Confirmation 10 septembre 2020
Cassation 18 janvier 2024
Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 févr. 2026, n° 24/18802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18802 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 janvier 2024, N° 19/09329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18802 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKSJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 5 novembre 2019 – Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de PARIS – Pôle 4-9 A – RG n° 19/09329
Arrêt du 10 septembre 2020 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 19/20627
Arrêt du 18 janvier 2024 de la Cour de cassation – n° 36 F-D
APPELANTE
Madame [L] [W] [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006768 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉS
Monsieur [F] [D] [Q] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Les voyages Sindbad
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence JEGOUZO de l’EURL JEGOUZO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079
substitué à l’audience par Me Joseph MBUYAMBA-TSHIMANGA, avocat au barreau de PARIS
La SARL LES VOYAGES SINDBAD liquidée, Monsieur [Y] [Q] Mandataire liquidateur
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence JEGOUZO de l’EURL JEGOUZO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079
substituée à l’audience par Me Joseph MBUYAMBA-TSHIMANGA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [B] [A] [H] et Mme [W] [O] [M] ont acheté à l’agence de voyages Sindbad Voyages le 8 mars 2016, quatre billets d’avion au prix de 2 420 euros pour un trajet aller-retour devant se dérouler du 17 juin au 13 juillet 2016 entre [Localité 2] et [Localité 4].
Seul M. [A] [H] a pu voyager, sa compagne et les deux enfants n’ayant pas obtenu de visas dans les temps.
L’agence a indiqué que les trois billets pouvaient être modifiés jusqu’au mois de février 2017 moyennant le versement supplémentaire de 495 euros, ce qu’a accepté Mme [O] [M], compte tenu d’une durée de validité des billets de 365 jours.
M. [A] [H] et Mme [O] [M] ont demandé en vain à être remboursés des sommes versées, à défaut pour l’agence de respecter ses engagements, en l’absence de possibilité de voyager avant la date butoir qui leur était imposée puis ils l’ont fait assigner par acte du 12 août 2018 devant le tribunal d’instance de Pantin aux fins de remboursement des sommes versées et d’indemnisation.
Suivant jugement contradictoire rendu « en premier ressort » le 3 avril 2019, le tribunal les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes, les a condamnés à verser à la société Sindbad Voyages une somme de 295 euros au titre du solde de la facture pour la modification des billets aériens outre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Sinbad Voyages de ses autres demandes et a condamné les demandeurs aux dépens.
Ce jugement a été rectifié par jugement du même tribunal du 13 mai 2019, en le déclarant rendu en dernier ressort.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 26 avril 2019, M. [A] [H] et Mme [O] [M] ont relevé appel de la décision du 3 avril 2019, appel enregistré sous le numéro RG 19/9329.
Par déclaration électronique du 15 mai 2019, ils ont relevé appel de la décision du 13 mai 2019, appel enregistré sous le numéro RG 19/10 439.
Par ordonnance du 5 novembre 2019, le conseiller de la mise en état désigné statuant sur incident, a ordonné la jonction des dossiers n° RG 19/9329 et RG 19/10439 se poursuivant sous le numéro RG 19/3929, a constaté au visa de l’article R. 221-4 du code de l’organisation judiciaire, l’irrecevabilité des deux appels, en condamnant in solidum les appelants à verser à l’intimée une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’appel.
Pour statuer ainsi, il a retenu que la demande en justice était bien inférieure au seuil réglementaire de 4 000 euros ouvrant la voie de l’appel et que le jugement avait été, à tort, qualifié de « rendu en premier ressort » alors qu’il était insusceptible d’appel.
S’agissant du jugement rectificatif, il a relevé que le premier juge n’était pas encore dessaisi et la société intimée n’était pas encore avisée officiellement de l’appel dirigé contre le jugement dont elle avait demandé la rectification et a rappelé qu’une décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée et qu’elle est donc susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation selon qu’elle est rendue en premier ou dernier ressort. Il en a conclu que la décision rectifiée ayant été rendue en dernier ressort, comme première décision, seul le pourvoi en cassation était rendu possible de sorte que le second appel était également irrecevable.
Par requête du 19 novembre 2019 déposée électroniquement, les appelants ont déféré cette décision à la cour d’appel de Paris.
Dans le cadre de l’examen de cette requête enregistrée sous le numéro RG 19/20627, ils ont déposé, le 29 juin 2020, une déclaration d’inscription de faux à titre incident alors que la date des plaidoiries avait été fixée au 1er juillet 2020 depuis l’avis de fixation du 5 juin 2020. Les conseils des parties ont saisi la cour le 1er juillet 2020, d’une demande de renvoi à laquelle il n’a pas été fait droit.
Par arrêt contradictoire rendu le 10 septembre 2020, la cour a écarté des débats la déclaration d’inscription de faux et dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer, a déclaré la requête recevable mais mal fondée et a confirmé l’ordonnance déférée en condamnant in solidum les appelants à verser à la société intimée une somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour statuer ainsi, la cour a retenu que le moyen tiré de la déclaration d’inscription de faux n’avait pu être débattu contradictoirement puisque déposé le 29 juin 2020 pour une audience de plaidoirie s’étant tenue le 1er juillet 2020 aux termes de laquelle les appelants avaient demandé le renvoi de l’affaire ou un sursis à statuer, obligeant l’intimée à produire une note en délibéré le lendemain de l’audience.
Elle a estimé que le conseiller de la mise en état était parfaitement compétent pour connaître de la recevabilité des appels.
Elle a retenu que la déclaration au greffe du tribunal de Pantin, produite aux débats, faisait clairement état de demandes d’un montant total de 3 960 euros et aucunement d’une demande indéterminée, laquelle aurait nécessité une assignation par huissier de justice et que le jugement du 3 avril 2019 reprenait ces demandes chiffrées et ne faisait état ni dans l’exposé du litige, ni dans les motifs, d’une question indéterminée, pas plus que dans les conclusions de la défenderesse devant le tribunal de sorte qu’en application des dispositions de l’article R. 221-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal ne pouvait que statuer en dernier ressort, la demande n’excédant pas 4 000 euros.
S’agissant du jugement rectificatif du 13 mai 2019, il a retenu que le premier juge n’était pas encore dessaisi au moment où il avait statué et que c’était donc à bon droit que le conseiller de la mise en état avait retenu que la décision rectifiée ayant été rendue en dernier ressort, seul le pourvoi en cassation était possible, de sorte que le second appel était lui aussi irrecevable.
M. [A] [H] et Mme [O] [M] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Suivant décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 18 janvier 2024, l’arrêt de la cour d’appel de Paris a été cassé et annulé en toutes ses dispositions au visa de l’article R. 221-4 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-522 du 2 juin 2008, de l’article 846, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 et de l’article 455 du code de procédure civile et les parties renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée, M. [Q] en qualité de liquidateur de la société Les Voyages Sindbad étant condamné aux dépens avec rejet des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé la compétence en matière civile du tribunal d’instance statuant en dernier ressort dès lors que l’action porte sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, qu’en procédure orale le juge ne statue que sur les prétentions exposées oralement à l’audience puis que tout jugement doit être motivé, la Cour de cassation a retenu que la cour d’appel n’avait pas répondu aux conclusions de Mme [O] [M] et M. [A] [H] qui faisaient valoir qu’il résultait du registre d’audience, versé aux débats, que les demandes formées excédaient la somme de 4 000 euros dont dépendait la recevabilité de leur appel.
Par déclaration en date du 30 octobre 2024 enregistrée sous le numéro 24/18802, Mme [O] [M] a saisi la cour d’appel de Paris de renvoi en dénonçant sa déclaration à la société Sinbad Voyages et à M. [Q], mandataire liquidateur de cette société.
Le 30 octobre 2024, le conseil de Mme [O] [M] a envoyé à la cour les chefs de jugements critiqués.
Le 18 décembre 2024, Maître [I] s’est constitué dans l’intérêt de la société Sindbad Voyages et de M. [Q], mandataire liquidateur de cette société.
Le 31 mars 2025, le conseil de Mme [O] [M] a déposé électroniquement une procédure d’inscription de faux incidente.
Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire renvoyée devant la cour pour être plaidée le 17 décembre 2025.
Aucune des parties n’a déposé d’écritures postérieurement à l’arrêt rendu par la Cour de cassation.
Par application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En l’absence de conclusions des parties, il convient de s’en référer aux ultimes écritures des parties déposées à la cour d’appel de Paris en vue de l’audience du 1er juillet 2020.
M. [A] [H] et Mme [O] [M] avaient notifié électroniquement deux jeux d’écritures le 29 juin 2020, un pour chaque appel et déposé de manière incidente à cette même date une inscription de faux.
Aux termes de leurs derrières écritures déposées le 29 juin 2020 concernant l’appel du 26 avril 2019 enregistré sous le numéro RG 19/9329, ils demandaient à la cour :
— de les recevoir en leurs conclusions et de les déclarer bien fondés,
— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue suite à la déclaration d’inscription de faux du 29 juin 2020,
— de débouter la société « Les Voyages Sinbad » de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de les recevoir en leur appel du 26 avril 2019 à l’encontre de la décision du 3 avril 2019 et de les déclarer bien fondés,
— de réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 novembre 2019,
— de dire et juger la procédure parfaitement respectée par « l’appelante ».
Ils font état de deux difficultés soulevées par le déféré : l’absence d’erreur de qualification du jugement du 3 avril 2019 qui doit être considéré comme étant rendu en premier ressort et l’impossibilité pour un tribunal de statuer sur une requête afin de rectification d’erreur matérielle lorsque la cour d’appel est déjà saisie. Ils estiment que dans un souci de bonne administration de la justice, les deux affaires portant sur des objets différents devront être disjointes, d’autant qu’ils affirment avoir toujours différencié, tant par leurs écritures que par leurs plaidoiries, ces deux aspects.
Ils soutiennent qu’il ressort du registre d’audience, que leurs demandes chiffrées excèdent 4 000 euros soit 2 060 euros au titre du remboursement des billets plus les frais d’échéance plus la somme de 200 euros au titre de l’acompte des frais de modification plus la somme de 1 900 euros au titre des dommages et intérêts et l’existence d’une demande indéterminée à savoir la demande de résolution du contrat qui a pour origine l’absence notamment d’informations pré-contractuelles et les man’uvres dolosives consécutives. Ils affirment que cette dernière demande résulte des deux courriers de mise en demeure annexés à la déclaration de saisine, des conclusions adverses devant le tribunal d’instance s’opposant aux demandes de résolution pour fautes précontractuelles et man’uvres.
Ils en concluent que c’est par erreur que le conseiller de la mise en état a considéré que le tribunal d’instance avait été saisi de la seule demande portant sur une somme de 3 960 euros et affirment que c’est en raison du caractère indéterminé de cette demande et du quantum supérieur à 4 000 euros que le premier juge a statué en premier ressort selon jugement du 3 avril 2019.
Ils estiment que la décision du conseiller de la mise en état doit être « rejetée » en ce qu’elle a déclaré irrecevable leur appel et ils précisent s’être inscrits en faux à l’encontre de la décision du 3 avril 2019 qui n’a pas repris le montant de leurs prétentions, c’est pourquoi ils demandent un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue sur cette inscription de faux, telle que déposée au greffe de la Cour d’appel de Paris.
Ils soutiennent enfin que leur appel est in fine parfaitement recevable.
Aux termes de leurs derrières écritures déposées le 29 juin 2020 concernant l’appel nullité du 15 mai 2019 enregistré sous le numéro RG 19/10439, ils demandaient à la cour :
— de les recevoir en leurs conclusions et de les déclarer bien fondés,
— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue suite à la déclaration d’inscription de faux du 29 juin 2020,
— de débouter la société « Les Voyages Sinbad » de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de les recevoir en leur appel du 15 mai 2019 à l’encontre de la décision du 3 mai 2019 et de les déclarer bien fondés en leur appel nullité compte tenu de l’excès de pouvoir reproché,
— de réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 novembre 2019,
— de dire et juger la procédure parfaitement respectée par « l’appelante »,
— de constater que le tribunal d’instance n’a commis aucune erreur de nature à être réparée, la décision de « DIRE que le jugement doit être qualifié en dernier ressort » étant substantielle et de nature à changer le sens de la décision du 3 avril 2019,
— de constater que le tribunal d’instance a violé, par sa décision rectificative du 13 mai 2019, les dispositions des articles 6 de la CESDH, 16, 455 et 463 du code de procédure civile, puisqu’il n’a pas pris en considération leurs prétentions,
— de condamner la société intimée à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie Cagnard, Avocat au Barreau de Paris.
Ils estiment que le tribunal était incompétent pour statuer sur la demande de rectification d’erreur matérielle car ils avaient déjà interjeté appel le 26 avril 2019 et que depuis cette date, seule la cour d’appel était compétente pour statuer sur une éventuelle rectification d’erreur matérielle, en principe de l’effet dévolutif du litige. Ils soutiennent que la société intimée était parfaitement informée de cet appel qui valait inscription au rôle quand elle a saisi le tribunal d’une requête en rectification le 29 avril 2019.
Ils soutiennent que le tribunal ne pouvait faire droit à cette demande de rectification d’erreur matérielle, que le conseiller de la mise en état ne pouvait davantage se prononcer puisque seule la cour d’appel est compétente pour statuer sur la demande de rectification d’erreur matérielle, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile et de la jurisprudence constante, disposition qu’il a violé en outrepassant ses compétences puisqu’en déclarant irrecevable l’appel du 26 avril 2019, il a fait le choix de rectifier la décision du 3 avril 2019, alors que seule la cour pouvait le faire.
Ils avancent ensuite que l’agence de voyages a abusivement utilisé la procédure de rectification d’erreur matérielle à seule fin de les priver de l’exercice de la voie de l’appel. Ils rappellent que la décision de rectification ne peut, en aucun cas, modifier le contenu ou la substance même de la décision et ne doit pas faire l’objet de contestation sérieuse.
Ils contestent l’interprétation retenue par le conseiller de la mise en état selon laquelle la décision rectifiée étant rendue en premier ressort du fait de la décision rectificative, cette dernière ne peut être frappée d’appel. Ils soutiennent qu’en application d’une jurisprudence constante, un appel nullité est parfaitement recevable à l’encontre de la décision rectificative du 13 mai 2019 car il est acquis que le tribunal a commis un excès de pouvoir en statuant sur une requête afin de rectification alors qu’il avait été informé de l’appel interjeté valant inscription au rôle, en violation des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, en rectifiant non pas une erreur mais le contenu et la substance même de la décision du 3 avril 2019, en rectifiant une décision sans inviter les parties à s’expliquer et sans prendre en considération l’argumentation des concluants donnée par courrier du « 10 2019 ».
Ils affirment à cet égard que le tribunal n’a pas pris en considération leur argumentation en violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, consacrant le principe du contradictoire et de la contradiction et de façon plus large celui du respect des droits de la défense et de la garantie du procès équitable, tel que consacré par les dispositions de l’article 6 de la CESDH, puis de l’article 455 du code de procédure civile, obligeant à ce que le jugement expose succinctement les prétentions respectives des parties et l’article 463 obligeant le tribunal saisi d’une demande de rectification d’erreur matérielle d’entendre les parties. Ils en concluent que de ce seul point de vue, le jugement rectificatif doit être réformé, qu’ils ont été privés de leur droit à être entendus dans toute leur argumentation et leurs prétentions auraient dues être prises en considération. Ils demandent infirmation de l’ordonnance.
Ils affirment avoir « amplié » le montant de leurs demandes, passant par là-même au-delà du seuil de 4 000 euros, ainsi qu’il ressort du registre d’audience qui mentionne leurs demandes :
— la somme de 2 060 euros, au titre du remboursement des billets,
— les frais d’échéance,
— la somme de 200 euros au titre de l’acompte des frais de modification,
— la somme de 1 900 euros au titre des dommages et intérêts
et rappellent l’existence d’une demande indéterminée : la demande de résolution qui a pour origine l’absence notamment d’informations précontractuelles et les man’uvres dolosives consécutives. Ils affirment que cette dernière demande résulte des deux courriers de mise en demeure annexés à la déclaration de saisine, des conclusions adverses devant le tribunal d’instance s’opposant aux demandes de résolution pour fautes précontractuelles et man’uvres de sorte que c’est par erreur que le conseiller de la mise en état a considéré que le tribunal avait été saisi de la seule demande portant sur une somme de 3 960 euros. Ils affirment que c’est en raison du caractère indéterminé de cette demande et du quantum supérieur à 4 000 euros que le tribunal a statué en premier ressort selon jugement du 3 avril 2019.
Ils précisent s’être inscrits en faux à l’encontre de la décision du 3 avril 2019 qui n’a pas repris le montant de leurs prétentions, c’est pourquoi ils demandent un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue sur cette inscription de faux, telle que déposée au greffe de la Cour d’appel de Paris.
Suivant requête déposée électroniquement de manière incidente le 29 juin 2020, les appelants demandent à la cour sur le fondement des articles 306 et suivants du code de procédure civile :
— de déclarer qu’est un faux le jugement du 3 avril 2019 du tribunal d’instance de Pantin,
— en conséquence, de déclarer nul et de nul effet le jugement du 3 avril 2019 rendu par le tribunal d’instance de Pantin,
— de transcrire la mention de faux sur la décision.
Ils affirment avoir « amplié » le montant de leurs demandes, passant ainsi au-delà du seuil de 4 000 euros, ainsi qu’il ressort du registre d’audience (pièce 13) :
— la somme de 2 060 euros, au titre du remboursement des billets,
— les frais d’échéance,
— la somme de 200 euros au titre de l’acompte des frais de modification,
— la somme de 1 900 euros au titre des dommages et intérêts
et que c’est en raison du caractère indéterminé de cette demande et du quantum supérieur à 4 000 euros que le tribunal a statué en premier ressort selon jugement du 3 avril 2019.
Ils affirment aussi que le contenu de la décision du 3 avril 2019 ne correspond pas à la réalité puisque les demandes formulées, telles que figurant dans le registre d’audience, n’ont pas été reprises et entendent le démontrer par la production du registre d’audience, de l’affirmation de leur conseil qui certifie que le registre d’audience est conforme à ses demandes formulées oralement, de l’absence d’énumération, aux termes de la décision du 3 avril 2019, des prétentions des requérants, ladite décision se contenant de reprendre les demandes chiffrées figurant à la déclaration au greffe, sans prendre en considération les demandes formulées le jour de l’audience, ce dont il sera fait état en cause d’appel.
La requête déposée électroniquement de manière incidente le 31 mars 2025 par les appelants formulent les mêmes demandes et s’appuient sur les mêmes moyens que leur requête initiale du 29 juin 2020.
Aux termes de ses ultimes conclusions en réponse déposées le 27 février 2020, la société Sindbad Voyages demande à la cour :
— de confirmer « les ordonnances rendues » le 5 novembre 2019 par le conseiller de la mise en état,
— de débouter les appelants de leurs demandes,
— de déclarer irrecevable l’appel intenté à l’encontre du jugement rendu le 3 avril 2019 (appel RG n° 19/09329),
— de déclarer irrecevable l’appel intenté à l’encontre du jugement rectificatif du 13 mai 2019 (appel RG n° 10439),
— de condamner les appelants à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient à titre principal que la demande été formée par déclaration au greffe et que les demandeurs ont formulé des demandes chiffrées de moins de 4 000 euros, aussi bien par écrit que par oral lors de l’audience. Elle ajoute que la demande, bien que portant sur l’exécution d’un contrat de voyage, n’était donc pas indéterminée et rappelle que quoi qu’il en soit, les demandes indéterminées doivent être portées par voie d’assignation et non par déclaration au greffe de sorte que si, comme veulent le faire croire les requérants leur demande était indéterminée, le tribunal saisi par déclaration au greffe n’aurait pas pu être saisi et n’aurait pas pu statuer.
Elle souligne que par application de l’article 536 du code de procédure civile, bien que le jugement rendu par le tribunal d’instance mentionne par erreur la mention « en premier ressort » au sein du « PAR CES MOTIFS », cette qualification inexacte est sans effet sur le droit de recours.
Elle conteste le fait que les époux [C] aient formulé de manière incidente une demande indéterminée en tendant à la résolution du contrat du fait de l’absence de respect des obligations précontractuelles. Elle insiste pour dire que cette demande n’a jamais été formulée ni préalablement à l’instance par voie de conclusions de leur conseil ni même pendant l’audience, qu’ils ont uniquement demandé le paiement de dommages et intérêts motivé par le non-respect du code du tourisme (non-respect des obligations précontractuelles, absence de remise de contrat et de facture). Elle estime que la preuve de cette demande n’est pas rapportée.
Elle demande confirmation de l’ordonnance et l’irrecevabilité des appels et à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer qu’il y a eu une demande incidente portant sur une demande indéterminée de résolution, de dire que cette demande indéterminée de « résolution du contrat » a pour origine une obligation dont le montant est de 2 420 euros, soit inférieure à la somme de 4 000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2020 et le conseil de la société intimée a été autorisée à l’issue des débats du 1er juillet 2020, à déposer une note en délibéré afin de répondre aux arguments concernant la déclaration d’inscription de faux déposée à titre incident le 29 juin 2020.
Par note déposée le 2 juillet 2020, le conseil de la société intimée soutient que la déclaration d’inscription de faux doit être rejetée puisque les sommes demandées lors de la déclaration au greffe sont inférieures à 4 000 euros (3 960 euros) et que la note d’audience invoquée ajoute des demandes et notamment un montant de 200 euros d’acompte de frais de modification ce qui ferait un total de 4 160 euros. Elle observe que les énonciations du plumitif d’audience sur lequel s’appuient les appelants consistent en de simples notes dépourvues de tout caractère authentique, que les appelants n’ont à aucun moment fait part, dans des conclusions en réplique, de leur intention d’augmenter le quantum de leurs demandes.
Il insiste sur le fait que la demande d’inscription de faux n’est parvenue que deux jours avant l’audience soit le 29 juin 2020, que de nouvelles pièces ont été ajoutées, pièces qui ne lui ont été envoyées qu’après l’audience du 1er juillet 2020 de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Le dossier a été communiqué aux services du Parquet Général qui l’a visé sans observation le 10 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d’appel de renvoi n’est appelée à statuer que sur le déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 novembre 2019 étant précisé que la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu sur déféré le 10 septembre 2020.
Sur la recevabilité du déféré
Le recours contre l’ordonnance du 5 novembre 2019 a été exercé le 19 novembre 2019, soit dans le délai de quinze jours à compter de la date de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2021. Il est donc recevable.
Sur la jonction des procédures
Les appelants demandent dans le corps de leurs écritures relatives à l’appel à l’encontre du jugement du 3 avril 2019, sans le reprendre au dispositif de leurs conclusions, la disjonction des dossiers enregistrés sous les numéros n° RG 19/9329 et RG 19/10439.
Par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de répondre qu’aux prétentions formulées par les parties au dispositif de leurs écritures, et la demande de disjonction n’a pas été reprise au dispositif des conclusions des appelants de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Au surplus, l’article 368 du code de procédure civile qualifie de mesures d’administration judiciaires les décisions de jonction et de disjonction de sorte que la jonction décidée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 5 novembre 2019 n’est de toutes façons pas susceptible d’un recours.
Sur la déclaration d’inscription de faux à titre incident
Cette déclaration a été déposée le 29 juin 2020 et la société intimée qui n’avait pu conclure en temps utile avant l’audience du 1er juillet 2020, a été autorisée sur le fondement de l’article 445 du code de procédure civile, à déposer une note en délibéré afin de faire valoir ses observations, ce qu’elle a fait le 2 juillet 2020. Cette société n’a pas souhaité présenter de nouvelles observations postérieurement à l’arrêt rendu par la Cour de cassation alors qu’elle avait tout loisir de le faire dans les délais impartis par le code de procédure civile, compte tenu de la permanence de la requête en inscription de faux. Le principe de la contradiction a donc été respecté et cette demande doit être examinée en amont de l’examen des deux requêtes en déféré sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer.
Sur le bien-fondé de la demande, les requérants affirment que le jugement du 3 avril 2019 est un faux car son contenu ne correspond pas à la réalité puisque les demandes formulées le jour de l’audience telles que figurant notamment dans le registre d’audience, n’ont pas été reprises, ladite décision se contentant de reprendre les demandes chiffrées figurant à la déclaration au greffe.
Il est acquis que par déclaration au greffe au tribunal d’instance de Pantin du 12 février 2018, le conseil de M. [A] [H] et de Mme [O] [M] a demandé la convocation de la société Sinbad Voyages en demandant :
« au principal : 2 060 €
dommages et intérêts : 1900 €
2000 art.700 CPC +Dépens ».
Le jugement du 3 avril 2019 a été rendu aux termes de débats tenus le 6 février 2019, chacune des parties étant représentée par un avocat.
Aux termes de son jugement, le juge a repris les prétentions et moyens de chacune des parties en conformité avec l’article 455 du code de procédure civile, et a indiqué en particulier que les demandes de M. [A] [H] et de Mme [O] [M] tendaient à voir condamner la société Sinbad Voyages à leur payer les sommes suivantes :
« -2060 € au titre du remboursement des trois billets, des frais d’échéances et l’acompte de 200 € concernant les frais de modification,
-1900€ à titre de dommages et intérêts,
-2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— (..) aux dépens ».
La note d’audience constitue un acte de la procédure en application des articles 727 et 446-1 du code de procédure civile, versée au dossier de première instance dont chaque partie peut demander la communication.
Il est rappelé que lorsque la procédure est orale comme c’était le cas en l’espèce devant le juge du tribunal d’instance de Pantin, les parties doivent présenter oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
La copie de la note d’audience communiquée par le conseil de M. [A] [H] et de Mme [O] [M] reprend ainsi les prétentions des demandeurs formulées lors des débats du 6 février 2019 :
« -remboursement des billets (mère+2 enfants) 2 060 €
— frais d’échéance
— acompte des frais de modification 200€
-1 900 € DI
-2000€ art.700 ».
Ainsi la décision querellée reprend bien les demandes chiffrées soutenues à l’audience et détaillées à la note d’audience à savoir :
— la somme de 2 060 euros, au titre du remboursement des billets,
— les frais d’échéance,
— la somme de 200 euros au titre de l’acompte des frais de modification,
— la somme de 1 900 euros au titre des dommages et intérêts,
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
sans qu’il ne soit fait référence à une quelconque demande indéterminée, les demandes étant au contraire chiffrées et venant s’additionner entre elles.
Le moyen tiré d’un faux doit donc être écarté.
Sur la recevabilité des appels
Les deux dossiers ont été joints.
La société Sindbad Voyages soutient que le jugement rendu le 3 avril 2019 a été qualifié par erreur comme étant rendu en premier ressort, alors que les demandes chiffrées formées par écrit et à l’audience n’excèdent pas 4 000 euros et sans qu’il ne soit formulé de demande indéterminée. Elle soutient que par application de l’article 536 du code de procédure civile, bien que le jugement rendu par le tribunal d’instance mentionne par erreur la mention « en premier ressort », cette qualification inexacte est sans effet sur le droit de recours.
En application de l’article 914 du code de procédure civile, en sa version applicable du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
En application des articles 546 et 547 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Aux termes de l’article R. 221-4 du code de l’organisation judiciaire en sa version en vigueur du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020, le tribunal d’instance connaît des actions mentionnées à l’article L. 221-4. Toutefois, lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d’instance statue en dernier ressort.
De surcroît, aux termes de l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.
En l’espèce, il appartient au conseiller de la mise en état appelé à examiner la recevabilité d’un appel, de donner son exacte qualification aux décisions déférées à la cour.
En appliquant les règles fixées à l’article 35 du code de procédure civile lesquelles précisent que lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions, il doit être constaté que l’addition des chefs de demandes des consorts [O] [N] [H] tels que formulés à l’audience du 6 février 2019 excède la somme de 4 000 euros (2 060 + 200 euros + 1 900 =4 160).
C’est donc à bon droit que le premier juge a qualifié sa décision comme étant rendue en premier ressort.
L’appel contre le jugement du 3 avril 2019 est donc recevable, l’ordonnance du conseiller de la mise en état l’ayant déclaré irrecevable devant être infirmée.
Le premier jugement a été rectifié par un jugement du 13 mai 2019 pour le qualifier comme étant rendu en « dernier ressort ».
En application de l’article 462, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction à laquelle il est déféré.
Ainsi, le jugement argué d’erreur est réputé « déféré » à la cour d’appel et ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l’inscription de l’appel au rôle de la cour.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le jugement du 3 avril 2019 a été déféré à la cour le 28 mai 2019, date de l’enregistrement de l’appel au rôle de la cour, que la société Sindbad Voyages a été avisée de la déclaration d’appel le même jour alors qu’elle avait déposé le 29 avril 2019 une requête en rectification d’erreur matérielle auprès du tribunal de Pantin.
Contrairement à ce qui est soutenu, le premier juge n’était pas encore dessaisi au moment où il a statué le 13 mai 2019 sur la rectification d’erreur matérielle et la société Sindbad Voyages n’était pas encore avisée officiellement de l’appel dirigé contre le jugement dont elle a demandé la rectification.
En conséquence le moyen tiré d’une violation des dispositions des articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 16, 455 et 463 du code de procédure civile doit être rejeté.
Comme il a été indiqué, la première décision a exactement été qualifiée comme étant rendue en premier ressort rendant sans emport la rectification apportée.
Une décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée. Elle est donc susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation selon qu’elles sont rendues en premier ou dernier ressort.
En l’espèce l’appel contre le jugement rectifié étant recevable, l’appel contre le jugement de rectification l’est également, les deux décisions étant indivisibles.
Le second appel sera en conséquence également déclaré recevable, et la décision du conseiller de la mise en état infirmée sur ce point, étant rappelé que les deux dossiers ont été joints.
Sur les frais et les dépens
Les dispositions relatives au sort des dépens et aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doivent être infirmées.
Chacune des parties supportera les charges des dépens exposés par elle dans le cadre de l’incident.
Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Dans les limites de la cassation prononcée par l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 18 janvier 2024 à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 septembre 2020,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Écarte le moyen incident tiré d’un faux relativement au jugement rendu le 3 avril 2019 par le tribunal d’instance de Pantin ;
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état sauf quant à la jonction des procédures ;
Déclare recevable l’appel formalisé le 26 avril 2019 à l’encontre du jugement en date du 3 avril 2019 rendu par le tribunal d’instance de Pantin ;
Déclare recevable l’appel formalisé le 15 mai 2019 à l’encontre du jugement en date du 13 mai 2019 rendu par le tribunal d’instance de Pantin ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens lis à l’incident ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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