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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 mai 2026, n° 25/06720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 11 septembre 2025, N° 24/00525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 21 MAI 2026
(n° 459 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06720 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCS3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 octobre 2025
Date de saisine : 13 octobre 2025
Décision attaquée : n° 24/00525 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES le 11 septembre 2025
APPELANTE
SARL [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Damien CHATARD, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, toque : 1701
INTIMÉE
Madame [R] [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine PRISO, avocat au barreau d’Essonne, toque : PC39
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Christine Da Luz magistrate en charge de la mise en état, et par Christopher Gastal, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juin 2024, Mme [R] [U] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges afin de voir requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement abusif et condamner la société [1] au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 11 septembre 2025, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges a :
— condamné la SARL [1] à payer à Mme [R] [U] [H] les sommes suivantes :
— 7 700 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 4 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 440 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 295 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
— ordonné à la SARL [1] d’établir les documents de fin de contrat de Mme [R] [U] [H] conformes au jugement ;
— condamné la SARL [1] à verser à Mme [R] [U] [H] une indemnité de 1 300 euros dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus de la demande de Mme [R] [U] [H] ;
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration du 06 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 février 2026, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour sous le RG 25/06720 pour défaut d’exécution du jugement rendu le 11 septembre 2025 par le conseil de prud’hommes de Villeneuve St Georges (RG F 24/00525) ;
— ordonner que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle qu’après justification par la SARL [1] de l’exécution intégrale des condamnations pécuniaires et de la remise des documents de fin de contrat conformes ;
— condamner la SARL [1] à payer à Mme [R] [U] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance d’incident ;
— condamner la SARL [1] aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
— la société [1] ne justifie d’aucune impossibilité d’exécution ni de conséquences manifestement excessives et n’a pas saisi le premier président de la présente cour aux fins de suspension de l’exécution provisoire ;
— le défaut d’exécution caractérisé justifie donc la radiation.
Par conclusions notifiées par RPVA du 07 avril 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
— dire n’y avoir lieu d’ordonner la radiation de l’affaire ;
— débouter Mme [R] [U] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
— la jurisprudence a plusieurs fois rappelé que l’exécution provisoire devait être suspendue si elle faisait peser un risque important sur la pérennité de l’entreprise condamnée ;
— elle a été condamnée à une somme totale de 15 135 euros (près de 18 000 euros en ajoutant les charges patronales sur les éléments ayant la nature de salaire) ;
— elle a été confrontée à une situation financière fragile, son résultat 2024 est déficitaire de 34 954 euros (pièce n°5), l’exécution de la décision du conseil de prud’hommes creuserait le déficit à 50% ;
— cette situation est identique pour l’année 2025 (pièce 6), elle a donc demandé de bonne foi un prêt à sa banque afin de pouvoir honorer la condamnation, mais ce dernier lui a été refusé (pièce 7) ;
— il est donc demandé de rejeter la demande de radiation.
Les parties ont été convoquées le 20 février 2026 pour une audience devant se tenir le 14 avril 2026 à 9h00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 05 mai 2026, prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile dispose notamment que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision (…) »
L’exécution provisoire de la présente décision a été ordonnée.
Le montant des sommes à régler s’élève à 15 135 euros outre les intérêts.
A ce jour, la société [1] ne conteste pas ne pas avoir versé la moindre somme à Mme [H].
Pour attester du risque important sur sa pérennité, elle verse plusieurs documents de nature comptable et financière.
Si le bilan comptable de l’exercice 2024 apparaît déficitaire de 34 954 euros, il reste que la situation financière pour l’année 2025 n’a pas été arrêtée de manière définitive puisque l’attestation de l’expert-comptable en date du 26 mars 2026 fait simplement état d’une perte « provisoire » de 23 190, 71 euros. Enfin, le courrier de la banque notifiant le refus d’octroi d’un prêt bancaire professionnel est dépourvu de détails quant à la situation financière réelle de la société.
Ces pièces, si elles sont l’indice d’une situation financière fragilisée, n’établissent pas pour autant un risque de « conséquences manifestement excessives » ni une « impossibilité d’exécuter la décision » au sens du texte précité.
Dès lors, Mme [R] [U] [H] se trouve fondée à solliciter la radiation de l’affaire jusqu’à règlement des sommes qui lui ont été allouées par le conseil de prud’hommes et qui se trouvent assorties de l’exécution provisoire.
Il convient ainsi d’ordonner la radiation de la présente instance.
Il sera néanmoins rappelé que le magistrat de la mise en état pourra autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La société [1] sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Christine Da Luz, présidente de chambre, statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré ;
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel ;
DIT que le conseiller de la mise en état autorisera, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [R] [U] [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente ordonnance est notifiée ce jour à la diligence du greffe par RPVA aux avocats et par lettre simple envoyée aux avocats et aux parties à l’adresse telle que déclarée à la procédure par celles-ci et figurant au chapeau de la présente ;
Le Greffier La Présidente
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