Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 2 avr. 2026, n° 24/02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 21 juin 2024, N° 2019003305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SAS DUVIVIER & ASSOCIES
ARRÊT du 02 AVRIL 2026
N° : 81 – 26
N° RG 24/02298 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBZI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 21 juin 2024, dossier N° 2019003305 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
La S.A.R.L. SUD LOIRE AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseils Me Daniel JACQUES de la SELARL ABRS ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, plaidant et Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant,
D’UNE PART
INTIMÉE :
La S.A.R.L. FILEXTRA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 22 Juillet 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 29 JANVIER 2026, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 02 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 23 mars 2013, la SARL Filextra a commandé à la SARL Sud Loire automobiles un véhicule Mitsubishi Pajero 5 portes et un kit de transformation du véhicule en véhicule 2 portes moyennant le prix de 48 965,50 euros TCC, financé par un contrat de crédit bail souscrit auprès de la SA CM-CIC bail.
Le véhicule a été livré et a fait l’objet d’une facture émise le 28 mars 2013, réglée par le crédit-bailleur.
La SARL Filextra a fait l’objet le 25 juin 2018 d’une procédure de taxation par l’administration fiscale qui a considéré que la transformation opérée sur le véhicule n’avait neutralisé que de façon temporaire l’utilisation des sièges arrières, les caractéristiques intrinsèques du véhicule n’ayant pas été modifiées.
La SARL Filextra a vainement mis en demeure les SARL Sud Loire automobiles et Mitsubishi motors France de l’indemniser du préjudice subi et les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Blois.
Par jugement du 25 juin 2021, ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [Q] [C], lequel a déposé son rapport le 7 juin 2022.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2024, le tribunal de commerce de Blois a :
Vu les dispositions des articles 1224, 1604 et 1161 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
— ordonné la mise hors de cause de la SAS Mitsubishi motors automobiles France,
— débouté la SARL Sud Loire automobiles de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamné la SARL Sud Loire automobiles à payer à la SARL Filextra la somme de 20.736 € au titre du préjudice subi du fait de la non-conformité du véhicule délivré,
— rejeté la demande formée par la SAS Mitsubishi motors automobiles France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Sud Loire automobiles a payer a la SARL Filextra la somme de 4.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Sud Loire automobiles aux entiers dépens en ce compris le coût du jugement liquidé à la somme de 84,48 € ainsi que les coûts des frais d’huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire.
La SARL Sud Loire automobiles a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 juillet 2024, en indiquant que l’appel tend à l’annulation et en tout cas la réformation du jugement en critiquant l’intégralité des chefs du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2025, la SARL Sud Loire automobiles demande à la cour de :
Vu l’article L 110-4 du code de commerce,
Vu les articles 1603 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement rendu le 21 juin 2024 par le tribunal de commerce en ce qu’il a :
* débouté la SARL Sud Loire automobiles de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* condamné la SARL Sud Loire automobiles à payer à la SARL Filextra la somme de 20 736 € au titre du préjudice subi du fait de la non-conformité du véhicule délivré,
* condamné la SARL Sud Loire automobiles à payer à la SARL Filextra la somme de 4 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SARL Sud Loire automobiles aux entiers dépens en ce compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 84,48 € ainsi que les coûts des frais d’huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire,
Statuant à nouveau :
À titre principal,
— juger irrecevable, comme prescrite, l’action de la SARL Filextra à l’encontre de la SARL Sud Loire automobiles,
À titre subsidiaire,
— juger mal fondée l’action de la SARL Filextra,
— débouter la SARL Filextra de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Y ajoutant,
— condamner la SARL Filextra à payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Filextra aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2024, la SARL Filextra demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1604 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
Vu les pièces,
À titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 21 juin 2024 par le tribunal de commerce de Blois dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Sud Loire automobiles à payer à la société Filextra la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du.ode de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
À titre subsidiaire,
— condamner la société Sud Loire automobiles, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer à la Société Filextra la somme de 20 736 € de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation d’information et de conseil,
— condamner la société Sud Loire automobiles à payer à la société Filextra la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2026, pour l’affaire être plaidée le 29 janvier 2026 suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription de l’action de la SARL Filextra :
La SARL Sud Loire soutient que l’action de la SARL Filextra, fondée sur la délivrance non-conforme de la chose vendue, est irrecevable en raison de la prescription puisque le point de départ du délai doit être fixé au jour de la délivrance soit le 28 mars 2013. Elle précise qu’elle a, conformément au bon de commande, délivré un véhicule transformé en véhicule deux places que la SARL Filextra a accepté sans réserves. Elle en déduit que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé qu’au jour de la délivrance de la chose vendue et fait observer que la SARL Filextra a fait usage du véhicule dans d’autres configurations qu’un véhicule deux places.
Comme l’a exactement énoncé le tribunal de commerce de Blois, aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En conséquence, le point de départ du délai de prescription de l’action fondée sur l’article 1604 du code civil, sanctionnant une délivrance non-conforme d’un bien vendu, doit être fixé au jour où l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître la non-conformité alléguée.
Au cas présent, c’est pas d’exacts motifs que les premiers juges ont considéré que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 25 juin 2018, date à laquelle l’administration fiscale a informé l’intimée que le véhicule ne satisfaisait pas aux conditions d’exonération de la taxe sur les véhicules de société, la SARL Filextra, non-professionnelle de l’automobile, ne pouvant à l’évidence se rendre compte de l’absence de neutralisation des ancrages ni même des incohérences entre les documents administratifs du véhicule puisque le certificat d’immatriculation mentionnait encore 7 places assises quand le certificat de conformité n’en mentionnait que deux et attestait du changement de catégorie.
De même, le fait qu’un préposé de la SARL Filextra ait pu occasionnellement repositionner une banquette arrière ne signifie pas que cette dernière avait connaissance de la non-conformité du véhicule.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance :
La SARL Sud Loire fait valoir qu’elle a rempli ses obligations en délivrant un véhicule comportant deux places assises physiques conformément au bon de commande qui stipulait « kit transfo en 2 places » et que la volonté de la SARL Filextra d’être exonérée
de la TVS (taxe sur les véhicules de société) n’a jamais fait partie du champ contractuel, la mention « kit TVA » signifiait simplement qu’elle permettait à la SARL Filextra de récupérer la TVA sur le prix de vente. Elle ajoute qu’il ressortait très clairement des certificats d’immatriculation que le nombre de places assises était de 7 et non de 2 et qu’ainsi la SARL Filextra savait pertinemment que le nombre de places était modulable et qu’il ne s’agissait donc pas d’un véhicule utilitaire.
Elle invoque enfin le principe nemo auditur en rappelant que la SARL Filextra avait utilisé le véhicule en mode cinq places, qu’elle n’avait pas contesté le redressement fiscal et que ce n’est pas par ignorance ou par erreur qu’elle n’avait pas réglé la TVS, mais en pleine connaissance de cause.
Mais c’est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que :
— le bon de commande stipulait « kit transfo en 2 places » et la facture émise le 28 mars 2013 énonçait « véhicule avec TVA récupérable »
— que le certificat de conformité délivré par la SARL Sud Loire à la SARL Filextra mentionnait explicitement cette transformation en véhicule utilitaire puisque le type du véhicule était « CTTE » avec un nombre de place assises de 2 et que la notice descriptive également fournie par la SARL Sud Loire (pièce 6 de l’intimée) intitulée « transformation de M1G en N1G (VP EN VU) soit transformation de véhicule particulier en véhicule utilitaire, précise en son point 0.2.2 changement de genre VP en CTTE (suivant la note ministérielle n°25164 du 7 juin 1994 modifiée).
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la SARL Sud Loire, le changement de destination du véhicule en un véhicule utilitaire était bien entré dans le champ contractuel et aurait dû être réalisé par la SARL Sud Loire conformément au bon de commande.
Il n’est pas discuté devant la cour que les travaux d’aménagement du véhicule pour son changement de catégorie consistaient en un démontage des deux banquettes arrières, une neutralisation des ancrages, un démontage des 5 ceintures de sécurité arrières et la pose d’un bac en tôle à rebords en lieu et place de la banquette arrière recouvert de moquette.
L’expert judiciaire a mis en évidence, sans que ses constatations techniques ne soient discutées, que ni la neutralisation des ancrages ni celle des ceintures de sécurité n’avait été réalisée de manière conforme, ce qui a été directement à l’origine du redressement fiscal subi par la SARL Filextra, l’administration fiscale ayant constaté que la neutralisation des banquttes arrières n’avait pas été faite de manière 'définitive'.
L’expert a également noté une utilisation ponctuelle du véhicule en 4 ou 5 places aux termes d’un témoignage qualifié d’ambigu d’un ancien salarié de la SARL Filextra.
Le fait que le véhicule ait pu être utilisé, de manière ponctuelle au regard des constatations de l’expert sur l’usure des sièges, avec un nombre de place supérieur à 2 en repositionnant une banquette arrière, d’une part n’est que la conséquence du non-respect par la SARL Sud Loire des prescriptions relatives au changement de catégorie du véhicule, puisqu’aucune banquette n’aurait dû pouvoir être repositionnée si la SARL Sud Loire avait respecté les règles de l’art sur la transformation du véhicule, d’autre part est sans aucun lien avec le contrôle fiscal dont a fait l’objet la SARL Filextra et, enfin, ne caractérise aucun comportement illicite de la part de cette dernière de sorte que le principe « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » ne trouve pas à s’appliquer.
Par conséquent, la SARL Sud Loire a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule commandé le 23 mars 2013 et, le montant des dommages et intérêts alloués à la SARL Filextra n’étant pas autrement discuté, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
La SARL Sud Loire, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la SARL Sud Loire sera condamnée à régler à la SARL Filextra, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Sud Loire aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SARL Sud Loire à payer à la SARL Filextra la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SARL Sud Loire formée sur le même fondement.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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