Infirmation partielle 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 7 mai 2026, n° 25/01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 07/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/01133 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB46
Jugement (N° 1123001032) rendu le 24 Janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [F] [C]
née le 10 Novembre 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-01617 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
SCI L’Alchimiste, dont le numéro de siret est le [XXXXXXXXXX01], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cindy Denisselle-Gnilka, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 mars 2026 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 février 2026
****
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2015, la SCI l’Alchimiste a donné à bail à Mme [F] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à Calonne Ricouart (62470), moyennant un loyer mensuel de 650 euros, une provision pour charges de 15 euros et la somme de 100 euros par mois pour les dépendances.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI l’Alchimiste a fait signifier à Mme [C] un commandement de payer le 31 mai 2023 visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 9 599, 76 euros arrêté au mois de mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2023, la SCI l’Alchimiste a fait assigner Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en vue de voir :
Constater la résiliation du contrat de location aux torts de Mme [C] et à défaut, prononcer la résiliation du contrat de location,
Ordonner en conséquence, l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Réduire à 15 jours le délai prévu dans le commandement d’avoir à quitter les lieux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner Mme [C] à payer à la SCI l’Alchimiste la somme de 11 500,28 euros au titre des loyers ou indemnités d’occupation et charges impayés à la date de la rédaction de l’assignation sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
Condamner Mme [C] au paiement des loyers ou indemnités d’occupation et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
Condamner Mme [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges avec indexation, conformément au bail, du jour de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux loués, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil pour résistance abusive et injustifiée,
Condamner Mme [C] au paiement de la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner Mme [C] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le cout du commandement de payer, de l’assignation et des formalités obligatoires,
Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 30 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 6] a déclaré recevable la demande de Mme [C] quant à une mesure de surendettement.
Le 30 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a informé la SCI l’Alchimiste qu’elle prononçait le rétablissement personnel de Mme [C] sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 6 mars 2024, la SCI l’Alchimiste a contesté la mesure imposée par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a constaté que la situation de Mme [C] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 6] pour poursuite de la procédure et mise en 'uvre de mesures de traitement de la situation de surendettement notamment par le biais d’un plan de surendettement.
Suivant jugement du 24 janvier 2025, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré l’action de la SCI l’Alchimiste recevable ;
Déclaré parfait le désistement d’instance de la SCI l’Alchimiste de ses demandes s’attachant à la résiliation du contrat de bail, à l’expulsion de Mme [C] et à la réduction du délai, de deux mois, prévu a l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné Mme [C] à payer à la SCI l’Alchimiste la somme de 11 468,91 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 janvier 2024 ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 ;
Débouté Mme [C] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
Condamné Mme [C] au paiement à la SCI l’Alchimiste, de la somme de
10 000 euros au titre des réparations locatives ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déclaré parfait le désistement d’instance de la SCI l’Alchimiste de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Dit n’y avoir lieu à compensation judiciaire ;
Condamné Mme [C] aux entiers dépens ;
Débouté la SCI l’Alchimiste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 février 2025, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise en ce qu’elle a :
Condamné Mme [C] à payer à la SCI l’Alchimiste la somme de 11 468,91 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 janvier 2024 ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 ;
Débouté Mme [C] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
Condamné Mme [C] au paiement à la SCI l’Alchimiste, de la somme de
10 000 euros au titre des réparations locatives ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit n’y avoir lieu à compensation judiciaire ;
Condamné Mme [C] aux entiers dépens ;
La SCI l’Alchimiste a constitué avocat le 20 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Mme [C] demande à la cour de :
Déclarer Mme [C] recevable et bien fondée en son appel,
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a
Déclaré l’action de la SCI l’Alchimiste recevable ;
Déclaré parfait le désistement d’instance de la SCI l’Alchimiste de ses demandes s’attachant à la résiliation du contrat de bail, à l’expulsion de Mme [C] et à la réduction du délai, de deux mois, prévu a l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné Mme [C] à payer à la SCI l’Alchimiste la somme de
11 468,91 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 janvier 2024 ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 ;
Débouté Mme [C] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
Condamné Mme [C] au paiement à la SCI l’Alchimiste, de la somme de 10 000 euros au titre des réparations locatives ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déclaré parfait le désistement d’instance de la SCI l’Alchimiste de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Dit n’y avoir lieu à compensation judiciaire ;
Condamné Mme [C] aux entiers dépens ;
Débouté la SCI l’Alchimiste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la dette locative doit à ce jour être arrêtée à la somme de
3 059,11 euros,
Débouter la SCI l’Alchimiste du surplus de ses demandes,
Condamner la SCI l’Alchimiste à payer à Mme [C] la somme de 10 000 euros au titre de la réduction de la valeur locative du logement litigieux,
A titre subsidiaire, condamner la SCI l’Alchimiste pour les causes sus énoncées à payer à Mme [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les troubles manifestes dans la jouissance de la location,
Ordonner la compensation entre les sommes dues,
Accorder le cas échéant à Mme [C] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette,
Débouter la SCI l’Alchimiste du surplus de ses demandes,
Condamner la SCI l’Alchimiste à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI l’Alchimiste aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la SCI l’Alchimiste demande à la cour de confirmer l’entier jugement rendu le 24 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection de Béthune, et de :
Débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [C] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la dette locative
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il est constant que alors que la preuve de sa libération incombe au locataire.
En l’espèce, la SCI l’Alchimiste sollicite la confirmation du jugement soit le paiement d’un arriéré locatif de 11 468,91 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 janvier 2024 ; elle ne vient donc pas réclamer de paiement du loyer au-delà du 31 janvier 2024, et ne produit d’ailleurs aucun décompte au titre de ces 2 mois.
Mme [C] sollicite l’infirmation du jugement, considérant qu’elle n’est redevable à ce titre que de la somme de 3059,12 euros ; elle fait valoir pour l’essentiel que le décompte présenté par la bailleresse ne tient pas compte de différents règlements qu’elle aurait effectués et dont elle justifie.
Elle indique notamment que l’arriéré antérieur doit être considéré comme soldé au 30 avril 2020, ce qui s’analyse en l’application de la prescription triennale, s’agissant de la réclamation que peut faire un propriétaire pour tout impayé de charges et de loyer qui lui est dû, conformément aux dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; en effet le commandement de payer datant du 31 mai 2023, force est de constater que le bailleur ne peut venir réclamer des loyers qui seraient dus antérieurement à la date du 31 mai 2020, son action étant prescrite avant cette date ; or le bailleur reprend dans son décompte une dette de loyer antérieure au 31 mai 2020 dont il convient de ne pas tenir compte ; le montant des loyers dus sera donc calculé à compter de la date du 1er juin 2000 et jusqu’au 31 janvier 2024 inclus ;
Il résulte dès lors de l’ensemble de la comparaison des pièces justificatives produites par les parties (relevés CAF, décompte de l’huissier, quittances de loyer établies par le bailleur, relevés de comptes de la locataire) les éléments suivants : il est dû par la locataire pour la période allant de juin 2020 à fin janvier 2024 un montant total de 34 425 euros au titre des loyers et charges ; il a été versé au bailleur de juin 2020 à janvier 2024 inclus par la CAF la somme de 17 732 euros ; il a été versé au bailleur par la locataire la somme justifiée de 11 080 euros ; il reste donc dû par la locataire la somme de 5613 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée, et s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent,
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée,
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail,
(…)
Aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
(…)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des 1er et 2ème alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, san préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et de faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien normal des locaux loués.
Les articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 définissent les critères qu’un logement doit satisfaire au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
— il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation,
— la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,
— les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement,
— les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Si le bailleur ne remplit pas ses obligations sa responsabilité civile peut être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Un logement qui fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité ou de péril ne peut être considéré comme un logement décent.
La délivrance d’un logement indécent est en elle-même constitutive d’une violation des obligations imposées au bailleur par les dispositions précitées.
Lorsqu’un préjudice résultant de l’indécence du logement est établi, il y a lieu d’octroyer aux locataires des dommages et intérêts à titre de réparation.
Il convient toutefois de rappeler que le locataire est également tenu d’une obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat en application des dispositions de l’article 1134 du code civil.
En vertu de ce principe, lorsqu’il constate l’existence de désordres rendant le logement indécent, il lui incombe de mettre en demeure le bailleur de procéder aux travaux de rénovation nécessaires conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi précitée.
A défaut, le locataire contribue à la réalisation de son propre préjudice.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparation locative et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, à défaut de production d’état des lieux d’entrée, les lieux sont présumés avoir été pris en bon état par la locataire.
Mme [C] produit un rapport dressé par l'[Localité 7] à la suite d’une visite effectuée dans le logement le 31 août 2023, ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier établi le 8 novembre 2023 ; il convient de relever qu’il n’a pas été dressé de constat d’indécence au terme du rapport, et qu’il a été indiqué que l’état du logement ne nécessitait pas d’engager une procédure d’insalubrité ; par ailleurs, bien qu’elle soit présente, la bailleresse n’a fait part d’aucune observation ;
Le rapport fait état de : dégradations sur les murs (joints dégradés, fissures), de la toiture (tuiles déplacées), des chéneaux, gouttières et descentes, des menuiseries (ouverture, infiltration), d’un mauvais entretien des plantations, d’une absence d’ouvrants dans les pièces principales, d’un moyen de chauffage insuffisant, d’un moyen de chauffage de production d’eau chaude dangereux, d’une installation électrique dangereuse, d’une absence de fourniture d’eau potable, d’une absence de fourniture d’eau chaude, d’un mauvais état/d’une vétusté des installations sanitaires, d’une mauvaise évacuation des eaux usées, d’une présence d’humidité, de problèmes de ventilation, de risque de chute (défaut de sécurisation du perron et de son accès, défaut de sécurisation des escaliers d’accès à l’étage, défaut de sécurisation des marches d’escalier, défaut de protection niveau des fenêtres de l’étage ) de risque lié à la présence de plomb (moisissures), de risque lié à un éventuel problème de précarité énergétique (calfeutrement des aérations et mauvaises aération du logement) ; le rapport dresse également une liste des travaux qui se révèlent particulièrement nombreux et dont certains revêtent un caractère d’urgence (Cf. pages 6 et 7 du rapport), notamment mise en sécurité du perron avec mise en place d’une rampe au niveau des marches d’accès de l’escalier du perron et rehaussement du garde-corps, fixation pérenne de la rampe d’escalier, mise en sécurité des escaliers d’accès à la véranda avec mise en place d’une main courante, remise en bon état de fonctionnement et entretien de la chaudière par un professionnel qualifié, remise en bon état de fonctionnement du réseau d’eau, mise en sécurité de l’installation électrique ; toutefois, s’agissant de la chaudière, Mme [C] ne produit ni contrats d’entretien ni factures d’entretien pour l’ensemble des années d’occupation du logement ; dans ces conditions, la panne de la chaudière ne peut être attribuée de manière certaine à une défaillance structurelle et non pas à un défaut d’entretien ; dès lors, elle a contribué à son propre préjudice ; il en est de même pour les infiltrations liées à une fuite au niveau de la chaudière ; hormis la panne de la chaudière signalée en novembre 2021 par messagerie téléphonique, et un problème d’humidité signalé en février 2020, la locataire ne justifie pas avoir avisé la bailleresse de ces désordres nombreux affectant le logement ; il ressort de ces éléments que l’ensemble de ces désordres, hormis ce qui relève de la propre défaillance de la locataire, constitue un trouble de jouissance qu’a subi indéniablement la locataire au moins à compter de février 2020 et jusqu’à son départ des lieux intervenu en mars 2024 ; contrairement à ce que soutient la bailleresse, il n’est pas démontré par les pièces apportées aux débats que ce soit l’attitude et le comportement de la locataire qui ont fait obstacle à la réalisation de la plupart de ces travaux ; en tout état de cause, sauf cas de force majeure qui n’est pas allégué en l’espèce, il appartient au bailleur d’effectuer les travaux qui sont à sa charge.
Mme [C] n’ayant pas signalé de façon officielle la plupart des éléments à l’origine de son trouble de jouissance avant que l'[Localité 7] en dresse un rapport précis en août 2023, sa demande visant à une réduction du loyer n’est pas recevable, quelques textos échangés et témoignages de voisins non professionnels, ne pouvant apporter une preuve sérieuse de constat de l’entièreté des désordres et son attitude de non mise en demeure de sa bailleresse ayant conduit indéniablement à l’aggravation desdits désordres ; elle reste néanmoins légitime, compte tenu de ces éléments et du fait que les désordres eu égard à leur nature étaient déjà nécessairement présents lors de la prise de possession des lieux ( absence d’ouvrants, installation électrique dangereuse, mauvaise évacuation des eaux usées, défaut de sécurisation du perron et de son accès, défaut de sécurisation des escaliers d’accès à l’étage, défaut de sécurisation des marches d’escalier, défaut de protection niveau des fenêtres de l’étage'), à venir solliciter une indemnité au titre de son trouble de jouissance, dont il est avéré qu’il ne peut qu’être intervenu bien avant août 2023, du fait de certains défauts structurels du logement non liés à des dégradations ; il lui sera alloué à ce titre la somme de 9 000 euros.
Sur la demande de la bailleresse au titre des réparations et dégradations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (…)
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’indemnisation du bailleur au titre des réparations et dégradations locatives n’est pas subordonnée à l’exécution effective de ces réparations et il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
En l’absence d’état des lieux d’entrée, le logement est présumé avoir été loué en bon état d’usage et de propreté ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents, particulièrement détaillés et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Mme [C], si elle sollicite l’infirmation du jugement à ce titre et le débouté de la demande indemnitaire présentée par la SCI l’Alchimiste, ne formule aucune observation au titre de l’état des lieux de sortie dressé le 3 avril 2024, lequel démontre, de manière incontestable, de nombreuses dégradations locatives, des éléments manquants, ainsi qu’un défaut global d’entretien et de propreté du logement et du jardin ; la bailleresse sollicite la confirmation du jugement et donc de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 10 000 euros ; compte tenu des dégradations, du taux de vétusté et d’usure normale, et du nombre d’années d’occupation du logement, ainsi que des devis présentés, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de compensation
En application des dispositions de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du code civil prévoit que la compensation n’a lieu entre 2 obligations fongibles certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de sommes d’argent.
En l’espèce il ressort des points tranchés précédemment qu’il existe des créances réciproques entre les parties ; après compensation, Mme [C] est redevable à la SCI l’Alchimiste de la somme de 6 613 euros ;
Sur la demande au titre des délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, de l’absence de tout règlement intervenu depuis la première instance, des ressources et charges de Mme [C], sa demande sera rejetée, ne démontrant pas être dans la capacité de régler la dette en deux ans, et ce d’autant qu’elle a déposé un dossier de surendettement toujours en cours.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la SCI l’Alchimiste aux dépens d’appel et à débouter les parties de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce en ce qu’il a condamné Mme [C] à la somme de 10 000 euros au titre des réparations locatives ainsi qu’aux dépens, et en ce qu’il a débouté la SCI l’Alchimiste de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus, et y ajoutant,
Dit que Mme [C] est redevable envers la SCI l’Alchimiste de la somme de 5613 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations arrêtés au 31 janvier 2024 ;
Dit que la SCI l’Alchimiste est redevable envers Mme [C] de la somme de 9000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Ordonne la compensation des sommes dues par les parties,
En conséquence :
Condamne Mme [C] à payer à la SCI l’Alchimiste la somme de 6613 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute Mme [C] de sa demande au titre des délais de paiement,
Condamne la SCI l’Alchimiste aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Coûts ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Imputation ·
- Employeur ·
- Retrait ·
- Cotisations ·
- Travail temporaire ·
- Entreprise
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Eaux ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Caution ·
- Nullité ·
- Électricité ·
- Charges ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Mutualité sociale ·
- Accident de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Examen ·
- Droite ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sûretés ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Capital ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Personnel ·
- Travail ·
- Transfert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Liquidateur ·
- Nullité ·
- Vice du consentement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Procès équitable ·
- Incident ·
- Licenciement ·
- Partie ·
- Article 700
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Asile ·
- Algérie ·
- Décision d'exécution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Anatocisme ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Retard ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Vacation ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Juridiction de proximité ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation ·
- Charges
- Associations ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Dette ·
- Report ·
- Qualités ·
- Jugement
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Procédure civile ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.