Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 19 décembre 2025, n° 22/07814
CPH Lyon 7 novembre 2022
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CA Lyon
Infirmation partielle 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des minima conventionnels

    La cour a constaté que le temps de travail était fixé à 35 heures et que le salarié n'a pas démontré qu'il avait été sous-payé par rapport aux minima conventionnels.

  • Accepté
    Absence de critères de calcul pour la prime

    La cour a jugé que, en l'absence de critères de calcul, la prime est due et a condamné l'employeur à verser un rappel de prime.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de manquements avérés de l'employeur, confirmant le jugement qui a débouté le salarié de sa demande.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par l'inaptitude constatée par le médecin du travail, rejetant ainsi la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à verser une somme au salarié sur le fondement de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, M. [G] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon qui avait débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses sommes à caractère salarial. La cour d'appel a examiné plusieurs questions juridiques, notamment le respect des minima conventionnels et l'obligation de reclassement de l'employeur après une déclaration d'inaptitude. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de manquements de l'employeur. La cour d'appel a confirmé cette position concernant la résiliation judiciaire et le licenciement pour inaptitude, mais a infirmé le jugement sur la demande de rappel de prime, condamnant la société à verser 160 euros à M. [G]. La cour a également ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés et a laissé les dépens à la charge de la société.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 19 déc. 2025, n° 22/07814
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/07814
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 novembre 2022, N° F19/02357
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

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