Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 18 déc. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 mai 2024, N° 211/395152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Mai 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – n° 211/395152
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00303 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVOB
Vu le recours formé par :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [U] [X]
Avocat à la Cour
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvia AMAR, avocat au barreau de PARIS,
Défendeur au recours,
NOUS, Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Marine VINCENT, Greffier au débat;
Par décision contradictoire, statuant à notre audience du 24 octobre 2025 et en ayant pris connaissance des pièces du dossier,
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025 ;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats;
FAITS ET PROCEDURE
Au mois de novembre 2021, M. [M] [E], qui avait été victime d’un accident de la circulation, a sollicité Me [U] [X] afin de l’assister, en qualité de partie civile, devant le tribunal correctionnel de Créteil.
Statuant sur les intérêts civils, le tribunal a ordonné une expertise médicale, à laquelle s’est rendu M. [M] [E].
Puis, le 2 juin 2023, M. [M] [E] a fait le choix d’un autre conseil pour l’assister en vue de la poursuite de la procédure.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 27 janvier 2024, Me [U] [X] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de fixation et de recouvrement de ses honoraires à hauteur de 4.800 € HT, et sollicité le paiement d’une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 7 mai 2024, le bâtonnier a :
— Fixé à la somme de 4.200 HT le montant des honoraires dus à Me [U] [X] ;
— Constaté l’absence de tout versement provisionnel ;
— Condamné, en conséquence, M. [M] [E] à payer à Me [U] [X] la somme de 4.200 € HT €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
— Prononcé l’exécution provisoire à hauteur de 1.500 € ;
— Dit que les frais de signification éventuels de la décision seraient mis à la charge de M. [M] [E] ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou complémentaires.
Cette décision a été signifiée à domicile à M. [M] [E], le 17 juin 2025, à la requête de Me [U] [X].
M. [M] [E] a, par la suite, formé un recours devant le premier président de cette cour, par deux courriers, qu’il a adressés pour l’un, par lettre remise en main propre au greffe, et pour l’autre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 14 août 2025, dont les parties ont accusé réception, celles-ci ont convoquées à comparaître à l’audience du 24 octobre 2025.
A cette audience, M. [M] [E] sollicite l’infirmation de la décision du bâtonnier. Il prétend ainsi qu’il ne reste devoir aucun honoraire à l’égard de son ancien conseil. Il reconnaît que Me [U] [X] a défendu ses intérêts, en tant que partie civile, à l’audience qui s’est tenue devant le tribunal correctionnel, mais souligne que son avocat a omis de l’accompagner lors rendez-vous fixé par l’expert et qu’il s’est abstenu d’assurer le suivi de la procédure. Il fait valoir qu’aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties, cependant que Me [U] [X] lui a adressé successivement deux factures d’un montant de 2.000 € chacune. Il prétend lui avoir réglé une somme de 2.000 €, par l’entremise de sa société professionnelle.
Aux termes d’un exposé écrit, soutenu oralement à l’audience, Me [U] [X] soulève l’irrecevabilité du recours, qu’il estime avoir été introduit tardivement. Sur le fond, il demande au délégué du premier président de confirmer la décision déférée. Il sollicite, en outre, à la condamnation de M. [M] [E] au paiement de la somme de 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Me [U] [X] expose qu’il avait préalablement assuré la défense des intérêts de la société de M. [M] [E], avec lequel il entretenait une relation de confiance, ce qui explique que les parties n’aient pas signé de convention d’honoraires. Il revendique le paiement de douze heures de travail sur la base d’un taux horaire de 350 € HT, correspondant à la somme de 4.200 € HT, telle que le bâtonnier l’a évaluée. Il précise qu’il a assisté son client lors de l’audience de plaidoirie devant le tribunal correctionnel qui, après le prononcé d’une condamnation pénale à l’encontre de l’auteur de l’accident, a renvoyé l’affaire sur intérêts civils et ordonné une expertise médicale. Il objecte que le rendez-vous fixé pour l’examen d’expertise médicale n’exigeait pas sa présence, que son client a reçu règlement d’une provision fixée par le tribunal, et qu’il a, de son côté, assuré le suivi de l’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article 176, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat, est susceptible de recours, dans un délai d’un mois, devant le premier président de la cour d’appel, saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de l’article 668 du code de procédure civile que la date de notification par la voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est destinée, la date de réception de la lettre.
En l’espèce, la décision du bâtonnier a été signifiée à domicile à M. [M] [E], le 17 juin 2025. Ce dernier a formalisé un recours au moyen de deux courriers datés du 16 juillet 2025, adressés au premier président de cette cour, qu’il a, pour le premier, déposé au greffe le même jour, et, pour le second, expédié le 16 juillet 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue au greffe le 18 juillet 2025.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le recours a été formé le 16 juillet 2025, soit moins d’un mois après que la décision du bâtonnier avait été signifiée à M. [M] [E], ce dont il résulte qu’il est parfaitement recevable.
Sur le montant des honoraires
En l’absence de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent donc être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, qui prévoient que les honoraires sont fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Dans le cas présent, les parties s’accordent à reconnaître que Me [U] [X] a assuré la défense de son client, qui s’était constitué partie civile, devant le tribunal correctionnel de Créteil, et que ce dernier a fait l’objet d’une expertise médicale. L’assistance de Me [U] [X], lors du procès correctionnel, implique a minima une étude préalable du dossier, ainsi qu’une plaidoirie orale lors de l’audience qui s’est tenue le 10 mai 2022.
En dépit de ce que prétend M. [M] [E], la présence de son conseil lors du rendez-vous fixé par le médecin expert n’était pas indispensable, de sorte qu’il ne saurait être utilement allégué que Me [U] [X] n’aurait pas assuré le suivi de l’expertise jusqu’à la date de son dessaisissement.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le bâtonnier a estimé que le nombre d’heures de travail alléguées, à savoir douze heures, était cohérent avec les travaux effectués.
Le taux horaire de 350 € HT revendiqué par Me [U] [X] est, par ailleurs, raisonnable compte tenu notamment de la durée de trente-cinq ans de son ancienneté d’exercice dans la profession, et conforme aux critères définis à l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023.
Pour justifier du règlement d’une somme de 2.000 €, M. [M] [E] produit deux factures en date des 20 avril 2022 et 1er juin 2023, d’un montant de 2.000 € chacune. Or, la première d’entre elles, dont l’objet se rapporte à un modèle de contrat de sous-traitance, établie à l’en-tête de la SARL [Adresse 5], se trouve être sans lien avec la présente affaire. Les échanges de SMS, constatés par procès-verbal de commissaire de justice du 10 juillet 2025, aux termes desquels Me [U] [X] indique avoir reçu un virement, ne sont pas davantage probants, le règlement dont il s’agit étant susceptible de se rattacher à la mission qui lui était dévolue pour le compte de la société de son client. Il y a donc lieu de dire que M. [M] [E] ne démontre pas s’être acquitté d’une partie des honoraires litigieux.
La décision du bâtonnier ayant fixé le montant des honoraires de Me [U] [X] à la somme de 4.200 € HT et condamné M. [M] [E] à lui régler cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 %, sera, dès lors, confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. [M] [E] succombant au recours sera condamné aux dépens correspondants,
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARE le recours de M. [M] [E] recevable,
CONFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises au premier président,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [M] [E] aux dépens du recours,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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