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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 22 mai 2026, n° 23/02546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2022, N° 21/01097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02546 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNYT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/01097
APPELANT
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [L] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Madame [Z] [E]
[S] [E] ET [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire LAVALETTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France d’un jugement rendu
8 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG n°21/01097) dans un litige l’opposant à Mme [Z] [E].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [E] est gérante majoritaire de la société [S] [E] [B].
Au titre de l’année 2017, elle a perçu un dividende de 230 480 euros
L’URSSAF d’Ile-de-France (l’URSSAF) a retenu, pour le calcul des cotisations sociales, le dividende perçu par Mme [E] à concurrence de 186 182 € après déduction de 10 % du montant de la quote-part de capital social détenu par
Mme [E] et de 10 % de la moyenne de son compte courant.
Mme [E] soutenant que le dividende perçu en 2017 aurait dû être soumis à cotisation non pas pour un montant de 186 182 euros mais pour un montant de
111 709 euros après application d’un abattement de 40 %, a sollicité un remboursement auprès de l’URSSAF de 9196 euros.
L’URSSAF lui a opposé un refus par décision du 25 juin 2021.
Madame [E] a contesté cette décision de refus devant la commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté sa demande.
Puis, Mme [E] a formé un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Créteil, lequel a, par jugement du 8 décembre 2022 :
— déclaré recevable le recours,
— annulé la décision de l’URSSAF ainsi que la décision explicite de rejet de la CRA,
— dit que Mme [E] s’est acquittée à tort d’une somme de 9196 euros au titre des cotisations sociales 2017,
— condamné l’URSSAF à lui verser cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation du 28 décembre 2020, outre les dépens et la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 27 février 2023 à l’URSSAF laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration par lettre recommandée expédiée au greffe le 24 mars 2023 aux fins d’infirmation de tous les chefs du jugement.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 19 septembre 2025, puis renvoyée à celle du 18 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.
L’URSSAF et Mme [E] font part de leur accord, non écrit, selon lequel :
— Mme [E] renonce à sa créance de 9 196 euros avec intérêts et capitalisation de ceux-ci,
— l’URSSAF renonce à l’ensemble de ses demandes,
— chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Elles indiquent que le jugement du 8 décembre 2022 n’a pas été exécuté.
La cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande.
Elle relève par ailleurs que nonobstant l’accord amiable des parties, à défaut de transaction, qui suppose un écrit conformément à l’article 2044 du code civil, elle ne peut constater l’extinction de l’instance par application de l’article 384 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
CONSTATE qu’elle n’est saisie d’aucune demande par les parties,
LAISSE les dépens de l’instance d’appel à la charge de chaque partie les ayant exposés.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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