Confirmation 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 févr. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 FEVRIER 2025
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOML5
Copie conforme
délivrée le 18 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 11] en date du 15 Février 2025 à 13H37.
APPELANT
Monsieur [D] [B]
né le 01 Avril 1980 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 11] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
représenté par M. [P] [O] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025 prorogée au 19 Février 2025 à 10h52,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion du territoire national pris le 25 mai 2009 par Monsieur le Préfet de Police de [Localité 13] notifié le 8 juin 2009.;
Vu l’arrêté d’exécution de l’arrêté d’expulsion en date du 16 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17H05;
Vu la décision de placement en rétention prise le16 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17H05;
Vu l’ordonnance du 15 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 Février 2025 à 13H17 par Monsieur [D] [B] ;
A l’audience,
Monsieur [D] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; elle soutient que la procédure est irrégulière aux motifs que :
— le droit de contacter une association au CRA [Localité 7] [Localité 9] n’a pas été notifié, l’affirmation selon laquelle l’association rencontrerait systématiquement les arrivants ne reposant sur aucun élément objectif de la procédure,
— les avis de transfert aux parquets compétent ont été tardifs,
Elle fait valoir ensuite que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires en vu de l’éloignement de son client : l’accord franco-algérien de 1994 n’a pas été produit en intégralité, il n’a pas été ratifié et il est dès lors inopposable en vertu des règles constitutionnelles et aucun laissez-passer n’a été sollicité, le nouveau routing étant inutile en l’absence de laissez-passer. Le vol d’hier a été annulé car il n’y avait pas de laissez-passer, la réservation de l’administration est tombée à l’eau Air Algérie n’a pas voulu reprendre monsieur ; la rétention de monsieur est abusive ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; en préambule, monsieur ne devrait pas être présent mais dans son pays d’origine depuis 2009, il a été frappé d’un arrêté d’expulsion d’autant plus que monsieur a un profil très défavorablement connu, la situation d’aujourd’hui est de son fait, il n’est pas documenté, les autorités françaises n’avaient pas à demander une identification , monsieur a une CNI valable jusqu’en 2029, le protocole franco algérien stipule que l’éloignement ne nécessite pas de laissez-passer quand l’individu a une CNI le refus algérien ne respecte pas les conditions de ce protocole, il est retourné à Paris le 3 février à 2H50 où selon le registre du CRA les droits lui ont été notifiés à 2H50, retour au cra de Nice à 17H20, l’avis au parquet de transfert au TJ de Nice et de Meaux à 15H40 et 16H12 pour un départ à 17H20, les avis ne sont pas tardifs, il n’est pas démontré que cet accord ait été dénoncé par l’Algérie , à ce stade les diligences ont été effectuées aux regard des accords franco-algériens, le 15 février c’est Air Algérie qui sur le sol niçois a refusé de prendre monsieur, un nouveau vol a été demandé avec Air France pour un nouveau départ, nous sommes dans le cadre d’une deuxième prolongation il n’y a pas de notion de bref délai ;
Monsieur [D] [B] déclare mes condamnations datent de 2009 ça va me suivre toute ma vie mes parents mes enfants habitent en France et je travaille en France c’est pour moi une punition un peu forte je me suis toujours présenté je demande de la clémence je suis fatigué de ma situation et je veux une vie normale vous me mettez une expulsion à vie aujourd’hui je suis intégré j’ai 44 ans j’ai évolué ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de la procédure les faits suivants :
Monsieur [D] [B] , né le 01/04/1980 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en garde à vue pour dégradation de biens privés, violences volontaires sur mineur de 15 ans sans incapacité commis par ascendant, menace de mort sur ex-conjoint. Il est également connu des services de police et de justice pour menace de mort réitérée, recel de bien provenant d’un vol, entrée irrégulière en France, vol à l’étalage, vol simple, contrefaçon ou falsification de carte de paiement ou de retrait, soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, mise à disposition, acquisition, détention de matériel pour fabriquer de faux chèques ou cartes de paiement, usage frauduleux d’un moyen de paiement, violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, escroquerie en bande organisée, contrefaçon de marque, escroquerie, violences volontaires sur une personne chargée d’un service public avec une ITT de moins de 8 jours, destruction ou détérioration importante de bien public.
Monsieur [D] [B] a été placé au centre de rétention de [Localité 11] le 16 janvier 2025 à la suite d’un arrêté préfectoral d’expulsion notifié le 8 juin 2009.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2025, confirmée par ordonnance en date du 21 janvier 2025, Monsieur [D] [B] a été maintenu au centre de rétention de [Localité 11].
Monsieur [D] [B] est en possession de sa carte d’identité algérienne. Un routing a donc été demandé. Prévu le 02/02/2025, l’éloignement de l’intéressé n’a pas pu aboutir car, arrivé à destination, l’intéressé a été refoulé par les autorités algériennes invoquant la nécessité d’un laissez-Passer Consulaire.
Revenu sur le territoire français, Monsieur [D] [B] a été placé au CRA de Mesnil-Amelot ; la notification de ses droits a été effectuées le 3 février 2025à 2h41, il a été transféré au centre de rétention de [Localité 11] le 3 février 2025 à 15h45.
Un nouveau routing a été sollicité et fixé au 15/02/2025.
Dans l’attente de son départ et au vu de son profil considérant que monsieur constite une menace à l’ordre public, monsieur le Préfet des Alpes-maritimes a sollicité du juge judiciaire une deuxième prolongation de 30 jours de la rétention administrative de cet étranger, à compter du 15/02/2025, pour permettre d’assurer son éloignement du territoire national.
Le 15 Février 2025, le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice a rejeté les moyens de nullités allégués, considéré que toutes les diligences avaient été effectéues par l’administration celle-ci n’ayant pas l’obligation de solliciter une demande de laissez-passer, ordonné le maintien de Monsieur [D] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; il s’agit de l’ordonnance querellée ;
Sur les moyens d’irrégularités allégués :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le premier moyen, il est soutenu par la défense de l’intéressé que le droit de contacter une association au CRA [Localité 7] [Localité 9] n’a pas été notifié, l’affirmation selon laquelle l’association rencontrerait systématiquement les arrivants ne reposant sur aucun élément objectif de la procédure ; toutefois comme l’a très justement constaté le premier juge, il résulte de la procédure que l’ensemble des droits a bien été notifié à Monsieur [D] [B] à son arrivée
au centre de rétention administrative de [10] dans la nuit du 02 au 03 février 2025, à 2h50, Monsieur [D] [B] a d’ailleurs déclaré à l’audience avoir pu joindre le consulat algérien pour obtenir des renseignements sur les raisons de son refoulement ; aucun grief n’est donc allégué ; en outre s’il est reproché au premier juge d’avoir affirmer que 'l’association France Terre d’Asile, présente dans le centre, prend contact avec tous les nouveaux arrivants, lesquels ont également accès aux cabines téléphoniques présentes sur les lieux afin de pouvoir notamment contacter un conseil et ainsi que les diverses associations et organismes', il n’est pas justifié du contraire alors qu’au demeurant il sera rappelé que Monsieur [D] [B] n’est resté au centre de rétention de Mesnil-Amelot seulement quelques heures avant de réintégrer le centre de rétention de [Localité 11] où il a bien eu accès aux différentes associations ; en conséquence, le moyen sera rejeté ;
Sur le second moyen, il résulte de la procédure que le Parquet de [Localité 8] a été avisé du placement au centre de rétention de Mesnil-Amelot le 3 février 2025 à 3 heures, monsieur ayant reçu notification de ses droits à son arrivée à 2h41, un délai de 20 minutes ne saurait être considéré comme excessif, le parquet de [Localité 11] a été avisé à 9H58 ; les Parquets et juges compétents des tribunaux de [Localité 8] et de [Localité 11] ont été avisés à 16H12 que Monsieur [D] [B] était transféré au centre de rétention de [Localité 11] le jour même à 15h45 de sorte que là encore les avis ne sauraient être qualifiés de tardifs, le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, Monsieur [D] [B] reproche à l’administration de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires en ne sollicitant pas de laissez-passer consulaire comme exigé par les autorités algériennes. En effet, Monsieur [D] [B] a embarqué sous escorte à destination de1'Algérie le 02 février 2025 et les autorités algériennes ont refusé de l’admettre sur leur territoire en l’absence de présentation d’un laissez-passer consulaire, 1'obligeant à repartir sous escorte à destination de la France. Cependant, le représentant de l’Etat justifie avoir obtenu un nouveau routing pour le 15 février 2025, et considère qu’un laissez-passer n’est pas nécessaire eu égard au 'Protocole portant accord de coopération entre le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire et le gouvernement de la République Française en matière des laissez-passer consulaires’ signé le 28 avril 1994 ;
Ce Protocole figure en annexe 4 du procès verbal de la commission mixte franco-algérienne signée le 28 avril 1994 par la délégation algérienne et française ; en vertu de ce protocole, 'les mesures d’éloignement sont exécutées sans délivrance d’un laissez-passer lorsque l’intéressé est en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport algérien en cours de validité ou périmé’ ;
Monsieur [D] [B] indique à raison que ce protocole ne peut lui être opposé. En effet, aux termes de l’article 55 de la Constitution, "les traités ou accords régulièrement ratifiés ou
approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie'. Sauf cas exceptionnels, tous les accords doivent faire l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française, conformément aux dispositions du décret n°53-192 du 14 mars 1953 relatifs à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France. En cas de non-publication, l’accord, s’il est d’effet direct n’est pas opposable aux personnes et, d’une manière générale n’est pas évocable dans l’ordre juridique interne, de sorte que le protocole visé qui n’a pas été publié au journal officiel ne peut être effectivement opposé à Monsieur [D] [B]. Toutefois, ce protocole est un accord conclu entre deux Etats qui les oblige, étant observé qu’à ce jour le gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire n’a pas, à ce jour dénoncé ce protocole.
Au demeurant, force est de constater que dans la procédure en cours l’administration n’entend pas opposer ce protocole à monsieur [B] mais de l’opposer aux autorités algériennes or la démarche de l’administration française et l’appréciation d’un tel accord, qui dépend directement des relations bilatérales entre la France et l’Algérie ne ressort pas de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, il convient de rappeler que les décisions liées à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière, y compris les difficultés de délivrance des laissez-passer consulaires sont du ressort du juge administratif, le législateur ayant voulu confier au juge judiciaire seulement le contrôle de la régularité de la décision initiale de placement en rétention et le contrôle de proportionnalité de l’atteinte à la liberté individuelle de cette même décision ou de sa prolongation. Dans le débat qui s’exerce devant la Cour, la question est de savoir si l’administration a bien effectué toutes les diligences nécessaires en vu de l’éloignement de l’intéressé conformément à l’article L 741-3 du CESEDA.
En l’occurrence, l’administration a organisé le transfert de Monsieur [D] [B] vers l’Algérie le 2 février 2025, puis a de nouveau sollicité un routing le 15 février 2025 il ne peut donc être reproché à l’administration de ne pas avoir effectué toutes les diligences nécessaires ;s’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères pour l’obtention d’un laissez-passer, le juge judiciaire ne saurait reprocher, sans sortir de son domaine de compétence, adjoindre à l’administration d’adresser des injonctions aux autorités étrangères pour le respect d’un accord diplomatique signé par une délégation algérienne et française. Par ailleurs, la non-admission de Monsieur [D] [B] dans le pays dont il est le ressortissant ne résulte pas d’une décision définitive des autorités de ce pays dont la preuve serait rapportée en procédure. Les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement ou de changement de stratégie de la part de l’un ou l’autre Etat ; de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devra être rejeté
En conséquence, par ses multiples condamnations pour des faits graves Monsieur [D] [B] constitue une menace à l’ordre public, n’ayant pas d’hébergement stable et permanent sur le territoire français, aucune ressource légale et ayant manifesté sa volonté de rester sur le territoire français malgré un arrêté d’expulsion, les moyens soulevés en appel devant être rejetés, le maintien en rétention étant justifié, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 15 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 12]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 19 Février 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 11]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 11]
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [B]
né le 01 Avril 1980 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Péremption ·
- Saisie ·
- Demande de radiation ·
- Demande
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Remembrement ·
- Exploitation ·
- Ferme ·
- Commissaire de justice ·
- Dérogatoire ·
- Partie ·
- Fermages
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Vente ·
- Prix ·
- Protocole ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Protection ·
- Faute grave ·
- Retard ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Image
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Taxes foncières ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Facture ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Chauffage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Location ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Métropole ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Comptabilité ·
- Abandon ·
- Liquidation ·
- Ès-qualités ·
- Faute
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Imprimerie ·
- Sociétés ·
- Détournement de clientèle ·
- Salarié ·
- Concurrence déloyale ·
- Pacte ·
- Management ·
- Associé ·
- Client ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Report ·
- Appel ·
- Procédure
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Expertise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit foncier ·
- Vente amiable ·
- Consignation ·
- Prix ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Fonds commun ·
- Adjudication ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.