Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 mai 2026, n° 23/06666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 août 2023, N° 22/01752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ] c/ CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/06666 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMAX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Août 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/01752
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Z], salarié de la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1] (l’employeur), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er avril 2019, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la caisse) le 3 juin 2019 et consolidé le 21 janvier 2020.
Lors de cet accident, M. [Z], qui installait un compteur électrique chez un client, a été menacé par celui-ci en ces termes : « tu ne sors pas tant que c’est pas réparé, essaye de sortir, tu verras avec les chiens ». Le salarié a été séquestré.
M. [Z] a repris le travail le 26 avril 2019. Il a été victime d’un second accident du travail le 13 juin suivant, décrit ainsi : « malaise et crise d’angoisse suite à agression au travail ». Ce second accident du travail a été pris en charge par la caisse.
Il a de nouveau été placé en arrêt de travail. Cet accident du 13 juin 2019 n’a conduit à aucune séquelle.
Par une décision du 27 février 2020, la caisse a notifié à l’employeur I’attribution à son salarié d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30% à compter du
22 janvier 2020. Les séquelles retenues sont les suivantes : « syndrome post traumatique avec phobie suite agression sur le lieu de son travail ». Les lésions sont rattachées à l’accident du 1er avril 2019.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse puis devant le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par un jugement du 28 août 2023 ce tribunal a :
Débouté l’employeur de sa demande tendant à fixer le taux d’incapacité permanente de M. [U] [Z] en lien avec I’accident du travail du 1er avril 2019 à 5 %,
Débouté l’employeur de sa demande d’expertise médicale ;
Condamné l’employeur aux dépens de I’instance ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été signifié à l’employeur le 4 septembre 2023. Il en a fait appel par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 26 septembre suivant. La déclaration d’appel vise toutes les dispositions du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2026.
L’employeur, qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau, réduire le taux d’IPP à 0 %,
A titre subsidiaire, retenir un taux d’IPP de 5 %,
A titre plus subsidiaire, ordonner une expertise médicale,
Condamner la caisse à payer les dépens.
La caisse, qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
A titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La cour a mis sa décision en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de fixation du taux d’IPP à 0 %
Après avoir analysé la note du docteur [J] produite par l’employeur et l’avis détaillé du médecin conseil, le tribunal a rejeté la critique de l’employeur et maintenu le taux d’IPP à 30 %.
Moyens des parties
L’employeur soutient que, selon la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, la rente servie à une victime d’accident du travail indemnise le préjudice subi dans la vie professionnelle, soit la perte des gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Il en déduit qu’en accordant à M. [Z] un taux d’IPP de 30 %, la caisse doit démontrer les préjudices professionnels justifiant cette décision. L’employeur estime que la caisse ne produit aucune justification à ce titre et demande la fixation du taux d’IPP à
0 %.
La caisse répond que l’analyse de l’employeur est inexacte, l’indemnisation forfaitaire d’un accident du travail est sans relation avec le doit commun de la responsabilité civile. Elle souligne que la critique de l’employeur est inopérante et relève que la jurisprudence récente de la Cour de cassation renforce le caractère forfaitaire de l’indemnisation d’un accident du travail.
Réponse de la cour
L’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il convient de se reporter au barème annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale qui a un caractère indicatif, tant pour la caisse que pour le juge (Soc., 16 novembre 1988, pourvoi n° 86-16.226, Bulletin 1988 V N° 604).
Sont pris en compte à la fois des éléments objectifs résultant de la nature de l’infirmité, soit les éléments médicaux, et des éléments relatifs aux incidences que peut avoir la maladie sur le plan professionnel, que le barème qualifie d’éléments médico-sociaux. Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité (Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268, Bull. soc., n° 315 ; 2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373).
La cour relève d’abord que l’employeur fonde sa critique sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation qu’il dénature en citant les moyens de cassation soutenus par l’avocat de l’auteur du pourvoi et non la décision de la cour (ses conclusions pages 3 et 4).
De plus, la Cour de cassation a jugé que « La rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées » (sommaire de Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, publié).
Cette jurisprudence, qui renforce le caractère forfaitaire de l’indemnisation de la victime d’un accident du travail et lui accorde des droits supplémentaires lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ne concerne pas le présent litige.
En effet, il n’est pas question en l’espèce de faute inexcusable. L’indemnisation du préjudice de M. [Z] est forfaitaire et sans relation avec les règles applicables en droit commun de la responsabilité civile, que souhaite voir appliquer l’employeur.
Dès lors, la cour retient que la critique de l’employeur est inopérante. Sa demande de fixation du taux d’IPP à 0 % est rejetée.
Sur la demande de réduction du taux d’IPP
Moyens des parties
L’employeur estime que la caisse a fait une confusion entre deux accidents du travail et leurs séquelles respectives. Il invoque à ce titre la note de son médecin consultant, le docteur [J]. Il demande une réduction du taux d’IPP à 5 %.
La caisse répond que les séquelles qui sont des névroses post-traumatiques n’exigent pas l’intervention d’un sapiteur psychiatre, à la différence d’un syndrome post-traumatique. Elle ajoute que le médecin conseil n’a pas retenu de séquelles indemnisables pour le second accident du travail (13 juin 2019) qui a provoqué la décompensation du premier
(1er avril 2019). La caisse souligne que le taux proposé par l’employeur ne correspond à aucune indication du barème. Elle souligne que l’employeur omet de préciser qu’il a licencié la victime en raison de son inaptitude au travail, le 13 juillet 2020. La caisse demande la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Les règles applicables ont été rappelées ci-dessus.
En l’espèce, le litige est identique à celui soumis à l’appréciation du premier juge.
La caisse justifie en appel que le second accident du travail dont M. [Z] a été victime le 13 juin 2019, peu après sa reprise du travail, n’a donné lieu à aucune séquelle. Le taux d’IPP retenu par le médecin conseil, soit 30 % pour un « syndrome post traumatique avec phobie suite agression sur le lieu de son travail » est la conséquence exclusive de l’accident du 1er avril 2019, objet du présent litige.
L’employeur ne produit aucune nouvelle contestation médicale.
En conséquence, la cour retient que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de l’espèce et des règles de droit applicable en analysant des documents médicaux soumis à son examen.
Le jugement est donc confirmé par adoption de motifs.
Sur la demande d’expertise
La cour dispose de tous les éléments techniques nécessaires à la solution du litige, la demande est donc rejetée.
Sur la charge des dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner l’employeur à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bobigny le 28 août 2023 (RG 22/1752),
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE la société [1] à payer les dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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