Infirmation partielle 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 19 mai 2026, n° 24/02905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montélimar, 14 juin 2024, N° 11-23-000232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02905 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLNZ
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 19 MAI 2026
Appel d’un jugement (N° RG 11-23-000232) rendu par le tribunal de proximité de Montélimar en date du 14 juin 2024, suivant déclaration d’appel du 29 juillet 2024
APPELANTE :
Mme [O] [R] veuve [Z]
née le 10 mai 1967 à [Localité 1] (75)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de la DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C38185-2024-009195 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉ :
M. [L] [A]
né le 17 juillet 1948 à [Localité 4] (26)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie DUBOURG COUSTON de la SARL DUBOURG COUSTON AVOCAT, avocat au barreau de la DROME
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 juillet 2018, M. [L] [A] a donné à bail à Mme [O] [Z] un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2021, M. [L] [A] a fait signifier à Mme [O] [Z] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance du logement et de l’entretien de la chaudière et d’avoir à payer la somme de 2 254 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 juin 2021.
Mme [O] [Z] a quitté les lieux loués le 2 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2023, M. [L] [A] a fait assigner Mme [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar afin notamment de voir condamner la locataire au paiement de l’arriéré locatif.
Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal de proximité de Montélimar a :
— condamné Mme [O] [Z] à régler à M. [L] [A] la somme de 4 686 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 18 décembre 2020 au 2 novembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 mai 2023 ;
— accordé à Mme [O] [Z] un délai de paiement de 24 mois à compter de la signification du jugement pour s’acquitter de cette somme, par versements mensuels de 195 euros, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal ;
— dit que pendant le cours du délai, la somme due ne produira pas intérêts et qu’il sera sursis aux poursuites, sous condition que Mme [O] [Z] respecte les modalités fixées ci-dessus pour le remboursement de sa dette ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, il ne sera plus sursis à l’exécution des poursuites et M. [L] [A] pourra alors user de toutes voies de droit pour recouvrer les sommes dues ;
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts respectives ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamné Mme [O] [Z] à régler à M. [L] [A] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] [Z] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juillet 2024, Mme [Z] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2024, M. [A] a formé appel incident.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 30 juin 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires et de :
à titre principal :
— déclarer M. [L] [A] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— requalifier le rapport juridique entre les parties en bail verbal ;
— constater que la dette locative se chiffre à la somme de 414 euros ;
— condamner M. [L] [A] à verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice financier et 2 500 euros au titre du préjudice moral ;
— débouter M. [L] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [L] [A] à payer à Mme [O] [Z] la somme de 720 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire : octroyer les plus larges délais de paiement au bénéfice de Mme [Z] ;
en tout état de cause :
— condamner M. [L] [A] à verser à Mme [O] [Z] la somme de 720 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [Z] fait valoir que le bail est un bail verbal, puisque le contrat de bail signé entre les parties le 28 juillet 2018 portait sur un autre logement que celui occupé à compter du 30 août 2019. Elle ajoute avoir libéré les lieux et restitué les clés le 29 juillet 2021. Elle allègue avoir régulièrement payé ses loyers et en justifier et indique que sa dette ne s’élève qu’à la somme de 414 euros. Sur la réparation de ses préjudices, elle soutient que le déménagement ensuite d’un commandement fondé sur un bail qui n’existait plus et la présente procédure lui ont causé un préjudice économique et moral.
Suivant dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2024, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné Mme [O] [Z] à régler à M. [L] [A] une somme au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er décembre 2020 au 2 novembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 mai 2023 ;
— débouté Mme [O] [Z] de sa demande de dommages et intérêts, et du surplus de ses prétentions ;
— condamné Mme [O] [Z] à régler à M. [L] [A] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] [Z] aux dépens de l’instance.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— condamner Mme [O] [Z] à régler à M. [L] [A] la somme de 4 774 euros au titre des loyers et charges pour la période du 1er décembre 2020 au 2 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 mai 2023 ;
— débouter Mme [O] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
— condamner Mme [O] [Z] à payer à M. [L] [A] une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive.
— à titre subsidiaire :confirmer purement et simplement le jugement dont appel ;
— en tout état de cause : condamner en cause d’appel Mme [O] [Z] à verser à M. [L] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile etcondamner Mme [O] [Z] aux entiers dépens, en ce compris ceux d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’intimé fait valoir que le bail a été signé par la locataire et qu’en tout état de cause, le débat sur la validité du commandement visant la clause résolutoire est inopérant, puisqu’il n’est pas question, dans le cadre de la présente procédure, de voir constater la résiliation du bail. Il souligne que la locataire n’a pas rendu les clés le 29 juillet 2021, mais le 2 novembre 2021 et qu’elle est donc redevable des loyers jusqu’à cette date, soit un arriéré de 4 774 euros. Sur les préjudices, il allègue que Mme [Z] ne démontre aucunement une faute et qu’au contraire, c’est lui qui subit la résistance abusive de sa locataire. Enfin, il s’oppose aux délais de paiement sollicités.
MOTIVATION
Sur la qualification du contrat et l’arriéré locatif :
Aux termes des dispositions combinées des articles 1709 et 1714 du code civil, le louage de chose qui se définit comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle ci s’oblige de lui payer, peut être donné par écrit ou verbalement. Par ailleurs, la preuve de l’exécution d’un bail verbal peut être administrée par tous moyens et elle n’est pas subordonnée à la production d’un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties sont liées par un contrat de bail en date du 28 juillet 2018.
La preuve de la circonstance que ce bail porterait sur un logement distinct, situé au premier étage, et ne correspondant pas au logement objet du présent litige, n’est pas rapportée. En effet, la seule attestation produite en ce sens (pièce 1 appelante) ne saurait suffire à renverser la force probante du contrat écrit invoqué, lequel ne précise pas l’étage du bien loué. Il en va de même des attestations d’assurance versées aux débats, qui mentionnent la même adresse sans davantage indiquer l’étage concerné.
En tout état de cause, la qualification de bail écrit ou verbal ne présente pas d’enjeu déterminant au cas présent, dès lors que le bail verbal produit les mêmes effets juridiques que le bail écrit, notamment quant aux obligations locatives mises à la charge des parties. Le débat ne portant pas sur l’acquisition d’une clause résolutoire, laquelle est par nature absente des baux verbaux, mais uniquement sur l’exécution des obligations nées du bail dont l’existence est établie.
S’agissant de l’arriéré locatif, les parties s’opposent sur la date de restitution des clés, Mme [Z] soutenant qu’elle est intervenue le 29 juillet 2021, tandis que M. [A] affirme qu’elle n’a eu lieu que le 2 novembre 2021.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que Mme [Z] ne produit aucun élément probant de nature à établir que les clés auraient été restituées au bailleur le 29 juillet 2021, alors que cette charge lui incombait. En effet, si l’attestation établie par Mme [F] (pièce 5) mentionne que la locataire et son conjoint résident au [Adresse 1] à [Localité 7] depuis cette date, elle ne comporte aucune indication quant à la restitution des clés du logement litigieux. À l’inverse, M. [A] verse aux débats un courriel de Mme [Z] en date du 16 septembre 2021 (pièce 6), aux termes duquel celle-ci indique qu’elle remettra les clés en septembre, ainsi qu’un message du 17 septembre 2021 précisant : 'vos clés vous les aurez', démontrant qu’à cette date les clés n’avaient toujours pas été restituées.
Il en résulte que c’est également à bon droit que le premier juge a fixé la date de restitution des clés au 2 novembre 2021 et retenu que Mme [Z] demeurait redevable des loyers et charges jusqu’à cette date.
Sur le montant de l’arriéré locatif, M. [A] produit un décompte des sommes dues (pièce 5) pour la période du 1er décembre 2020 au 2 novembre 2021, faisant apparaître un solde débiteur de 4 774 euros, et soutient que l’écart de 88 euros avec le montant retenu par le premier juge résulte d’une erreur affectant le montant de l’aide au logement perçue au titre du mois d’avril 2021.
Mme [Z] fait valoir, pour sa part, s’être acquittée de l’intégralité des loyers, à l’exception du mois de juillet 2021, et soutient qu’au regard d’un trop-perçu, elle ne resterait redevable que de la somme de 414 euros.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que, sur la période considérée, Mme [Z], sur qui pèse la charge de la preuve du paiement, ne justifie d’aucun règlement. En effet, l’attestation établie par M. [H], son conjoint, ne saurait, à elle seule, établir la réalité des paiements allégués, pas davantage que les attestations de témoins faisant état de versements en espèces (pièces 13 et 18), dépourvues de toute précision quant à leur montant et à leur date.
De même, les relevés bancaires produits (pièce 14), se bornant à mentionner un retrait de 1 000 euros en mars 2021, ne permettent pas de caractériser le paiement des loyers.
Mme [Z] produit néanmoins des attestations de la caisse d’allocations familiales justifiant de versements d’aide au logement pour les mois d’août 2019 à janvier 2021 et d’un relevé de droits indiquant que l’aide au logement serait de 23 euros à partir de mars 2021 et 115 euros à compter d’avril 2021.
Dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation des pièces que le premier juge a retenu les règlements suivants :
— décembre 2020 : loyer dû 630 euros, règlement du locataire 0 euro, versement CAF 186 euros;
— janvier 2021 : loyer dû 630 euros, règlement du locataire 0 euro, versement CAF 23 euros ;
— février 2021 : loyer dû 630 euros, règlement du locataire 610 euros, versement CAF 23 euros;
— mars 2021 : loyer dû 630 euros, règlement du locataire 610 euros, versement CAF 23 euros ;
— avril 2021 : loyer dû 630 euros, règlement du locataire 0 euro, versement CAF 115 euros ;
— mai 2021 : loyer dû 630 euros, règlement du locataire 600 euros, versement CAF 27 euros ;
— juin 2021 : loyer dû 630 euros, règlement du locataire 0 euro, versement CAF 27 euros ;
— juillet 2021 : loyer dû 630 euros, règlement du locataire 0 euro, versement CAF 0 euro ;
— août 2021 : loyer dû 630 euros, règlement du locataire 0 euro, versement CAF 0 euro ;
— septembre 2021 : loyer dû 630 euros, règlement du locataire 0 euro, versement CAF 0 euro ;
— octobre 2021 : loyer dû 630 euros, règlement du locataire 0 euro, versement CAF 0 euro.
Enfin, M. [A] ne rapportant pas la preuve que le montant de l’aide au logement versée pour le mois d’avril 2021 était limité à la somme de 27 euros, sa demande tendant à voir fixer la dette locative à la somme de 4 774 euros sera rejetée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné Mme [Z] à payer à M. [A] la somme de 4 686 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période du 1er décembre 2020 au 2 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 mai 2023.
Sur les délais de paiement :
Mme [Z] sollicite des délais de paiement, demande à laquelle M. [A] s’oppose.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas d’espèce, Mme [Z] produit une notification de décision lui attribuant une allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2023 et sans limitation de durée et également une attestation de paiement de pension d’invalidité mentionnant une pension de 982,73 euros pour le mois de mai 2025.
Faute de faire état de ses charges, Mme [Z] ne met pas la cour en mesure d’apprécier sa situation globale et donc la possibilité de respecter un échéancier. De surcroît, la faiblese des ressources de Mme [Z] ne permet pas de considérer qu’elle est en mesure de respecter un échéancier.
Dès lors, la demande de délai sera rejetée en infirmation du jugement.
Sur la demande d’indemnisation de Mme [Z] :
Mme [Z] sollicite la réparation de son préjudice économique et moral, soutenant que le déménagement de manière précipité ensuite du commandement de payer l’a traumatisée et qu’elle a été contrainte de réaliser de nombreuses démarches, alors qu’elle est handicapée, pour assurer sa défense.
En l’espèce, Mme [Z] ne verse aucune pièce au dossier afin de justifier de l’existence d’un préjudice économique, ni de l’existence d’un préjudice moral.
Partant, il y a lieu de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts en confirmation du jugement.
Sur la résistance abusive :
M. [A] sollicite la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive de Mme [Z] soutenant subir depuis des années la résistance de celle-ci alors qu’elle reconnait au moins partiellement sa dette et qu’il se voit injustement privé de ces sommes alors même qu’il a besoin de fonds, notamment pour financer les études de sa fille, actuellement en terminale, et se destinant à des études de médecine.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
En l’espèce, le seul fait que Mme [Z] n’ait pas réglé l’arriéré locatif, qu’elle contestait, ne permet pas de caractériser une malice ou une mauvaise foi.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— accordé à Mme [O] [Z] un délai de paiement de 24 mois à compter de la signification du jugement pour s’acquitter de cette somme, par versements mensuels de 195 euros, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal ;
— dit que pendant le cours du délai, la somme dûe ne produira pas intérêts et qu’il sera sursis aux poursuites, sous condition que Mme [O] [Z] respecte les modalités fixées ci-dessus pour le remboursement de sa dette ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, il ne sera plus sursis à l’exécution des poursuites et M. [L] [A] pourra alors user de toutes voies de droit pour recouvrer les sommes dues ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [O] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [O] [Z] à payer à M. [L] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [Z] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Animateur ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Secteur tertiaire ·
- Sociétés ·
- Convention collective
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Nationalité française ·
- Commandement ·
- Demande ·
- État
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Antivirus ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Marque ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Ordinateur portable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Cancer ·
- Désistement ·
- Renard ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Directeur général ·
- États-unis d'amérique ·
- Recours
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Prix ·
- Resistance abusive ·
- Jugement
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Instance ·
- Audit ·
- Appel ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Notaire ·
- Conseil régional ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Homologation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Autopsie ·
- Victime ·
- Enquête ·
- Présomption
- Exploitation ·
- Pandémie ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Frais supplémentaires ·
- Impossibilité ·
- Protection ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Radiation du rôle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Injonction de payer ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Absence ·
- Irrégularité ·
- Formulaire ·
- Ministère public
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Incapacité ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Charges ·
- Degré ·
- Prêt ·
- Resistance abusive ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.