le nettoyage de la pièce.
27 – 2 – Travaux extérieurs
Le commissaire de justice a constaté que :
— le portail était en état d’usage avancé et sale,
— la partie arrière de la boîte aux lettres est cassée,
— la terrasse en bois en mauvais état, plusieurs lames sont endommagées ou mal fixées (sud du jardin),
— palmier en mauvais état au centre de la terrasse, haies et arbustes non taillées,
— la terrasse en pavés autobloquants est sale et en mauvais état (Est du jardin), Certains pavés sont affaissés.
— l’allée menant au garage est en mauvais état, recouverte de sable,
— tache noire sur la façade Est similaire à une tache de combustion, tache sombre sur la façade Nord.
Le jugement déféré a retenu la somme de 100 euros correspondant à la remise en état des haies et arbres, ayant considéré que l’état de la terrasse était la résultante du temps.
Toutefois, les intimés ne peuvent soutenir n’avoir jamais entretenu le jardin en 14 ans et il leur appartenait de procéder régulièrement à la taille des arbres, le dégagement des allées dont le coût restant à charge de M. [Y] excède 100 euros. Par ailleurs il appartenait aux locataires d’entretenir la terrasse en bois par un entretien régulier, les lattes cassées auraient du faire l’objet d’une signalisation au propriétaire.
Le jugement déféré sera infirmé et les intimés condamnés à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros au titre des réparations du jardin excédant la vétusté (utilisation du portail notamment).
28 – 3 – reprise des peintures du logement
Le commissaire de justice a constaté un état généralisé de saleté des murs et plafonds (plafond de la chambre étage : mauvais état, noirci, couverts de traces diverses, de traces grossières ; pallier étage : le plafond en mauvais état, noirci et jonché de toiles d’araignées dans les angles des murs').
Le jugement déféré a retenu la somme de 200 euros à la charge des locataires au regard de la seule saleté de la maison.
En effet, la durée d’occupation sans travaux d’embellissement par le propriétaire permet d’exclure le remboursement des travaux de peinture qui s’imposent au bailleur en tout état de cause après une telle durée de bail.
Il convient de confirmer le jugement déféré qui a retenu la somme de 200 euros correspondant au nettoyage de la maison de 75 m2, certaines pièces présentant un état de saleté importante excédant ce qui peut être attendu d’une occupation de 14 ans d’une maison.
29 – 4 – les boiseries intérieures
Le commissaire de justice a constaté l’état de fonctionnement des menuiseries, mais leur saleté, certaines portes en verre ou fenêtres dans la cuisine présentent des traces de rayures.
Le jugement déféré qui a rappelé que le remplacement des vitres détériorées, le graissage des serrures et verrous sont à la charge des locataires n’a toutefois pas accordé de somme au bailleur au titre de ces réparations locatives, au motif que le devis produit ne contenait que des travaux de ponçage et dépoussiérage, pour lequel il avait déjà été accordé la somme de 200 euros pour un nettoyage général.
Toutefois, ces travaux de vitrerie auraient dû être effectuées par les intimés et ayant été défaillants dans leur obligation, la charge en sera supportée par M.[Y]. Par ailleurs, la somme de 200 euros pour le nettoyage des murs et plafonds ne peut couvrir les travaux de ponçage et dépoussiérage des huisseries.
Le jugement sera infirmé de ce chef et les intimés seront condamnés à lui verser la somme de 1.000 euros, sans qu’il soit question de changer intégralement les différentes portes comme le soutiennent les intimés.
30 – 5 – La cuisine
Le commissaire de justice a constaté :
— le sol en carrelage en très mauvais état et sale, plinthes présentent des éclats sur l’arrête supérieure,
— les murs en très mauvais état, sales et faïence à usage de crédence peinte en bleu
— plafond sale et noirci
— Equipements : évier en résine en état d’usage et sale, mitigeur bloque l’ouverture de l fenêtre. Fuite sur évacuation de l’évier, un seau est installé pour recueillir l’eau s’évacuant de l’évier. Plaques de cuisson retirées, bouche VMC sale.
M. [Y] a indiqué au commissaire de justice que les équipements d’origine avaient été retirés.
Il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [Y] de ses demandes en ce qu’il n’était pas établi que des équipements particuliers étaient présents lors de l’entrée dans les lieux des locataires par la seule production de l’état des lieux de sortie de M. [W] ni de l’attestation de ce dernier, en l’absence de production d’autres éléments tel le bail permettant de justifier de l’occupation effective du même logement que celui donné à bail aux intimés.
En revanche, en réparation de la fuite sur l’évacuation de l’évier il sera alloué à M. [Y] la somme de 150 euros, son remplacement en totalité n’étant pas justifié. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
31 – 6 – les convecteurs électriques
Le commissaire de justice a constaté que les convecteurs électriques avaient été décrochés dans le salon, la cuisine et la chambre, un seul était déposé le long du mur dans le salon.
Le jugement déféré a retenu la somme de 200 euros pour la remise en place des radiateurs décrochés, sans qu’il soit procédé au remboursement de ceux qui n’étaient pas présents dans la maison, le bailleur ne démontrant pas qu’ils y étaient au moment de leur entrée dans les lieux.
Il peut difficilement être soutenu par les intimés qu’ils n’ont bénéficié d’aucun moyen de chauffage des pièces pendant 14 ans, sans faire de réclamation à leur propriétaire, ni convecteurs électriques en dehors du seul qui a été retrouvé décroché.
Il convient donc de retenir que 6 radiateurs étaient présents dans le logement à chaque patère d’accroche qui ont été constatées par le commissaire de justice, un seul ayant été retrouvé dont M. [Y] indique qu’il ne fonctionne plus.
Pour permettre la remise en état de ces convecteurs par l’achat de nouveaux, il sera fait droit à la demande de l’appelant et les intimés seront condamnés à la somme de 2.000 euros. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
32 – 7 – sur les autres réparations diverses
Le jugement déféré n’a pas retenu le remplacement du placard et de la cloison de la chambre dont M. [Y] soutient qu’ils s’y trouvaient sans qu’il puisse en justifier, aucune trace n’ayant été relevé par le commissaire de justice.
De même, M [Y] ne justifie pas que les plafonds étaient habillés d’appliques et de suspensions, le commissaire de justice ayant constaté la seule présence de dominos pendant des plafonds. Aucun élément ne permet de justifier la présence de tels équipements dans le logement à l’entrée dans les lieux des locataires.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
33 – M. et Mme [L] seront par conséquent condamnés à verser à M. [Y] la somme totale de 6.450 euros au titre des réparations locatives. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
34 – Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement qui les a déboutés de ses demandes, s’étant senti trahi lorsqu’il a retrouvé le logement avec les dégradations.
35 – Toutefois en appel, M. [Y] ne produit aucune pièce permettant de justifier un préjudice distinct des dégradations excédant l’usure normale du logement par le temps dont certaines réparations sont mises à la charge des intimés.
36 – Sa demande sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
37 – Les époux [L] parties perdantes seront condamnés aux dépens aussi qu’au versement à M [Y] de la somme complémentaire de 1.500 euros. Sa demande de voir partager les frais du commissaire de justice sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef, ayant fait le choix de ne pas convoquer les locataires partants pour participer à l’état des lieux de sortie, ce qui aurait permis un débat contradictoire devant le commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum des sommes mises à la charge de M. et Mme [L] en réparation des dégradations locatives dont ils sont responsables,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme [L] à payer à M. [Y] la somme de 6.450 euros au titre des réparations locatives,
Condamne in solidum M. et Mme [L] à verser à M. [Y] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne in solidum M. et Mme [L] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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