Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 24/02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 9 avril 2024, N° 23/02582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02846
N° Portalis DBVH-V-B7I-JJY6
AB
TJ D'[Localité 1]
09 avril 2024
RG : 23/02582
[X]
[D]
C/
[I]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 09 avril 2024, N°23/02582
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [U] [X] épouse [D]
née le 25 mars 1992 à [Localité 2]
et
M. [P] [D]
né le 06 juin 1986 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Aziza Bouhayoufi, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉE :
Mme [T] [I]
née le 31 juillet 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Suzanne Stoppa Boccaleoni, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 11 mai 2021, Mme [T] [I] a acheté à M. [P] [D] et son épouse [U] née [X], un bien immobilier à usage d’habitation à [Localité 2] (84), cadastré section CD n°[Cadastre 1].
Suite à de fortes précipitations au cours de l’automne 2021, elle a constaté des infiltrations d’eau provenant du toit-terrasse recouvrant l’intégralité de la surface habitable, qu’elle a fait constater par huissier de justice le 24 janvier 2022 et par un professionnel le 07 avril 2022.
Par ailleurs, elle a également constaté des désordres sur la porte d’entrée.
Par lettres recommandées du 16 janvier 2023, elle a mis en demeure les vendeurs de lui payer la somme de 24 469,19 euros correspondant au montant des travaux de reprise de l’étanchéité du toit-terrasse, des murs et des peintures abîmées par les infiltrations d’eau et du remplacement de la porte d’entrée puis les a par acte du 28 septembre 2023 assignés à cette fin devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement réputé contradictoire du 09 avril 2024 :
— a dit que les désordres affectant le toit-terrasse du bien immobilier acquis le 11 mai 2021, constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, dont les vendeurs, qui ne pouvaient en ignorer l’existence, sont pleinement responsables,
— a condamné solidairement ceux-ci à payer à la requérante les sommes de : – 17 226 euros au titre des travaux de reprise de l’étanchéité du toit-terrasse,
— 4 310,90 euros au titre des travaux de reprise des embellissements des pièces dégradées,
— a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023,
— a condamné également les vendeursi à payer à Mme [I] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— a ordonné la capitalisation des intérêts dus à l’expiration de chaque période annuelle, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— a débouté la requérante de ses demandes plus amples ou contraires,
— a condamné solidairement les vendeurs aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 août 2024.
Par ordonnance en date du 28 mars 2025, le premier président de la cour d’appel de Nîmes a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 09 avril 2024.
Par ordonnance du 08 juillet 2025, la procédure a été clôturée le 04 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 novembre 2024, M. et Mme [D], appelants, demandent à la cour
— de les recevoir en leurs demandes,
— de réformer le jugement en ce qu’il :
— les a condamnés solidairement payer à la requérante les sommes de -17 226 euros au titre des travaux de reprise de l’étanchéité du toit-terrasse,
— 4 310,90 euros au titre des travaux de reprise des embellissements des pièces dégradées,
— a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023,
— les a condamnés à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— a ordonné la capitalisation des intérêts dus à l’expiration de chaque période annuelle, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— les a condamnés solidairement aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau
A titre principal
— de débouter l’intimée de toutes ses demandes,
A titre très infiniment subsidiaire
— de les condamner à lui payer la seule somme de 5 460 euros au titre des travaux de reprise de l’étanchéité du toit-terrasse,
— de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement en date du 09 avril 2024,
En tout état de cause,
— de débouter l’intimée de sa demande à les voir condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 04 décembre 2025, Mme [I], intimée, demande à la cour
— de déclarer l’appel recevable, mais mal fondé,
— de déclarer irrecevables les conclusions d’appelants n° 2 en ce qu’elles répondent à son appel incident,
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que les désordres affectant le toit-terrasse du bien immobilier [Adresse 3] à [Localité 2] (84) acquis le 11 mai 2021 constituent des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, dont les vendeurs, qui ne pouvaient en ignorer l’existence, sont pleinement responsables,
Faisant droit à son appel incident
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation solidaire des vendeurs à lui payer la somme de 2 932,29 euros au titre du remplacement de la porte d’entrée,
Statuant à nouveau
— de condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 2 932,29 euros à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023,
— de les débouter de leurs demandes plus amples et contraires.
A titre subsidiaire
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec la mission habituelle en matière de vices cachés,
A titre plus subsidiaire
— de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 34 469,19 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices causés par le dol, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— de les condamner aux entiers dépens à lui payer une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité des conclusions des appelants du 03 décembre 2025
L’intimée soutient que ces conclusions signifiées le 03 décembre 2025, tendant au débouté de son appel incident sont irrecevables comme tardives pour avoir été signifiées plus de trois mois après celui-ci.
Selon l’article 910 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimée a ici formé appel incident par conclusions régulièrement signifiées le 10 février 2025, auxquelles les appelants n’ont répondu que par conclusions signifiées le 03 décembre, soit plus de trois mois après.
En conséquence, ces conclusions sont irrecevables et il est référé pour les moyens et prétentions des appelants à leurs dernières conclusions du 21 novembre 2024.
*existence de vices cachés
Pour condamner les vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés le tribunal a jugé que la requérante rapportait la preuve du défaut d’étanchéïté allégué ainsi que celle de sa connaissance par les défendeurs.
Les appelants soutiennent que la preuve du vice caché n’est pas rapportée, qu’ils n’ont jamais caché l’état du bien ni indiqué avant la vente qu’ils avaient entrepris des travaux d’étanchéité; que d’ailleurs l’acte de vente mentionne qu’aucun travaux de construction n’a été réalisé préalablement.
L’intimée réplique rapporter cette preuve.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
La charge de la preuve incombe à l’acheteur, qui doit démontrer l’existence du vice, son caractère caché et son antériorité à la vente.
En l’espèce, l’intimée produit:
— l’acte notarié de vente mentionnant que l’acquéreur prend le bien « dans son état au jour de l’entrée dans les lieux, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions povant exister, du sol ou du sous-sol, vices même cachés (…) » et à la rubrique travaux-assurance dommages-ouvrages que « le promettant déclare que depuis qu’il est propriétaire, il n’a pas réalisé ou fait réaliser sur le bien vendu des travaux nécessitant l’obtention d’un permis de construire ou une déclaration préalable ou des travaux relevant des assurances en matière de construction »,
— un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 24 janvier 2022 selon lequel *dans la chambre des peintures d’aspect récent présentent de nombreuses cloques auréoles effritement, pans de murs humides imbibés d’eau, fissures sur l’enduit, désolidarisation des murs des plinthes,
*sur le toit terrasse, correspondant à l’intégralité de la surface habitable, le jointage d’un carrelage carré craquelle,
— un document signé du représentant de la société Hamiache Etanchéité, daté du 20 avril 2022 indiquant qu’après son passage sur la toiture terrasse le 07 avril il a constaté « après avoir cassé deux carreaux collés l’un sur l’autre qu’il n’y avait pas d’étanchéité »,
— un courrier de l’agence Century 21 adressé le 31 janvier 2022 à Mme [I], selon lequel « lors des visites du bien, les propriétaires ont confirmé à l’oral et à plusieurs reprises avoir réalisé des travaux sur la toiture terrasse, à savoir l’étanchéité ainsi que la pose d’un carrelage sur toute sa surface. Les propriétaires ont par ailleurs indiqué que ces travaux avaient été réalisés par l’intermédiaire d’un membre de leur famille, étant du métier, et donc qu’aucun dommages n’étaient apparus depuis ».
Les appelants produisent
— un compte rendu du litige rédigé par leur soins dans lequel ils indiquent "nous avons bien dit à Mme [I] avoir fait divers travaux d’amélioration intérieur et extérieurs (salle d’eau, carrelage, parrement au mur …) Cependant nous avions pas touché la structure même de la maison (…) Concernant le toit terrasse nous avions voulu pour un point de vue esthétique voulu poser un nouveau carrelage mais afin de ne pas enlever celui déjà présent nous avions suivi les conseils d’un veneur en bricolage qui nous a conseille de mettre une pate d’étanchéité sur les joints de l’ancien carrelage avant de poser le nouveau, c’est donc cela qui a été dit et répété lors d’un appel téléphonique de Mme [I] (…), ( lors des trois visites ( par temps de pluie) de Mme [I] et de sa famille, , son père avait fait part de ses inquiétudes sur le manque d’étanchéité et nous avions pas pu le rassurer en lui expliquant comme ci-dessus que nous avions juste mis une pâte d’étanchéité sur les joints car n’ayant pas constaté de problème en notre présence, une étanchéité totale ne nous semblait pas nécessaire. Nous ne savions pas que sous le carrelage présent il n’y avait aucune étanchéité présente, nous l’apprenons ce jour et ne pouvions pas en donc pas en informer cette dernière. Cependant et toujours par souci de transparence avec elle, nous lui avons indiqué avoir eu une fuite entre le mur de la maison ( bordure) et le mur de la maison mitoyenne qui a été réparée et où l’on avait laissé apparaître pour vérifier l’évolution de l’auréole au plafond intérieur."
— une capture d’écran d’un échange téléphonique avec un correspondant identifié dans le répertoire comme étant l’agence Century 21 par leuquel il est transmis à ce dernier la photo du compte rendu, cet interlocuteur désigné répondant au sujet des faits tels que décrits« je viens de le lire, oui c’est clair net et concis, vous pouvez le transmettre tel quel ».
L’intimée ne produit aucune expertise d’assureur ni n’a sollicité d’expertise judiciaire. Elle produit une preuve testimoniale qui ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et qui fait état, plusieurs mois après la visite du bien et son acquisition, de propos qu’elle attribue aux appelants, qui tentent de les contredire par une capture d’écran qui n’a pas plus de valeur sur le terrain de la preuve, rien ne prouvant l’identité de l’expéditeur du message qui leur a été adressé.
Cette seule preuve est donc insuffisante, car subjective.
Le document de la société Hamiache Etanchéité, outre qu’il ne répond pas non plus aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, ne dit rien de la gravité du désordre et de ses conséquences sur la structure du bien et son habitabilité, ni du lien de cause à effet avec les désordres constatés à l’intérieur de la maison.
Le constat d’huissier permet de vérifier l’absence d’étanchéité mais ne prouve pas la connaissance du vice par les vendeurs.
Enfin, les travaux d’étanchéité sont des travaux de construcion puisqu’ils assurent la durabilité et la sécurité des bâtiments. Or, l’acte notarié indique que les vendeurs n’ont pas réalisé de travaux « relevant des assurances en matière de construction ».
Cet écrit n’est contredit par aucun des éléments versés au dossier.
En conséquence, la preuve que le défaut d’étanchéité allégué a constitué un vice caché n’est pas rapportée.
Concernant la porte d’entrée, pour rejeter la demande de la requérante, le tribunal a jugé que la preuve d’un vice caché n’était pas rapportée.
L’intimé soutient que la porte d’entrée est affectée d’un vice caché et inadaptée à son usage courant et habituel.
Les appelants répliquent que l’appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
A l’appui de sa prétention, l’intimée produit un devis du 08 juin 2022 de la société Le Spécialiste Menuiserie pour la fourniture et la pose d’une porte d’entrée en PVC au prix de 2 932,29 euros TTC ainsi qu’un document du 08 juin 2022 à en-tête de cette société, sans tampon ni signature de son représentant, indiquant « la porte d’entrée a dû être fracturée et ensuite réparée à grand renfort de mastic puis repeinte » accompagné d’une photographie.
Outre que le document émanant de la société Le Spécialiste de la Menuiserie ne constitue pas une attestation, il ne démontre pas les conséquences des désordres de la porte sur son usage, non plus que le devis de remplacement de la porte.
Aucun vice caché n’est donc ici caractérisé.
*existence d’un dol
L’intimée soutient que les appelants ont commis un dol en lui dissimulant l’absence d’étanchéité du toit-terrasse et en lui affirmant la présence de ce dispositif ce que ceux-ci contestent.
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
La preuve du dol incombe à celui qui s’en prévaut.
L’intimée s’appuie sur les même éléments de preuve que produits au soutient de sa demande de garantie des vices caché, sans apporter de preuve, autre qu’un seul témoignage, de l’intention de la tromper au sujet de l’étanchéité, alors même que l’acte notarié indique clairement que le vendeur n’a fait procéder à aucun travaux relevant des assurances en matière de construction.
La preuve d’un dol n’est donc pas rapportée.
*demande d’expertise judiciaire
L’intimée soutient, à titre subsidiaire, une demande d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’ntimée n’a pas demandé antérieurement, de mesure d’expertise judiciaire, ni fait diligenter de mesure d’expertise amiable.
A ce stade de la procédure, plus de quatre ans après la vente litigieuse, une mesure d’expertise judiciaire n’est plus pertinente et sa demande ne peut pallier la carence de l’intimée dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Par conséquent l’intimée est déboutée de sa demande par voie de confirmation du jugement sur ce point.
Le jugement est donc infirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’intimée au titre de la porte d’entrée et l’intimée déboutée de ses demandes.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’intimée est condamnée à en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer aux appelants la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable les conclusions signifiées le 03 décembre 2025 par les appelants,
Déboute Mme [T] [I] de sa demande d’expertise judiciaire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 9 avril 2024 sauf en ce qu’il a débouté Mme [T] [I] de sa demande d’indemnisation au titre de la porte d’entrée,
Statuant à nouveau
Déboute Mme [T] [I] de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [T] [I] à payer à la somme de 2 000 euros à M. [P] [D] et Mme [U] [X] épouse [D] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LAPRESIDENTE,
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