Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 12 mai 2026, n° 25/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
CE/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 12 MAI 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 03 mars 2026
N° de rôle : N° RG 25/01032 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5ON
S/appel d’une décision
du CPH de [Localité 2] en date du 04 avril 2022
de la Cour d’Appel de Dijon en date du 21 décembre 2023
de la cour de Cassation en date du 14 mai 2025
Code affaire : 80C
Demande d’indemnités ou de salaires
APPELANT
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Pierrick BECHE, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
SAS [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
sise [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON,
Me Charlotte BARRE, Plaidant, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 03 Mars 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 30 juin 2025 par M. [C] [X], à l’encontre de la société par actions simplifiée [1],
Vu le jugement rendu entre les parties le 4 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Dijon, qui a':
— dit que la rupture du contrat de travail entre M. [C] [X] et la [2] est une démission,
— débouté M. [C] [X] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la [2] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [C] [X] aux dépens,
Vu l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Dijon (RG N° 22/00288), qui a':
— confirmé le jugement rendu le 4 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Dijon,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [X] aux dépens d’appel,
Vu l’arrêt rendu le 14 mai 2025 (n° 24-12.175) par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [X] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon, a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon,
Vu les dernières conclusions transmises le 25 août 2025 par M. [C] [X], appelant, qui demande à la cour de':
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 4 avril 2022,
— dire que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 27 octobre 2025 par la société [1], venant aux droits de la société [2], intimée, qui demande à la cour de':
— constater que M. [X] n’a pas travaillé durant son arrêt de travail,
— constater qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est rapporté,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 4 avril 2022,
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, vu l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2025,
— constater que le manquement de principe à une obligation de sécurité n’a en soi causé aucun préjudice à M. [X],
— réduire les demandes de dommages-intérêts à de très justes proportions,
— condamner M. [X] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 février 2026,
Vu la fin de non-recevoir relevée d’office par la cour à l’audience du 3 mars 2026 en application du principe de concentration des prétentions prévu par l’article 910-4 ancien
du code de procédure civile, par laquelle elle a soulevé l’irrecevabilité partielle de la demande de M. [X] en paiement de dommages-intérêts en ce qu’elle excède la somme de 10.000 euros, et l’invitation faite aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations orales sur ce point,
Vu les observations orales de M. [X], qui a demandé à la cour de déclarer sa demande entièrement recevable au regard des dispositions des articles 70 et 633 du code de procédure civile,
Vu les observations orales de la société [1] qui a déclaré s’en remettre à la cour,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [X] a été engagé par la société [2], devenue la société [1], à compter du 2 juillet 2012 sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de chargé d’affaires, catégorie professionnelle cadre, coefficient 103 de la convention collective du bâtiment du 28 juin 2007.
Au dernier état des relations contractuelles, M. [X] occupait le poste de directeur d’exploitation et responsable qualité.
Victime d’une grave agression le 31 juillet 2020 dans le cadre de sa vie privée, M. [X] a été placé en arrêt de travail.
Par lettre du 20 octobre 2020, il a démissionné de son poste, alors qu’il se trouvait toujours hospitalisé au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 5].
Considérant sa démission équivoque, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 20 août 2021 de la procédure qui a donné lieu le 4 avril 2022 au jugement entrepris, puis le 21 décembre 2023 à l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, lequel a été partiellement cassé par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 14 mai 2025, mais seulement en ce qu’il déboute M. [X] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- Sur l’irrecevabilité partielle de la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité présentée par M. [X] dans ses dernières conclusions':
La cour de renvoi a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande susvisée de l’appelant en application du principe de concentration des prétentions, prévu par l’article 910-4 ancien du code de procédure civile qui était applicable devant la première cour d’appel saisie, et désormais par l’article 915-2 alinéas 2 et 3, qui dispose':
«'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 [désormais 906-2] et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802 [désormais 914-3], demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées,
postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'»
Selon l’article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Il résulte de l’article 1037-1 du même code que, lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, et que les parties qui ne respectent pas les délais impartis par ce texte sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
«'Il s’ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l’article 910-4 s’applique devant la cour d’appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l’appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé'» (2e Civ. 12 janvier 2023 n° 21-18.762).
Au visa de l’article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la Cour de cassation a également retenu que, sauf dans les cas prévus à l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile, lorsqu’une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n’est recevable qu’à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions (2e Civ. 11 septembre 2025 n° 22-20.458).
Au cas présent, il s’infère des termes de l’arrêt cassé que M. [X] a saisi la première cour d’appel d’une demande de dommages-intérêts, pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, à hauteur de 10.000 euros, montant qui était déjà celui réclamé en première instance à ce titre.
Dès lors, M. [X] n’est pas recevable à majorer sa demande dans ses dernières conclusions en la portant à 50.000 euros, peu important que la demande ainsi majorée se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant et qu’il ne s’agisse pas d’une demande nouvelle au sens des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Considérant les développements qui précèdent et en application du principe de concentration des prétentions, la cour ne peut que déclarer partiellement irrecevable la demande en dommages-intérêts présentée par M. [X] en ce qu’elle excède la somme de 10.000 euros.
2- Sur le manquement à l’obligation de sécurité':
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d’information et de formation et en s’assurant de la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-4, lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prend en considération les capacités de l’intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
L’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcée (Soc. 25 novembre 2015 n° 14-24.444'; Soc. 16 octobre 2024 n° 23-16.411).
L’arrêt de travail d’un salarié emporte suspension de son contrat de travail.
Au cas présent, M. [X] fait grief à la société [1] de l’avoir régulièrement contacté durant son arrêt de travail et de l’avoir sollicité afin qu’il exerce une partie de son activité professionnelle.
La société conteste avoir demandé à M. [X] de travailler pendant son arrêt de travail et estime avoir pris les mesures nécessaires, dans la mesure où :
— par courriel du 28 août 2020, M. [F], dirigeant de la société, a indiqué à M. [X] qu’en son absence il reprenait seul la direction des travaux et qu’il ne devait pas appeler directement le personnel de chantier';
— par un second courriel du même jour, il a donné comme consigne de ne pas envoyer de courriels à M. [X] durant son absence.
Elle fait valoir que M. [X] a été contacté uniquement pour délivrer les informations permettant la poursuite de l’activité de la société et qu’ il n’a donc pas travaillé durant son arrêt de travail.
Mais contrairement à son argumentaire, il résulte des pièces versées au débat que l’employeur a adopté un comportement en totale contradiction avec ses courriels du 28 août 2020 puisque':
— par le même courriel du 28 août 2020, M. [F] a demandé à M. [X] d’instaurer 2 fois par semaine un rendez-vous téléphonique entre les conducteurs de travaux, les chargés d’affaire et lui-même, réunions qui ont effectivement été mises en place ainsi qu’il ressort des courriels des 4 et 11 septembre 2020 ;
— selon les échanges des 6 et 7 septembre 2020, M. [X] communique une feuille de vente à l’employeur afin de valider le travail d’un salarié';
— dans un courriel du 14 septembre 2020 dont M. [F] a été rendu destinataire, M. [E], technicien d’étude de prix, sollicite M. [X] afin qu’il donne son point de vue sur la demande de réduction de prix du client dans le cadre de l’appel d’offres concernant les 24 logements d'[3], M. [X] lui ayant répondu par un compte rendu détaillé en proposant une solution';
— le même jour, M. [E] sollicite une nouvelle fois M. [X], avec l’autorisation de M. [F], afin qu’il vérifie un devis concernant 329 logements pour [4]';
— dans une correspondance du 18 septembre 2020, M. [F] demande expressément à M. [X] de lui faire un point sur certaines affaires et de lui faire des factures';
— dans un courriel du 25 septembre 2020, M. [E] sollicite une fois de plus le retour de M. [X] sur un devis de 11 pages et une feuille de vente, auquel celui-ci répond le 27 septembre.
Le salarié démontre ainsi qu’il a été régulièrement sollicité pendant son arrêt de travail, non pas seulement pour communiquer des informations nécessaires à la poursuite de l’activité et procéder à quelques «'interventions'» comme le prétend l’employeur mais aussi pour effectuer de nombreuses tâches nécessitant un travail d’analyse, peu important que le salarié ait accepté de répondre à ces sollicitations.
Dans ces conditions, le manquement à son obligation de sécurité commis par l’employeur, qui a fait travailler le salarié pendant son arrêt de travail, est parfaitement caractérisé.
Au visa des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt susvisé du 14 mai 2025 que le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation, conformément au revirement opéré par l’arrêt de la chambre sociale du 4 septembre 2024 n° 23-15.944.
Au cas présent et compte tenu des circonstances de la cause, le préjudice nécessairement subi à ce titre par le salarié sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts.
En conséquence, il convient de condamner la société [1] à payer à M. [C] [X] la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à M. [X] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer devant les juridictions du fond.
Partie perdante, la société [1] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens exposés devant les juridictions du fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation, dans la limite de sa saisine, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare partiellement irrecevable la demande en dommages-intérêts présentée par M. [X] pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en ce qu’elle excède la somme de 10.000 euros';
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [C] [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1], a manqué à son obligation de sécurité';
Condamne la société [1] à payer à M. [C] [X] la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité';
Condamne la société [1] à payer à M. [C] [X] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce fondement';
Condamne la société [1] aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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