Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 juil. 2025, n° 23/02349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 26 juin 2023, N° 22/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02349 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNDM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00042
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 26 Juin 2023
APPELANTE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 17]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christine MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
[10] [Localité 11] [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
S.A.S.U. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sarah VASSEUR SEKKAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 juillet 2019, M. [T], salarié de la société [7] (la société) en qualité de découpeur au chalumeau, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [10] [Localité 12] (la caisse) faisant état de « MP 30 B ».
Le certificat médical initial établi le 2 juillet 2019 mentionnait « Plaques pleurales antéro latérales des 2 gouttières costo vertébrales et diaphragmatiques non calcifiées très caractérisées et confirmées par [16] du 19/02/2016. Affection relevant MP 30 B chez un ancien décalorifugeur découpeur de tuyauterie en pétrochimie ».
Le 20 mars 2020, cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé et le 22 avril 2020, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% lui a été attribué.
Le 30 juin 2020, M. [T] a saisi le [14] ([13]) d’une demande d’indemnisation.
Il a accepté l’offre d’indemnisation formulée par le fonds d’indemnisation des victime de l’amiante qui, subrogé dans ses droits, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 26 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a :
— dit que la société avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont était atteint M. [T],
— fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue par l’article L452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que cette somme serait versée par la caisse au [13],
— dit que cette majoration devrait suivre l’évolution du taux d’IPP de M. [T], en cas d’aggravation de son état de santé,
— dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— fixé la réparation des préjudices complémentaires personnels de M. [T] à 7 000 euros au titre du préjudice causé par les souffrances morales,
— dit que la somme de 7 000 euros versée par le [13] à M. [T], au titre des préjudices personnels, serait remboursée au [13] par la caisse sous réserve pour le [13] de justifier du versement,
— condamné la société à rembourser à la caisse le montant des réparations ci-avant allouées,
— débouté le [13] de ses autres demandes de fixation des préjudices complémentaires personnels de M. [T],
— condamné la société à payer au [13] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux entiers dépens,
— écarté l’exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée au [13] qui en a relevé appel le 7 juillet 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 10 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 1er avril 2025, soutenues oralement à l’audience, le [13] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— dire que la caisse devra verser la majoration de l’indemnité en capital de 1 958,18 euros directement à M. [T],
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [T] comme suit :
Souffrances morales 18 700 €
Souffrances physiques 300 €
Total 19 000 €
— dire que la caisse devra verser cette somme au [13], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale.
— condamner la société à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 3 juin 2025, soutenues et modifiées oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 7 000 euros le montant de la réparation des souffrances morales endurées par M. [T] du fait de sa maladie professionnelle (plaques pleurales) et a débouté le [13] de sa demande de remboursement de l’indemnité versée tant au titre des souffrances physiques que celle au titre du préjudice d’agrément,
— débouter le [13] de sa demande de réparation des souffrances physiques et morales à hauteur de 19 000 euros, subsidiairement en réduire significativement le montant,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital et, statuant à nouveau, débouter le [13] de sa demande de majoration de capital,
— débouter le [13] de sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement en réduire significativement le montant.
Par conclusions remises le 5 juin 2025, la caisse, dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour :
— sur les demandes formulées par le [13], de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice,
— de condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L452-2, L452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas contesté à hauteur de cour.
1/ Sur la majoration du capital
Le [13] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la majoration du capital devait lui être versée et sollicite qu’il soit jugé que cette majoration sera versée directement à M. [T].
Il s’oppose à la demande de la société consistant à considérer que M. [T], qui était à la retraite lors de la date de sa consolidation, n’a subi aucun préjudice économique, de sorte qu’il y aurait lieu de le débouter de sa demande de majoration de capital.
Le [13] expose que la majoration du capital constitue un accessoire au capital initial, que leurs versements sont expressément prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale et que le montant de la majoration suit celui du capital initial.
Il soutient qu’il est de jurisprudence constante que tout comme la rente, la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement de la rente et qu’en conséquence, contester la possibilité de percevoir la majoration au motif qu’elle ne correspond à aucun préjudice réel revient à contester la perception du capital initial.
Enfin, le [13] considère que, contrairement aux allégations de la société, dans ses arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation n’a pas écarté l’application des majorations prévues par le code de la sécurité sociale lorsque la victime est retraitée.
La société, appelante incidente, demande pour sa part à la cour de débouter le [13] de sa demande de majoration du capital.
Elle rappelle que M. [T] a déclaré des plaques pleurales en 2019 alors qu’il était retraité depuis 2011. Elle considère que la rente, depuis les arrêts rendus par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, a désormais une nature exclusivement économique et qu’elle ne vient réparer que les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Soutenant que M. [T] n’a subi aucune perte de gains professionnels ni aucune incidence professionnelle du fait de sa maladie, qu’il n’a subi aucun préjudice économique, elle considère que le [13] ne peut prétendre au versement de la majoration de capital.
La caisse indique s’en rapporter à justice.
Sur ce ;
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte de l’article L. 452-2 du code de sécurité sociale que dans le cas d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre et que lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
La majoration de la rente ou du capital ainsi prévue fait partie intégrale de la rente ou du capital. Il s’agit d’un effet attaché par la loi à la commission d’une faute inexcusable par l’employeur qui ne dépend pas de la preuve d’un préjudice économique circonstancié subi par M. [T].
Il y a donc lieu d’ordonner la majoration maximale du capital versé à M. [T].
Cette majoration devra être directement versée à M. [T] par la [10]. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2/ Sur l’indemnisation des préjudices
Sur les souffrances physiques
Le [13] fait valoir que les épaississements pleuraux dont M. [T] est atteint sont marqués par une symptomatologie fonctionnelle de dyspnée d’effort plus ou moins marquée, de douleurs thoraciques et d’une diminution des volumes pulmonaires, qui engendrent des souffrances physiques modérées.
Il souligne que les pièces médicales mettent en évidence une diminution de la capacité pulmonaire totale de M. [T] de 10%.
La société conclut au débouté de la demande.
La caisse s’en rapporte à justice s’agissant des souffrances physiques.
Sur ce ;
M. [T] était âgé de 55 ans lorsque le diagnostic de plaques pleurales a été posé.
Le [13] établit qu’au 5 juillet 2019, sa capacité pulmonaire totale était diminuée de 8% ; que son volume d’air résiduel demeurant dans les poumons après une expiration forcée était diminué de 20% et que son débit expiratoire de pointe était diminué de 14%.
Cette diminution partielle de ses capacités a généré des souffrances physiques chez M. [T].
En outre, il ressort des éléments produits que M. [T] a été soumis à des examens médicaux de surveillance engendrant des souffrances physiques.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera fait droit à la demande formée par le [13] à hauteur de 300 euros.
Sur les souffrance morales
Le [13] expose que les souffrances morales de M. [T] se sont naturellement développées dès l’annonce du diagnostic. Il considère que le préjudice moral de la victime présente une double composante: l’une correspondant aux souffrances morales résultant de la connaissance d’une atteinte à son état de santé et l’autre résultant de la crainte de l’apparition ultérieure de maladies plus péjoratives.
Il précise que le préjudice moral indemnisé, qui est caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l’amiante, inclut le préjudice d’anxiété subi par ces victimes après la déclaration de la maladie prise en charge.
Il sollicite en conséquence l’infirmation du jugement entrepris et la fixation à la somme de 18 700 euros le montant des dommages et intérêts réparant ce préjudice.
La société conclut au débouté de la demande. Elle considère qu’aucune pièce produite ne fait état de la dégradation de l’état de santé de M. [T], qu’il ressort de la littérature et des connaissances médicales actuelles que les plaques pleurales ne dégénèrent jamais en tissu cancéreux, que leur présence ne présage en rien du risque d’apparition d’un éventuel mésothéliome et que leur présence ne semble pas constituer un facteur de risque supplémentaire d’asbestose ou de cancer broncho pulmonaire.
La caisse s’en rapporte à justice s’agissant des souffrances morales.
Sur ce ;
M. [T] était âgé de 55 ans lorsque le diagnostic de plaques pleurales a été posé.
Le préjudice moral est constitué par le diagnostic par nature extrêmement brutal.
Il est également admis que le préjudice moral, s’agissant de plaques pleurales, est constitué par l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé avec l’apparition d’une pathologie en lien avec l’amiante plus grave voire létale.
En outre, cette anxiété est régulièrement réactivée à l’occasion des examens médicaux que M. [T] doit nécessairement subir.
Au regard de ces éléments, les souffrances morales subies justifient l’allocation de la somme de 18 700 euros.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
3/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer au [13] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 26 juin 2023 en ce qu’il a dit que la majoration de l’indemnité en capital serait versée au [13], en ce qu’il a débouté le [13] de sa demande d’indemnisation des souffrances endurées et en ce qu’il a fixé à 7000 euros le montant du préjudice causé par les souffrances morales ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la majoration de l’indemnité en capital sera directement versée par la [10] [Localité 12] à M. [O] [T] ;
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de M. [T] comme suit :
— 300 euros au titre des souffrances physiques,
— 18 700 euros au titre des souffrances morales,
Dit que la [10] [Localité 12] devra verser ces sommes au [14], subrogé dans les droits de M. [O] [T] ;
Condamne la société [8] à verser au [14] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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