Infirmation partielle 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 10 mars 2025, n° 22/04922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 22/04922 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TAL3
Appel du jugement du juge aux affaires familiales de Lorient du 01/07/2022, RG 21/1104, minute 22/20
Mme [G] [N]
C/
Mme [C] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dominique LE COULS-BOUVET
Me Luc BOURGES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : M. David LE MERCIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Léna ETIENNE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2024 devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation de la date de délibéré indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame [G] [N]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] (BELGIQUE)
[Adresse 10]
[Localité 4] (BELGIQUE)
Représentée par Me Christophe LOMBARD de la SCP LOMBARD – LECARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] (BELGIQUE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [N] et M. [F] [L], qui vivaient alors en concubinage, ont acquis en indivision, le 6 février 2007, une maison à [Localité 9], au lieu-dit [Localité 7], pour moitié indivise chacun.
Après leur séparation en février 2009, M. [L], qui est devenue Mme [C] [L] (ci-après désignée Mme [L], quelle que soit la date,) a vécu dans la maison de [Localité 9] jusqu’à son déménagement entre décembre 2016 et février 2017.
Par arrêt du 20 novembre 2013, la cour d’appel d’Anvers, sur appel d’un jugement, non produit aux débats, du 8 mars 2012 du tribunal de première instance d’Anvers, saisi par Mme [L], a notamment :
— condamné cette dernière à payer à Mme [N], à titre d’indemnité d’occupation, une somme de 17 150 euros, majorée d’une somme de 350 euros par mois à compter du 1er décembre 2013, jusqu’au moment où elle ne fera plus usage du bien indivis, avec intérêts au taux légal à partir de chaque échéance,
— condamné Mme [N] à verser à Mme [L] les sommes de 3 750,78 euros et 259,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2011, au titre de la moitié du coût d’une fosse septique, d’une assurance incendie et d’un précompte immobilier de 2011,
— « rejeté le surplus de la demande comme étant non fondé ».
La maison a été vendue le 14 janvier 2020 pour un prix de 131 000 euros, séquestré chez le notaire.
A défaut d’accord sur la répartition du prix de vente, Mme [L] a, par acte du 25 mai 2021, assigné Mme [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lorient, en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Par jugement du 1er juillet 2022, ce juge a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
— désigné pour y procéder Me [T] [V], notaire, avec mission d’établir dans les 12 mois un projet d’état liquidatif et le cas échéant un procès-verbal de difficultés énumérant les contestations,
— commis un magistrat du tribunal pour contrôler les opérations et être le cas échéant saisi sur la base du procès-verbal ;
— débouté Mme [N] de sa demande tendant à ce qu’elle soit déclarée créancière de la somme de 14 000 euros à l’égard de Mme [L] ;
— déclaré Mme [N] débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour un montant total de 10 850 euros au titre de la période courant du mois de juin 2017 au mois de décembre 2019 ;
— débouté Mme [N] de ses autres demandes ;
— rejeté les demandes d’indemnité de procédure ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 1er août 2022, Mme [N] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes tendant à se voir déclarer créancière de Mme [L] à hauteur de la somme de 14 000 euros, et envers l’indivision pour un montant de 89 055,45 euros pour les dépenses de conservation et d’amélioration qu’elle a réglées et qui ont bénéficié aux biens indivis et de sa demande subsidiaire et l’a déclarée débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour un montant total de 10 850 euros au titre de la période courant du mois de juin 2017 au mois de décembre 2019.
Par dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, Mme [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2022 en ce qu’il l’a :
— débouté de sa demande tendant à ce qu’elle soit déclarée créancière de la somme de 14 000,00 euros à l’égard de Madame [C] [L] ;
— déclaré débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour un montant total de 10 850,00 euros au titre de la période courant du mois de juin 2017 au mois de décembre 2019 ;
— débouté de ses autres demandes,
statuant à nouveau,
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 14 000 euros au titre de la créance qu’elle détient suite à l’acquisition de la maison de [Localité 9] ;
— ordonner qu’elle ne soit redevable d’aucune indemnité d’occupation ;
— condamner Mme [L] à verser à l’indivision la somme de 89 055,45 euros pour les dépenses de conservation et d’amélioration dont a bénéficié le bien indivis ;
— subsidiairement, condamner Mme [L] à verser à l’indivision la somme de 41 000 euros correspondant à la plus-value dont a bénéficié le bien indivis ;
— en tout état de cause, débouter Madame [C] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024, Mme [L] demande à la cour de :
— à titre liminaire, constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel de Mme [N] relativement à sa demande de paiement de la somme de 4 265 euros au titre des appareils ménagers,
— à défaut déclarer irrecevable cette demande en raison de son caractère nouveau,
pour le surplus,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré Mme [L] recevable en son action ;
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [L] et Mme [N],
— désigné pour y procéder Me [V],
— commis Mme [E] pour contrôler les opérations,
— dit que dans les 12 mois suivant le présent jugement, le notaire désigné établira un projet d’état liquidatif, à partir des éléments recueillis auprès des parties qu’il soumettra à leur accord,
— dit qu’en cas de désaccord, il dressera, au plus tard à l’issue de ce délai, un procès verbal de difficultés énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées,
— dit que ce procès verbal de difficultés, auquel sera annexé le projet liquidatif sera remis à chacune des parties,
— dit que sur la base de ce procès-verbal, le juge commis pourra être saisi,
— dit qu’en cas d’échec de la conciliation, l’instance pourra être reprise à l’initiative des parties,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— débouté Mme [N] de sa demande, tendant à ce qu’elle soit déclarée créancière de la somme de 14 000 euros à l’égard de Mme [L],
— déclaré Mme [N] débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour un montant total de 10.850,00 euros au titre de la période courant du mois de juin 2017 au mois de décembre 2019,
— débouté Mme [N] de ses autres demandes ;
— déclaré Mme [L] recevable et bien fondée en son appel-incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de Mme [L] au paiement d’une indemnité de 38 000 euros correspondant à ses biens personnels restés dans la maison,
— condamner Mme [N] à payer à Mme [L] une indemnité de 38 000 euros à ce titre,
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [N] à payer à Mme [L] la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour le détail des prétentions et moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et a tranché, sans attendre le projet d’état liquidatif du notaire qu’il a désigné, trois contestations, toutes dévolues à la cour.
1. Sur la créance de 14 000 euros de Mme [N] sur Mme [L] au titre de son apport lors de l’acquisition
Dans son arrêt du 28 novembre 2013, la cour d’appel d’Anvers a retenu que l’acquisition du bien avait été réalisée par un acompte de 14 000 euros provenant de Mme [N] et un solde de 145 720 euros provenant de Mme [L].
Il résulte de l’arrêt que Mme [L] demandait la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 79 860 euros, soit la moitié de la somme de 145 720 euros.
La cour d’appel a retenu que Mme [N] ne pouvait pas prétendre au remboursement de son acompte de 14 000 euros ou d’une partie de celui-ci et que Mme [L], qui avait investi 131 720 euros de plus que Mme [N], ne pouvait donc prétendre qu’à la moitié de cette dernière somme, soit 65 860 euros.
La cour d’appel a ensuite rejeté la demande de Mme [L] au motif que Mme [N] avait bénéficié d’une donation indirecte en récompense.
Mme [N] ne peut donc pas sérieusement tenter de faire valoir, au stade de la liquidation, une créance que la cour d’appel d’Anvers a déjà écartée.
Le premier juge est donc approuvé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande tendant voir fixer à son profit une créance de 14 000 euros sur Mme [L].
2. Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [N]
Mme [L] demande que soit fixée une créance de l’indivision sur Mme [N] d’un montant de 10 850 euros au titre d’une indemnité d’occupation pour la période de juin 2017 à décembre 2019.
Mme [N] conteste cette créance en son principe, en soutenant qu’après que Mme [L] ait quitté les lieux, au plus tard en février 2017, elle a fait procéder à un changement de serrure en mai 2017 et a remis les clés au voisin, M. [R], puis à Me [B], huissier de justice, auprès duquel Mme [L] pouvait récupérer les clés.
L’huissier de justice a produit la retranscription d’un échange téléphonique qu’il a eu avec M. [D] [Y], concubin de Mme [N]. D’un tel échange ne peut résulter la preuve que l’huissier de justice a indiqué à Mme [L] qu’elle pouvait rentrer dans la maison si elle le prévenait à l’avance.
Le premier juge doit ainsi être approuvé en ce qu’il a retenu que, n’étant pas démontré qu’un double des clés a été remis à Mme [L], Mme [N] a eu la jouissance exclusive de l’immeuble, peu importe qu’elle ne l’ait pas occupé de manière effective.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fixé une indemnité d’occupation totale de 10 850 euros entre juin 2017 et décembre 2019, dont Mme [N] est redevable à l’égard de l’indivision.
3. Sur la créance de 89 055,45 euros de Mme [N] sur l’indivision au titre des dépenses d’amélioration et de conservation
Selon l’article 815-12, l’indivisaire qui gère le bien indivis a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou,à défaut par décision de justice.
Il résulte des dispositions de l’article 815-13 du code civil que l’indivisaire a le droit à une indemnité pour les dépenses d’amélioration ou de conservation du bien, mais pas pour des dépenses d’entretien.
Sous couvert de dépenses d’amélioration et de conservation, Mme [N] fait état de postes hétéroclites (impôts fonciers, carburant, indemnités d’occupation due par Mme [L] en janvier et février 2017, diverses factures et achats pour environ 1 800 euros, un coût de main d’oeuvre de 68 180 euros correspondant au temps qu’auraient passé Mme [N], son concubin et des voisins à réaliser les travaux (1 363,6 heures x 50 euros), 4 265 euros de biens personnels de Mme [N] « que Mme [L] a récupérés », et 12 627 euros d’effets personnels que Mme [N] « n’a jamais pu récupérer ».
Mme [L] demande à la cour de constater l’absence d’effet dévolutif concernant une demande de paiement d’une somme de 4 265 euros au titre d’appareils ménagers ou, à titre subsidiaire, de la déclarer irrecevable en tant que demande nouvelle.
Comme le premier juge, la cour relève qu’elle n’est pas saisie d’une telle demande autonome, ce montant n’étant évoqué par Mme [N] que comme faisant partie des dépenses de conservation et d’amélioration. La cour n’a donc pas à constater l’absence de dévolution pour un chef dont le premier juge s’est dit non saisi et dont elle n’est elle-même pas saisie, serait-ce en tant que demande nouvelle.
La créance au titre des impôts fonciers sera à faire valoir devant le notaire en charge d’établir le projet.
Les factures et achats sont d’un montant minime (le montant le plus élevé est de 172 euros) et relèvent d’un entretien courant.
Le décompte de main d’oeuvre est unilatéral (1 363,6 heures soit 1 363 heures et 36 minutes, au taux horaire disproportionné de 50 euros) et n’est pas probant.
Peut néanmoins être retenue la réparation des volets en bois, documentée par les photographies produites par Mme [N], pour laquelle la cour estime qu’elle a contribué à la conservation du bien et qui peut être évaluée à 1 000 euros.
Le surplus des travaux documentés par les photographies produites aux débats relève de nettoyage et de jardinage, soit de l’entretien, à la charge de l’indivisaire qui avait la jouissance de la maison.
Alors que la maison avait pu être évaluée entre 120 000 et 130 000 euros en avril 2016, il n’est pas démontré qu’une plus-value ait été apportée à la maison, vendue 131 000 euros quatre ans plus tard.
Au titre de l’amélioration et de la conservation de la maison est donc retenue une créance de 1 000 euros pour la réparation des volets en bois.
La décision sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté la totalité de la demande.
4. Sur la créance de Mme [L] au titre d’objets personnels restés dans la maison
Mme [L] soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur ce point, mais le jugement ne mentionne pas une telle prétention et Mme [L] ne produit pas ses conclusions.
Il s’agit donc d’une demande nouvelle.
Mme [L] ne rapporte pas la preuve que les objets dont elle fournit une liste avec une estimation personnelle de leur valeur, étaient encore dans la maison lorsque Mme [N] en a repris possession.
Mme [N] produit au contraire une attestation émanant du frère de Mme [L], lequel déclare en novembre 2024 avoir vendu quatre ans plus tôt des objets figurant sur la liste litigieuse (clipper autoportée, vélos, photocopieur). Mme [L] ne s’explique pas sur cette attestation.
Mme [L] est donc déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Mme [N] à lui verser une somme de 38 000 euros au titre de ces biens.
5. Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement à ce titre sont confirmées.
Mme [N] et Mme [L] seront condamnées aux dépens d’appel, chacune pour moitié.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel :
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande au titre des dépenses d’amélioration et de conservation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la cour n’est pas saisie par Mme [N] d’une demande de paiement d’une somme de 4 265 euros au titre d’appareils ménagers ;
Fixe au profit de Mme [N] une créance sur l’indivision de 1 000 euros au titre de la réparation des volets en bois, la créance au titre de l’impôt foncier étant à soumettre au notaire et le surplus de la créance de conservation, d’amélioration ou de gestion étant rejeté ;
Déboute Mme [L] de sa demande tendant à voir Mme [N] être condamnée à lui verser la somme de 38 000 euros au titre d’objets qu’elle n’a pas pu récupérer ;
Renvoie les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage ;
Déboute Mme [N] et Mme. [L] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens d’appel, chacune pour moitié.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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