Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 janv. 2026, n° 22/05278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05278 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TB7Y
S.A. [8]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 9]
Références : 19/3950
****
APPELANTE :
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 novembre 2018, la SA [8] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant M. [W] [G], salarié en tant que veilleur de nuit, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 2 novembre 2018 ; Heure : 22h15 ;
Lieu de l’accident : clinique Bretèche [Localité 2] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : ronde de nuit pour fermeture des accès extérieurs ;
Nature de l’accident : portail qui est sorti de sa glissière et qu’a heurté le salarié ;
Objet dont le contact a blessé la victime : portail ;
Siège des lésions : dos ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 19h à 7h ;
Accident connu le 5 novembre 2018, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 3 novembre 2018 par le docteur [B], fait état d’un 'lumbago aigu, contusions multiples, traumatisme cranien par choc direct sans perte de connaissance, chute d’une grille le 2/11 au soir, sur le lieu de travail', avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 26 novembre 2018.
Par décision du 12 décembre 2018, la [7] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 février 2019, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 11 juin 2019.
Par jugement du 1er juillet 2022, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
— rejeté les demandes de la société ;
— déclaré opposable à la société la totalité des soins et arrêts prescrits à M. [G] à la suite de l’accident du travail du 2 novembre 2018 ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 18 août 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er août 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mars 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— y faisant droit, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de juger que les prestations servies à l’assuré, M. [G], lui font grief au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail ;
— de juger que l’employeur rapporte la preuve de l’absence d’imputabilité à la lésion initiale des soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 31 décembre 2018 ;
— en conséquence, de lui déclarer inopposables les lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident de M. [G] postérieurement au 31 décembre 2018 ;
A titre subsidiaire,
— de juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 2 novembre 2018 déclaré par M. [G] ;
— d’ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour missions celles figurant dans son dispositif ;
En tout état de cause,
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 avril 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— à titre principal, déclarer opposable à la société la totalité des soins et arrêts prescrits à M. [G] du 2 novembre 2018 au 30 septembre 2020 ;
— à titre subsidiaire, débouter la société de sa demande d’expertise ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur l’imputabilité des arrêts et soins postérieurs au 31 décembre 2018
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ; 2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267).
Ainsi, lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date.
La présomption s’applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
En l’espèce, le certificat médical initial du 3 novembre 2018 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 26 novembre 2018, lequel a été prolongé de manière continue jusqu’au 30 septembre 2020, date de la consolidation avec séquelles.
M. [G] a déclaré une nouvelle lésion selon certificat médical du 13 décembre 2018 pour ' traumatisme par écrasement scapulaire’ , laquelle a été déclarée imputable à l’accident par le médecin conseil le 27 décembre 2018.
Ce dernier a par la suite estimé les 18 février 2019, 10 septembre 2019, 26 août 2020 que les arrêts de travail étaient imputables à l’accident du travail du 2 novembre 2018.
La caisse bénéficie donc de la présomption jusqu’à la date de consolidation.
Il appartient dès lors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La société invoque la durée excessive des arrêts de travail ( un an, 10 mois et 29 jours) et se prévaut de la note technique rédigée le 23 septembre 2022 par le docteur [U], son médecin de recours (pièce n°7 des productions de la société), qui indique pour l’essentiel :
'- M. [G] a présenté le 2 novembre 2018 une contusion rachidienne étagée, cervical et lombaire, sans caractère de gravité avérée en l’absence de lésion traumatique identifiée, ainsi qu’un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale et sans lésion crânio-cérébrale ;
— l’évolution médicale attendue de telles blessures, en l’absence d’état antérieur ou de complication, est une guérison à 60 jours, à l’issue d’un traitement médical simple et d’une période de repos adaptée ;
— les pièces communiquées par la caisse n’affirment pas l’existence d’une évolution médicale défavorable ou la survenue de complications secondaires telles à engendrer un état d’incapacité durable ; il n’y a pas de trace de la moindre thérapeutique tout au long de l’arrêt de travail ;
— les lésions décrites sur le certificat médical initial et sur les certificats de prolongation n’expliquent pas, d’un point de vue médical, près de deux ans d’arrêt de travail, d’autant plus qu’il existe un état antérieur interférant caractérisé par une arthrose rachidienne'.
Il convient de relever d’une part que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l’accident déclaré est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité et que d’autre part, la révélation ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur par un fait traumatique survenu au temps et au lieu de travail doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’affirmation du docteur [U] selon laquelle M. [G] souffrirait d’un état antérieur interférant caractérisé par une arthrose rachidienne n’est aucunement étayée et ne ressort d’aucun des certificats médicaux de prolongation présents au dossier.
Dès lors, les éléments développés par la société ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
Par ailleurs, les pièces produites par les parties sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour sans qu’il y ait nécessité de recourir à une expertise.
Il résulte en effet de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
L’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [G] dans les suites de l’accident du travail du 2 novembre 2018 sera déclaré opposable à l’employeur, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SA [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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