Infirmation partielle 18 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 sept. 2024, n° 23/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 444/24
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
Le 18.09.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00644 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IAIZ
Décision déférée à la Cour : 06 Janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIME – APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [J] [B] exerçant sous le nom commercial POTERIE D’ART [B] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation, remise au greffe le 27 août 2020, par laquelle M. [J] [B] a fait citer la société Crédit Agricole Alsace Vosges, ci-après également dénommée 'le Crédit Agricole’ ou 'la banque', devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement rendu le 6 janvier 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'Condamne le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à payer à monsieur [J] [B] la somme de 10 050 € (dix mille cinquante euros) avec intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2020 ;
Condamne le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES aux dépens ;
Condamne le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à payer à monsieur [J] [B] une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes'
aux motifs, notamment, que :
'En l’espèce, monsieur [B] a réceptionné, le 11 mars 2019, un courriel l’invitant à procéder à la mise à jour du logiciel bancaire en cliquant sur un lien.
Contrairement à ce qu’affirme le CREDIT AGRICOLE,
— ni l’adresse de l’expéditeur du courriel, qui laisse entendre qu’il s’agit d’un message d’information
— ni l’absence de la mention 'ALSACE VOSGES’ sous le logo
ne constituent des indices suffisants permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de la provenance du courriel.
La banque affirme encore que l’architecture du message ne correspond pas à sa charte graphique, mais ne produit aucun exemple de message permettant à la juridiction de prendre connaissance de ladite charte graphique.
Monsieur [B] a cliqué sur le lien proposé et a été redirigé sur un site qui lui a demandé de renseigner son identifiant à 11 chiffres et de composer son code personnel, ce qu’il a fait, transmettant de facto ses données de sécurité personnalisées.
La banque reproche à monsieur [B] de ne pas produire une capture complète de la page sur laquelle il a été dirigé, et ainsi de ne pas permettre à la juridiction de vérifier si cette page se trouve sur un site sécurisé, à savoir Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) ; or, le contrôle de la sécurisation du site excède indéniablement les vérifications attendues d’un utilisateur normalement attentif. Enfin, il ne peut être reproché à monsieur [B], qui ne détient qu’un compte professionnel, de ne pas s’être aperçu qu’il avait été redirigé sur une page imitant une connexion sur un espace réservé aux comptes de particuliers.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la banque, qui ne prouve pas que le virement litigieux a été authentifié, et qui échoue à démontrer la négligence grave de monsieur [B], doit être condamnée au paiement du montant du virement frauduleux, à savoir 10 050 €, avec intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2020, date de la signification de l’assignation.'
Vu la déclaration d’appel formée par la société Crédit Agricole Alsace Vosges contre ce jugement et déposée le 10 février 2023,
Vu la constitution d’intimé de M. [J] [B] en date du 6 mars 2023,
Vu les dernières conclusions en date du 17 mai 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la société Crédit Agricole Alsace Vosges demande à la cour de :
'Sur appel principal
DECLARER l’appel recevable,
DECLARER l’appel bien fondé,
ANNULER le jugement du 6 janvier 2023,
Subsidiairement, INFIRMER le jugement du 6 janvier 2023,
Statuant après annulation
Subsidiairement, statuant à nouveau
DEBOUTER Monsieur [J] [B] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [J] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel,
CONDAMNER Monsieur [J] [B] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur appel incident
DECLARER l’appel incident irrecevable
DECLARER l’appel incident mal fondé
REJETER l’appel incident
DEBOUTER Monsieur [B] de l’intégralité de ses fins et conclusions'
et ce, en invoquant, notamment :
— la nullité du jugement, qui aurait statué ultra petita en indemnisant M. [B] à hauteur de 10 050 euros,
— l’irrecevabilité de l’appel incident pour défaut de succombance, M. [B] ayant obtenu la condamnation de la concluante à un montant supérieur à ce qu’il demandait,
— l’absence de faute de la concluante qui a exécuté un ordre de virement authentifié à partir de la messagerie sécurisée, à laquelle le titulaire du compte a accès grâce à son identifiant et à son code secret, dans le cadre d’une opération de paiement qui n’aurait rien eu d’anormal,
— une négligence grave commise par M. [B] en fournissant des données qui permettaient au fraudeur d’accéder, non seulement à son compte bancaire, mais également grâce au code d’accès de réaliser des opérations, impliquant une contribution de l’intimé seul au dommage qu’il invoque.
Vu les dernières conclusions en date du 14 mai 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [J] [B] demande à la cour de :
'Vu l’article L 133-16 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence précitée,
DECLARER l’appel principal mal fondé ;
Le rejeter ;
DEBOUTER la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG le 6 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Condamne le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à payer à monsieur [J]
[B] la somme de 10 050 € (dix mille cinquante euros) avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020, en l’absence de preuve rapportée par le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES de l’authentification du virement frauduleux et d’une négligence grave qui serait commise par Monsieur [B] ;
— Condamne le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES aux dépens ;
— Condamne le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à payer à monsieur [J]
[B] une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent ;
DECLARER Monsieur [B] recevable et bien fondé en son appel incident ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG le 6 janvier 2023 en ce qu’il a :
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, à savoir en ce qui concerne les demandes formulées par Monsieur [B] :
' Déclarer que le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a manqué à son obligation de vigilance et
' Condamner le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, à titre très subsidiaire, dans l’hypothèse d’un partage de responsabilité retenu entre celui-ci et Monsieur [B], au paiement à Monsieur [B] de la somme de 5 025 euros, correspondant à la moitié du montant ayant fait l’objet du virement frauduleux depuis le compte bancaire de Monsieur [B] ;
Statuant à nouveau :
DECLARER que le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a manqué à son obligation de vigilance, causant un préjudice matériel de 10 050 euros à Monsieur [B] ;
DECLARER établi le lien causal entre la faute commise par le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES et le préjudice subi par Monsieur [B] ;
CONDAMNER par conséquent le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à payer à Monsieur [B] la somme de 10050 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour retient un partage de responsabilité entre Monsieur [B] et le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES :
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES au paiement à Monsieur [B] de la somme de 5 025 euros, correspondant à la moitié du montant ayant fait l’objet du virement frauduleux depuis le compte bancaire de Monsieur [B] ;
Dans l’hypothèse où la Cour devait accueillir la demande d’annulation du jugement du 6 janvier 2023, formulée par l’appelant, statuant après annulation :
DECLARER que le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES n’a pas rapporté la preuve de l’authentification du virement frauduleux ;
DECLARER que le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES n’a pas rapporté la preuve d’une négligence grave qui serait commise par Monsieur [B] ;
DECLARER que le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a manqué à son obligation de vigilance, causant un préjudice matériel de 10 050 euros à Monsieur [B] ;
CONDAMNER par conséquent le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à payer à Monsieur [B] la somme de 10 050 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 ;
En tout état de cause :
DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES de l’intégralité de ses demandes,
fins et conclusions ;
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLES ALSACE VOSGES à payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES aux entiers frais et dépens de l’appel'
et ce, en invoquant, notamment :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté 'toutes les autres demandes’ des parties, excluant le défaut de succombance,
— l’absence de nullité du jugement, qui aurait bien répondu à une de ses demandes,
— l’absence de négligence grave du concluant, à défaut d’authentification, par la banque, du virement litigieux
— un manquement de la banque à son devoir de vigilance, alors que le montant inhabituel du virement aurait dû alerter son attention,
— l’absence de négligence grave du concluant, qui ne serait pas démontrée, à défaut d’indices permettant au concluant de douter du caractère frauduleux du courriel reçu, ou de la page internet en lien, contrairement aux affirmations adverses, la banque n’ayant, en outre, pas rapporté la preuve du mode opératoire du fraudeur et l’authentification du virement frauduleux.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 juin 2024,
Vu les débats à l’audience du 10 juin 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur l’annulation du jugement :
Tout d’abord, il convient de relever que la cour est saisie d’une demande d’annulation du jugement entrepris, non seulement aux termes des dernières écritures de la partie appelante, mais également en vertu de l’acte d’appel, lequel tend à titre principal à cette annulation.
À ce titre, la banque fait grief au jugement dont appel, d’avoir statué au-delà des prétentions du demandeur, qui n’aurait sollicité que l’octroi de la somme de 5 025 euros, en la condamnant au paiement de la somme de 10 050 euros, correspondant au montant du virement litigieux, tandis que M. [B] fait valoir qu’il aurait bien sollicité, aux termes de ses conclusions en date du 2 juin 2022 telles que produites par la partie appelante, le remboursement du virement.
Or, à la lecture de ces écritures, il apparaît que M. [B] fait bien valoir, dans le corps de ses écritures, qu’il entend obtenir le remboursement de la somme correspondant au montant du virement, en indiquant 'En conséquence, en application de l’article L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, il appartient au CREDIT AGRICOLE de procéder immédiatement au remboursement de la somme de 10 050 euros'. Toutefois, la juridiction n’étant saisie, par application de l’article 768 du code de procédure civile, que par la partie dispositive des conclusions, il convient d’examiner cette dernière, par laquelle il demandait au tribunal de :
'Vu les articles L 133-18 et suivants du Code monétaire et financier,
— déclarer le demandeur recevable et bien fondé en ses demandes ;
— déclarer que ni le courriel litigieux, ni la page internet à laquelle celui-ci renvoyait ne laissaient aucun doute sur la provenance du courriel ;
— déclarer que monsieur [B] a agi comme tout client normalement attentif et qu’il n’a commis aucune négligence grave ;
— rappeler que le devoir de vigilance du banquier requiert qu’il puisse au moins déceler les anomalies apparentes dans l’exercice de ses tâches ;
— déclarer que monsieur [B] n’a jamais réalisé des virements de montants élevés, ni des virements internationaux ;
— déclarer que le virement de 10 050 € constitue une anomalie apparente au sens de la jurisprudence précitée, notamment au regard des pratiques de monsieur [B] qui ne réalisait que des opérations financières locales d’un montant d’environ 150 € ;
— déclarer que dans le cadre de son devoir de vigilance, le CREDIT AGRICOLE aurait dû être alerté par le virement de 10 050 € depuis le compte bancaire de monsieur [B] et par conséquent aurait dû procéder à la vérification de la régularité de l’ordre de virement ;
— déclarer qu’en procédant ainsi, le CREDIT AGRICOLE a manqué à son devoir de vigilance, causant un préjudice matériel de 10 050 € à monsieur [B]
— déclarer établi le lien causal entre la faute et le préjudice subi par monsieur [B] ;
— déclarer que le CREDIT AGRICOLE n’a pas rapporté la preuve que l’opération litigieuse a bien été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée d’une déficience technique ou autre ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction de céans devait considérer qu’outre la faute commise par le CREDIT AGRICOLE, monsieur [B] était inattentif dans le cadre de la réalisation des opérations en ligne :
— déclarer que le CREDIT AGRICOLE a manqué à ses devoirs, notamment a son devoir de vigilance ;
— déclarer qu’il existe un partage de responsabilité entre monsieur [B] et le CREDIT AGRICOLE ;
— condamner le CREDIT AGRICOLE au paiement à monsieur [B] de la somme de 5 025 € correspondant à la moitié du montant ayant fait l’objet du virement frauduleux depuis le compte bancaire de monsieur [B] ;
En tout état de cause :
— condamner la défenderesse au paiement des sommes allouées qui porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance ;
— débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la défenderesse à verser à monsieur [B] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.'
Il en ressort que la condamnation sollicitée au paiement de la somme de 5 025 euros, ne l’est qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un partage de responsabilité.
Aucune demande de 'condamnation’ n’est, certes, formulée en ces termes à titre principal.
Toutefois, il est bien demandé à la juridiction, de déclarer que le Crédit Agricole a causé au concluant un préjudice matériel de 10 050 euros, dont l’indemnisation est sollicitée d’évidence.
À cet égard, si la formulation employée peut apparaître regrettable, dès lors que ne constituent pas, en principe, par application des dispositions précitées de l’article 768 et l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', ou comme en l’espèce 'déclarer', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, la juridiction n’en est pas moins saisie de ces demandes lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463), ce qui est le cas en l’espèce, d’autant plus que M. [B] sollicitait expressément, en tout état de cause la condamnation de la défenderesse au paiement 'des sommes allouées qui porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance'.
Dans ces conditions, la juridiction de première instance n’ayant pas statué au-delà de ce qui lui était demandé, il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris.
Sur la recevabilité de l’appel incident :
M. [B] reprend en substance, sur appel incident, les prétentions qu’il a formulées dans ses conclusions de première instance et auxquelles il a été intégralement fait droit, y compris sur le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve des demandes subsidiaires, qui étaient, par définition, dépourvues d’objet dès lors qu’il était satisfait à sa demande principale.
Il estime, cependant, que le tribunal, en déboutant 'les parties de toutes leurs autres demandes’ n’aurait pas fait droit à sa demande, aux termes de laquelle la banque avait manqué à son obligation de vigilance, demande sur laquelle il serait donc demandé à la cour de statuer, lui allouant, à ce titre, une somme de 10 050 euros correspondant à son préjudice matériel.
Cela étant, dans la mesure où la banque a précisément été condamnée au paiement, au profit de M. [B], de la somme de 10 050 euros, correspondant au montant du virement et donc du préjudice matériel qu’invoque M. [B], l’appel incident doit être déclaré irrecevable pour défaut de succombance, ce qui ne fait pas obstacle à ce que M. [B] invoque le moyen, même en le considérant comme nouveau, du défaut de vigilance de la banque.
Sur la demande de condamnation du Crédit Agricole :
Aux termes des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier (CMF), une opération de paiement est autorisée, si le payeur a donné son consentement à son exécution, lequel consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
Si, en vertu des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code précité, il appartient à l’utilisateur de services de paiement, de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder, dans les conditions prévues aux articles L. 133-18 et L. 133-24 de ce code, son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (Com., 18 janvier 2017, pourvoi n° 15-18.102, Bull. 2017, IV, n° 6, Com., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-20.018, Bull. 2018, IV, n° 34).
L’article L. 133-18 précité impose, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, au prestataire de services de paiement du payeur de rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
De surcroît, en application des articles 1231-1 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable compte tenu de la date des faits litigieux, l’établissement bancaire teneur de compte est tenu d’une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment d’un ordre de virement, étant rappelé que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration prévues par les dispositions spéciales des articles L. 561-4 et suivants du CMF pour réclamer des dommages-intérêts à un organisme financier (Com., 28 avr. 2004, pourvoi n° 02-15.054, Bull. 2004, IV, n° 72 ; 21 sept. 2022, pourvoi n° 21-12.335, publié).
Toutefois, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, n° 18-15.965, 18-16.421), ce qui limite le contrôle du banquier qui ne doit pas surveiller les mouvements du compte de son client ni s’immiscer dans ses affaires, en l’absence d’anomalie apparente, ni effectuer des recherches ou réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
Ainsi, le devoir de vigilance dont est tenue la banque ne lui impose que de déceler, parmi les opérations qu’il lui est demandé de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d’une telle anomalie, de tout mettre en ouvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour la banque elle-même ou pour un tiers de la réalisation de cette opération.
En l’espèce, il convient de relever que M. [B] affirme avoir reçu, en date du 11 mars 2019, un courriel, à en-tête du logo du Crédit Agricole (sans indication de la mention 'Alsace-Vosges') qui, tel qu’il est produit par les deux parties, sans indication cependant de la date, l’invite 'avec bienveillance’ à procéder à une mise à jour de logiciel 'programmée de façon à améliorer la qualité [des] services’ de la banque. L’intéressé affirme avoir cliqué sur le lien figurant dans ce mail, à la suite de quoi il serait tombé sur la page d’accueil de son compte du Crédit Agricole, sur laquelle il aurait renseigné le numéro de son compte ainsi que le code d’accès, avant de constater le débit de son compte d’un montant de 10 050 euros.
M. [B] entend, en conséquence, faire grief à la banque de s’être abstenue d’authentifier le virement litigieux, approuvant les motifs des premiers juges et qualifiant de 'lacunaires’ les explications de la banque qui s’abstiendrait de fournir des précisions claires et des preuves tangibles sur le mode opératoire et l’authentification de l’opération frauduleuse, alors que l’utilisation d’un instrument de paiement, en l’absence de fraude ou de négligence grave de l’utilisateur de services de paiement, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur. Il reproche à la banque d’avoir tardé à l’informer du mode opératoire du fraudeur, réfutant avoir été en possession de ce message que l’appelante prétend être à l’origine de l’opération de l’ajout de l’IBAN parmi ses comptes bénéficiaires.
Il ajoute que la banque a manqué à son devoir de vigilance, s’agissant d’une opération d’un montant anormalement élevé et de caractère international, émise de surcroît depuis son compte professionnel, et d’un type jamais réalisé, en tout cas par la voie électronique, depuis cinquante ans qu’il est client de la banque qui connaissait ses habitudes.
Subsidiairement, s’il devait être considéré qu’il n’aurait pas été suffisamment attentif dans l’utilisation de son compte en ligne, il convient de procéder à un partage de responsabilités ne remettant pas en cause la faute de la banque.
Il réfute, ainsi, toute négligence grave, à défaut d’indices lui permettant de douter du caractère frauduleux du courriel reçu, ou de la page internet en lien, et en l’absence de preuve du mode opératoire du fraudeur et de l’authentification du virement frauduleux, le concluant contestant avoir validé l’ajout de l’IBAN du bénéficiaire frauduleux.
Pour sa part, la banque conteste tout manquement à ses obligations, en l’absence, selon elle, de toute anomalie apparente, que ne constituerait pas le caractère inhabituel du virement en raison de son montant ou de son destinataire, s’agissant d’une opération réalisée par M. [B], fût-ce au titre de son compte professionnel dès lors qu’il exerce comme personne physique, sur son espace bancaire sécurisé, au moyen de ses identifiant et code confidentiel, donc réputée effectuée avec le consentement du client, et dans un contexte où le principe est la non-ingérence de la banque, non tenue de rechercher la raison d’une opération, en l’espèce l’achat d’une montre de marque qui n’aurait rien d’anormal, ni de considérer que l’opération est suspecte en raison de l’identité étrangère du bénéficiaire et agissant, de surcroît, en qualité de teneur de compte lorsqu’elle exécute les virements sollicités, n’étant ainsi débitrice d’aucun devoir de conseil ou de mise en garde.
Elle ajoute que M. [B] a été victime d’une opération de hameçonnage et que dans ce cadre il aurait fait preuve de négligence grave en fournissant des données qui permettaient au fraudeur d’accéder, non seulement à son compte bancaire, mais également, grâce au code d’accès, de réaliser des opérations.
Ceci rappelé, il convient de relever que M. [B], qui entretenait, comme il a été dit, de longue date des relations de clientèle avec la banque, avait souscrit, en mars 2018, soit un an avant l’opération litigieuse, au service de banque en ligne proposé par le Crédit Agricole, service dont il avait fait usage à plusieurs reprises, fût-ce pour des montants relativement limités, comme en attestent les relevés de compte versés aux débats, mais qui démontrent qu’il en appréhendait le fonctionnement. Dans ce contexte, en vertu des dispositions rappelées ci-avant, il lui appartenait de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, notamment l’accès à son identifiant et au code à onze chiffres permettant l’accès au service de banque en ligne.
Dès lors, et même si, depuis l’époque des faits, les banques ont accru leur effort de communication pour dissuader leurs clients de donner suite, notamment en cliquant sur des liens, à des messages les conduisant à révéler des informations personnelles, il revenait néanmoins à M. [B] de porter une attention particulière au message reçu, sans sollicitation préalable de sa part, alors, de surcroît, qu’il disposait d’une messagerie sécurisée sur le site de la banque qui n’avait pas été utilisée en l’espèce. À cet égard, s’il est vrai que la conception du message ne comporte aucune erreur syntaxique ou orthographique de nature à faire douter de sa provenance, et si le logo 'Crédit Agricole’ sans la précision 'Alsace Vosges’ n’est pas, en lui-même, de nature à créer le doute, encore que les messages frauduleux n’hésitent pas à reproduire, plus ou moins fidèlement, les logos des organismes dont ils usurpent l’identité, ce qui induit, là aussi, une nécessaire vigilance, il n’en est pas de même de l’adresse du courriel de provenance mentionnée sur l’exemplaire produit par la banque, à savoir '[Courriel 5]', fût-elle assortie de la mention 'Votre agence Crédit Agricole', et ce alors que, de surcroît, la teneur du message apparaît relativement vague et ne comporte aucune signature ou précision concernant l’expéditeur du courriel au-delà du logo 'Crédit Agricole'.
Dès lors, s’il est exact que la banque n’établit pas que M. [B] aurait authentifié le virement litigieux, son affirmation relative à un SMS en date du 7 mars 2019, qui concerne en réalité l’ajout d’un fournisseur comme bénéficiaire de virements, ayant été démentie, il n’en demeure pas moins que M. [B] a fait preuve de négligence au sens d’un défaut d’attention suffisante au contenu du message attribué par erreur à la banque.
Quant à la gravité de cette négligence, comme l’ont rappelé les premiers juges, manque, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés l’utilisateur d’un service de paiement qui communique les données personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance.
Et en l’espèce, il apparaît bien, au vu de ce qui précède, qu’un examen attentif du courriel litigieux révélait des irrégularités suffisamment sérieuses pour douter de sa provenance, telles que, notamment et au premier chef, l’inexactitude de l’adresse de l’expéditeur de ce message, au demeurant non identifié, au-delà de l’emploi du logo du Crédit Agricole, dans le message lui-même rédigé, par ailleurs, de manière imprécise.
Dès lors, en infirmation du jugement entrepris, la cour considère qu’il n’y a lieu, pour la banque, à procéder au remboursement de la somme objet du virement litigieux.
Quant à l’existence d’un manquement de la banque à son devoir de vigilance, susceptible de justifier d’une indemnisation, en tout ou partie, du préjudice matériel subi par M. [B] à la suite de ce virement, la cour rappelle que l’anomalie apparente, telle qu’elle s’entend au sens des dispositions précitées, est celle qui ne doit pas échapper au banquier, suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux, sachant, par ailleurs, que la banque qui reçoit un ordre de virement doit, afin de l’exécuter promptement ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 133-13 du code monétaire et financier, uniquement vérifier l’identité du donneur d’ordre et l’état d’approvisionnement du compte à débiter.
En l’occurrence, l’opération litigieuse, bien que le virement respecte le plafond d’alerte mis en place par le client et soit fait à partir d’un compte approvisionné, présentait un caractère qui pouvait apparaître exceptionnel par son montant au regard des mouvements, sur la même période, du compte de M. [B] auprès du Crédit Agricole, et au regard du solde de ce compte, qui était de 13 589,43 euros au 11 mars 2019, et ce d’autant plus que l’objet de l’opération elle-même, à savoir, au regard de l’intitulé du libellé du virement, l’acquisition d’une montre de luxe, était de nature à interpeller la banque, même en considération de l’application du principe de non-immixtion tel qu’il a été rappelé, d’autant plus que le compte en cause était de nature professionnelle, quand bien même M. [B] exerçait à titre individuel.
Au regard de ces circonstances, la localisation à l’étranger du bénéficiaire des fonds, si elle n’avait à elle seule pas à alerter la banque, d’autant, d’une part, que l’examen du relevé de compte de M. [B] révèle, par ailleurs, l’existence d’autres paiements vers des bénéficiaires manifestement étrangers, tel 'Sumup Payements Limited’ et d’autre part, qu’une localisation en Espagne, État membre de l’Union européenne dont la fiabilité du système financier n’est pas mise en doute, devait, combinée aux autres éléments atypiques caractérisant cette opération, retenir l’attention de l’établissement.
En conséquence, la banque ayant manqué à son devoir de vigilance, elle est tenue d’indemniser, de ce chef, M. [B].
Toutefois, eu égard à la négligence commise par M. [B] et qui justifie d’un partage de responsabilité avec la banque à hauteur de 50 %, le Crédit Agricole sera condamné, en infirmation du jugement entrepris, au paiement de la somme de 5 025 euros à M. [B], cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’issue du litige commande que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de l’appel, ainsi que de la première instance, en infirmant le jugement entrepris sur ce point.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties à l’appel, comme, en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef, à la première instance.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale, en ce qu’il a :
— condamné le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à payer à monsieur [J] [B] la somme de 10 050 € (dix mille cinquante euros) avec intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2020 ;
— condamné le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES aux dépens ;
— condamné le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à payer à monsieur [J] [B] une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau de ces chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Crédit Agricole Alsace Vosges à payer à M. [J] [B] la somme de 5 025 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de la première instance et de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de M. [J] [B] que de la société Crédit Agricole Alsace Vosges.
La Greffière : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sms ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement nul ·
- Parlementaire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Appel
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Injonction de payer ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Absence ·
- Irrégularité ·
- Formulaire ·
- Ministère public
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Charges ·
- Degré ·
- Prêt ·
- Resistance abusive ·
- Assurances
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Notaire ·
- Conseil régional ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Homologation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Obligation de loyauté ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Demande ·
- Titre ·
- Heure de travail ·
- Prétention ·
- Rupture conventionnelle
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Décès ·
- Protection ·
- Bilan ·
- Conseiller ·
- Liquidation judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Saisie ·
- Droits d'associés ·
- Part sociale ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Redressement ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Matériel ·
- Substitut général ·
- Réquisition ·
- Condition de détention ·
- Privation de liberté ·
- Commission nationale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Registre ·
- Pièces ·
- Étranger ·
- Pourvoi ·
- Appel ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Océan ·
- Licenciement verbal ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Travail ·
- Caducité ·
- Indemnité compensatrice ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.