Infirmation partielle 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 janv. 2026, n° 25/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 janvier 2025, N° 23/00715 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00984 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5GC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00715
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12] du 31 Janvier 2025
APPELANTE :
Société [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [K], salariée de la société [11] (la société) en qualité d’agent d’entretien, a adressé à la [7] (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie du supra épineux avec rupture.
Après instruction, la caisse a pris en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, suivant décision du 18 janvier 2023. La date de première constatation de la maladie retenue était le 15 juillet 2022.
La société a contesté l’imputabilité à cette maladie des arrêts de travail prescrits devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 17 août 2023, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à la maladie professionnelle du 15 juillet 2022.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 31 janvier 2025, le tribunal a :
— débouté la société de ses demandes,
— déclaré opposable à celle-ci l’ensemble des soins et arrêt de travail prescrits à l’assurée au titre de la maladie professionnelle du 15 juillet 2022 au 19 octobre 2023,
— condamné la société aux dépens
Celle-ci a relevé appel du jugement le 24 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 23 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— à titre liminaire, enjoindre à la caisse de transmettre au docteur [C] l’ensemble des éléments justifiant le bien-fondé des prestations servies à l’assurée ensuite de la maladie professionnelle,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure,
— à défaut, ordonner une mesure d’instruction,
— à titre subsidiaire, juger l’ensemble des prestations servies à l’assurée inopposables à son égard.
Elle fait valoir que, dès la saisine de la commission médicale de recours amiable, elle a mandaté le docteur [C] pour recevoir copie du rapport médical et que malgré cela, ce médecin n’a pas été destinataire du dossier médical complet de l’assurée, seul un tableau ne comportant que le contenu de trois certificats médicaux lui ayant été adressé. Elle en déduit que la caisse empêche toute discussion sur la question du lien de causalité entre l’accident déclaré et les lésions ayant justifié les arrêts de travail et la place dans une situation de preuve impossible pour renverser la présomption d’imputabilité invoquée.S’agissant de sa demande d’expertise, elle fait valoir qu’initialement, l’arrêt de travail était du 22 au 30 septembre 2022 et que la salariée a ensuite bénéficié de nouvelles prescriptions d’arrêts du 11 janvier au 14 juillet 2023, pour une intervention chirurgicale ; que cette dernière durée est disproportionnée au regard du référentiel validé par la [8] et par la Haute autorité sanitaire, fixant à 120 jours la durée maximale des arrêts post-chirurgie. La société invoque les dispositions des articles 6. 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, considérant que l’impossibilité pour elle d’avoir accès aux rapports visés à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale constitue une violation du droit au procès équitable et à l’égalité des armes entre les parties dans le procès. Elle ajoute que la décision de la Cour de cassation du 11 janvier 2024 n’est pas conforme aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que l’employeur reste dépendant de la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction par le juge, de sorte que l’accès au dossier médical en phase contentieuse n’est nullement garanti. Elle en déduit que l’ensemble des arrêts de travail prescrits à la salariée lui est inopposable.
Par conclusions remises le 27 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter la demande principale de la société et sa demande d’expertise,
— si une expertise était ordonnée, privilégier la mesure de consultation,
— à titre subsidiaire, déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée au titre de sa maladie professionnelle du 15 juillet 2022,
— en tout état de cause, débouter la société de ses demandes et la condamner aux dépens.
Elle soutient que le médecin mandaté par l’employeur a bien eu connaissance du rapport médical antérieurement à la décision de la commission médicale de recours amiable. Elle fait valoir que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires et que l’absence de communication de l’intégralité du rapport médical en phase pré-contentieuse ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire. Elle ajoute que seul le service du contrôle médical dispose du rapport médical, de sorte qu’il ne peut lui être enjoint de le communiquer au médecin désigné par l’employeur.
Elle s’oppose à la demande d’expertise au motif que les arguments avancés par la société ne remettent pas en doute les appréciations médicales du service médical et qu’il n’existe pas de difficultés d’ordre médical.
Elle soutient enfin que l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité, qui s’applique jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assuré. Elle considère par ailleurs que l’employeur ne prouve pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte pouvant être à lui seul à l’origine des lésions constatées par le certificat médical initial. Elle indique qu’un arrêt de travail de neuf mois en post opératoire n’est aucunement anormal sur le plan médical compte tenu du travail physique et sollicitant pour l’épaule droite de l’assurée et d’une chirurgie de la rupture de la coiffe des rotateurs.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de transmission par la caisse du dossier médical de l’assurée
En application de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet à la commission médicale de recours amiable l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Selon l’article R. 142-1-A, V le rapport médical susmentionné comprend :
1°L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3°Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Ainsi, la société ne peut demander à la cour d’enjoindre à la caisse de communiquer le rapport médical avec les éléments qu’il devait contenir. La cour observe au surplus que la commission médicale de recours amiable a pris connaissance des certificats médicaux des 11 janvier et 11 avril 2023 ainsi que du rapport médical du médecin-conseil de la caisse du 19 juin 2023 et que la commission a adressé, par courrier recommandé, au médecin désigné par l’employeur, l’intégralité du rapport médical accompagné de l’avis du praticien-conseil.
La société est dès lors déboutée de sa demande.
2/ Sur l’opposabilité des arrêts et soins
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
Par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH, décision du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
En outre, dès lors que les services administratifs de la [6] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [5], l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. Dans l’arrêt précité, la Cour européenne des droits de l’homme a, en effet, jugé que la [6] n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’a pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier (décision précitée, § 41).
En l’espèce, le certificat médical initial du 29 août 2022 ne prescrit pas d’arrêt de travail à Mme [K], mais uniquement des soins pour une journée. Il s’en déduit que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits ne peut s’appliquer et qu’il appartient à la caisse d’établir l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge à la maladie litigieuse.
Il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières que l’assurée en a perçu, au titre de la maladie professionnelle du 15 juillet 2022, du 22 au 30 septembre 2022 et du 11 janvier au 19 octobre 2023.
La caisse produit le certificat médical (initial) du 11 janvier 2023 prescrivant un arrêt jusqu’au 14 avril au titre de la maladie du 15 juillet 2022, ainsi que la prolongation du 11 avril 2023, jusqu’au 14 juillet.
La commission médicale de recours amiable a considéré, au regard de ces certificats et du rapport médical du médecin conseil que les arrêts étaient bien imputables à la rupture de la coiffe des rotateurs. Il n’est pas contesté par l’employeur que la salariée a été opérée de cette rupture. Le médecin-conseil de la caisse, dans une note technique remise à la juridiction, fait observer à juste titre que les six mois d’arrêts en post-opératoire ont été prescrits en totalité par le chirurgien. Il se demande sur quels arguments ces arrêts de travail peuvent être contestés sur le plan médical.
Il est constant que la seule durée d’un arrêt de travail prescrit ne suffit pas à justifier sa réduction ou l’inopposabilité des arrêts à l’employeur. Aucun élément ne permet, dans le cas présent, de remettre en question les arrêts prescrits du 11 janvier au 14 juillet 2023.
Il est également produit par la caisse un certificat médical initial du 20 juillet 2023 avec prolongation le 29 août et le 22 septembre, jusqu’au 19 octobre.
Or, le médecin prescripteur mentionne la date du 17 août 2022 comme date de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. Le 18 janvier 2023, la caisse a également pris en charge un syndrome du canal carpien gauche déclaré par Mme [K], dont la date de première constatation médicale est le 17 août 2022.
Il s’ensuit que les arrêts de travail du 20 juillet au 19 octobre 2023 ne sont pas imputables à la rupture de la coiffe des rotateurs, de sorte qu’ils doivent être déclarés inopposables à l’employeur, au titre de la maladie professionnelle du 15 juillet 2022, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction.
Le jugement qui a déclaré opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’au 19 octobre 2023 est en conséquence infirmé.
3/ Sur les frais du procès
La caisse qui succombe partiellement est condamnée aux dépens d’appel, les dépens de première instance étant laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déboute la société [11] de sa demande de transmission du dossier médical de l’assurée ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 31 janvier 2025 en ce qu’il a débouté la société [11] de sa demande d’expertise et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
L’infirme en ce qu’il a déclaré opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [K] au titre de la maladie professionnelle du 15 juillet 2022 jusqu’au 19 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Déclare opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] [K] au titre de la maladie professionnelle du 15 juillet 2022 jusqu’au 14 juillet 2023 ;
Condamne la [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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