Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 16 septembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 24/00746 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITVW
AFFAIRE :
M. [V] [O]
C/
Etablissement [3] Établissement de santé de droit privé pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de l’établissement.
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Abel-henri PLEINEVERT, le 05 juin 2025.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 05 JUIN 2025
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Le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la CHAMBRE économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [V] [O]
né le 16 Octobre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Arnaud REMEDEM, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT d’une décision rendue le 16 SEPTEMBRE 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CLERMONT -FERRAND
ET :
Etablissement [3] Établissement de santé de droit privé pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de l’établissement., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Sonia HADDAD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
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Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CLERMONT -FERRAND en date du 16 SEPTEMBRE 2019 – arrêt de la cour d’appel de RIOM en date du 17 mai 2022 – arrêt de la cour de Cassation en date du 29 mai 2024
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Avril 2025.
L’ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2025, la Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.
A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller a été entendue en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
L’établissement [3] – [3] (ci-après le Centre) est un établissement de santé privé d’intérêt collectif, qui exerce une activité de soins, de recherche, d’innovation et d’enseignement médical.
Suivant contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, le [3] – [3] a embauché M. [V] [O] en qualité d’ouvrier spécialisé à compter du 1er avril 1999 jusqu’au 31 mars 2000, puis du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, et du 1er avril 2001 au 31 mars 2002. A compter du 1er octobre 2001, il a occupé le poste d’ouvrier qualifié entretien général selon un avenant n° 3 à son contrat de travail.
A compter du 1er avril 2002, M. [O] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée par le Centre, en qualité d’ouvrier qualifié entretien bâtiment, à temps plein.
Par décision de la MDPH du Puy de Dôme en date du 22 mars 2013, M. [O] a été reconnu travailleur handicapé sur la période du 11 octobre 2012 au 10 octobre 2017.
Par plusieurs courriels des 26 septembre 2016, 11 octobre et 14 octobre 2016 et 4 novembre 2016, plusieurs collègues de M. [O] se sont plaints auprès de leur employeur de l’attitude de ce dernier, en ce que :
il s’était adressé à M. [P] par courriel en le traitant de 'nouveau flic d’embauché au service technique', alors qu’il exerçait les missions qui lui étaient dévolues ;
il avait adressé un courrier à la CFDT de Paris le 3 octobre 2016 comportant des propos mensongers et diffamatoires à l’égard de M. [N] ;
il avait pris une photographie de la voiture de M. [L] afin de l’accuser de tricher avec le paiement du parking ;
il avait eu une attitude agressive envers M. [E] et Mme [X].
Par lettre recommandée du 28 octobre 2016, le Centre a convoqué M. [O] à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 8 novembre 2016. Ce dernier n’a pas retiré le courrier de convocation et ne s’est pas présenté à l’entretien préalable.
Par courrier recommandé daté du 4 novembre 2016, M. [O] a écrit par le biais de son conseil au Centre pour, d’une part, faire usage de son droit d’alerte au visa de l’article L. 4131-1 du code du travail, arguant d’une situation de danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, et d’autre part pour qu’il mette en oeuvre des mesures d’apaisement et de prévention des tensions au sein du personnel, en vertu de son obligation de sécurité.
Le 14 novembre 2016, le Centre a informé M. [O] de ce qu’il serait auditionné le 21 novembre 2016 dans le cadre de son alerte. Par courrier séparé du même jour, M. [O] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 novembre 2016.
Lors de son audition du 21 novembre 2016, M. [O] a évoqué un manque de reconnaissance, des tensions avec ses collègues, ainsi que des contraintes familiales de garde d’enfant, l’obligeant à aller chercher son fils à 18 heures 30 alors qu’il terminait son travail à 18 heures.
M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 21 novembre 2016 au 3 février 2017.
Suite à enquête interne engagée le 24 novembre 2016, le [3] ' [3] a élaboré un plan d’action qu’il a transmis à M. [O] par courrier du 7 décembre 2016.
Du 1er au 5 décembre 2016, M. [B], M. [R], M. [H], M. [J] et M. [D] ont témoigné dans le cadre d’un signalement risques psycho-sociaux.
Par lettre du 7 décembre 2016, le [3] ' [3] a notifié à M. [O] un avertissement, pour avoir commis les faits fautifs suivants :
l’envoi du courrier du 3 octobre 2016, accusant sans preuves M. [N] de violation de domicile, d’agression, de dégradation de matériel et de fusion avec la CGT, ce faisant créant un climat de trouble avec ses collègues ;
la photographie sans autorisation du véhicule de M. [L] le 4 octobre 2016 ;
l’absence d’information de sa hiérarchie lors de son absence du 31 octobre 2016, empêchant la continuité du service de sécurité ;
une altercation verbale avec M. [U] et Mme [X] le 4 novembre 2016 ;
de nombreux retards l’été précédent et en septembre 2016.
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Par requête du 9 février 2017, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
dire et juger l’avertissement du 7 décembre 2016 abusif et nul ;
dire et juger que le Centre [3] avait exécuté de façon déloyale son contrat de travail ;
dire et juger qu’il était victime d’une situation de harcèlement moral ;
en conséquence, condamner le [3] ' [3] à lui payer la somme de 1 500 € de dommages et intérêts pour l’avertissement abusif du 7 décembre 2016 et la somme de 30 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 1er octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— dit et jugé que l’exécution du contrat de travail avait été respectée et qu’il n’existait pas de déloyauté émanant de la part de l’employeur ;
— constaté qu’il n’existait pas de harcèlement moral ;
— dit et jugé que l’avertissement délivré à M. [O] le 7 décembre 2016 était parfaitement justifié ;
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Riom du 13 octobre 2020.
Le 10 février 2017, lors de sa visite de reprise, M. [O] a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail, avec pour préconisation d’envisager un poste avec des missions plus transversales de type 'sécurité établissement'. Cet avis d’aptitude a été renouvelé le 14 mars, le 18 avril et le 14 juin 2017 avec les mêmes préconisations.
Le 15 février 2017, M. [O] a été reçu en entretien professionnel.
Le 19 février 2017, il a porté plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 4] à l’encontre de M. [N] pour des faits de harcèlement moral. Cette plainte a été classée sans suite le 20 juin 2017, au motif d''absence d’infraction'.
Du 23 février au 2 mars 2017 et du 20 au 28 février 2017, M. [O] a bénéficié d’une formation habilitation électrique et de formations en bureautique.
Le 4 avril 2017, un entretien d’évaluation annuel a eu lieu entre le directeur technique, M. [J], et M. [O], ce dernier ayant noté son désaccord avec le contenu y figurant.
Le 12 avril 2017, le [3] ' [3] a transmis à M. [O] une fiche de poste aménagée conformément aux préconisations du médecin du travail, fiche qu’il a refusé de signer. L’employeur lui a renvoyé cette fiche le 15 mai 2017 puis le 14 juin 2017, mais M. [O] a maintenu son refus.
Le 7 août 2017, M. [O] a demandé un maintien de salaire à son employeur à partir du 17 juillet 2017, en ce que son arrêt de travail relèverait d’une faute du Centre. Ce dernier a refusé par courrier du 23 août 2017.
Le 7 août 2017, M. [N] a signalé au Centre la plainte pénale dont il avait fait l’objet de la part de M. [O] en avril 2017 ainsi que son classement sans suite. Il a dit être en situation de souffrance au travail à raison du harcèlement moral commis à son encontre par M. [O].
Par courrier du 28 août 2017, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 6 septembre 2017 lors duquel il s’est fait accompagné par M. [P], délégué du personnel.
Il a été informé le 12 septembre 2017 de la tenue d’une commission paritaire de conciliation le 18 septembre 2017, à sa demande.
Par lettre recommandée du 22 septembre 2017, le [3] ' [3] a licencié M. [O] pour faute sérieuse à effet au 22 novembre 2017, aux motifs :
de refuser, malgré les nombreux rappels à l’ordre, d’exécuter les tâches demandées figurant sur son planning, ce qui était de nature à entraîner un risque pour la sécurité des biens et des personnes et ce qui caractérisait une insubordination ;
de ses critiques et dénigrements répétés envers la hiérarchie ;
de ses accusations de vol au sein du Centre envers M. [N], par dépôt de plainte, ces accusations, fondées sur aucun élément concret, relevant de l’intention de nuire et dégradant l’ambiance du service et la santé de M. [N] ;
la dégradation par son fait des conditions de travail de ses collègues, créant un climat social insoutenable pour l’ensemble de l’établissement.
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Le 16 février 2018, M. [V] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
constater l’exécution déloyale du contrat de travail par le [3] ' [3] à son égard ;
dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamner le Centre [3] à lui payer :
— une indemnité compensatrice de préavis de 2 482,62 € et congés payés afférents à hauteur de 248,26 €,
— dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail de 35 998 €
— dommages et intérêts pour préjudice moral distinct à hauteur de 15 000 €.
Par jugement du 16 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
Dit et jugé recevables et en partie bien fondées les demandes présentées par Monsieur [V] [O] ;
Pris acte que Monsieur [V] [O] s’est désisté à l’audience de ses demandes d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents ;
Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [V] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné le [3] [3], pris en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [V] [O] les sommes suivantes :
— 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Débouté Monsieur [V] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
DéboutéMonsieur [V] [O] de sa demande de remise de documents rectifiés sous astreinte ;
Débouté Monsieur [V] [O] du surplus de ses demandes ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement ;
Condamné d’office, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, le [3] [3], pris en la personne de son représentant légal, à rembourser à POLE EMPLOI le montant des indemnités chômage susceptibles d’avoir été versées à Monsieur [V] [O] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent jugement, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
Débouté le [3] [3] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le condamne aux entiers dépens.
Le [3] ' [3] ayant interjeté appel de ce jugement, la cour d’appel de Riom a, par arrêt du 17 mai 2022:
Confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [V] [O] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés;
Infirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [V] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse;
Débouté en conséquence M. [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Y ajoutant,
Débouté M. [O] de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Condamné M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La cour d’appel de Riom a débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er octobre 2018 qui a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale subséquente du contrat de travail pour la période antérieure à la date du 9 février 2017, date de saisine du conseil de prud’hommes, et pour défaut de preuve rapportée par M. [O] pour la période postérieure à cette date.
M. [O] s’est pourvu en cassation, et par arrêt du 29 mai 2024, la Cour de Cassation a :
Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [O] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel et le déboute de ses demandes en indemnisation de ses frais irrépétibles et de condamnation du [3] [3] aux entiers dépens, l’arrêt rendu le 17 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Condamné le [3] [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par le [3] [3] et le condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général prés la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La Cour de cassation a considéré que, pour rejeter la demande de M. [O] en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, la cour d’appel de Riom aurait dû inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir de l’autorité de la chose jugée tirée du jugement du 1er octobre 2018, question qui n’était pas dans les débats et dont la cour n’était pas saisie, ce en violation de l’article 16 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 septembre 2024, le Centre a saisi la cour d’appel de Limoges sur renvoi. L’instance a été inscrite sous le numéro RG2400679. Par déclaration du 10 octobre 2024, M. [O] a saisi la cour d’appel de Limoges, l’instance a été inscrite sous le numéro RG 2400746.
Par ordonnance de mise en état du 16 octobre 2024, les instances ont été jointes sous le n°RG2400746.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 28 octobre 2024, M. [V] [O] demande à la cour de :
Annuler et réformer le jugement entrepris en tant qu’il a rejeté les demandes d'[V] [O] formées au titre du préjudice moral distinct ;
En conséquence, et statuant de nouveau,
Juger que l’exécution du contrat de travail établi entre [V] [O] et le Centre [3] témoigne d’une exécution déloyale émanant de l’employeur ;
Juger que les procédures diligentées par le Centre [3] à l’encontre d'[V] [O] témoignent d’une démarche pour le moins vexatoire ;
Juger qu'[V] [O] a été l’objet de comportements vexatoires et de harcèlement moral de la part de son employeur, le Centre [3] ;
Condamner en conséquence le [3] – [3] à payer et porter à Monsieur [V] [O] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
En tout état de cause,
Condamner le [3] – [3] à payer et porter à Monsieur [V] [O] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Condamner le [3] – [3] aux entiers dépens et notamment les éventuels frais de recouvrement forcé.
M. [O] s’en remet à droit en ce qui concerne la période antérieure au 9 février 2017, mais soutient avoir subi un préjudice moral distinct de son licenciement sur la période postérieure à cette date.
Il soutient en effet avoir subi un harcèlement moral ainsi qu’une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur, en ce qu’il a subi des agissements répétés tendant à le déconsidérer, tels que :
des reproches injustifiés ;
la remise en cause constante de ses compétences ;
l’impossibilité dans laquelle il a été mis, par la nature de ses missions, de les exécuter toutes correctement ;
la notification d’une sanction disciplinaire alors qu’il avait sollicité l’assistance de son employeur dans l’amélioration de ses conditions de travail ;
l’adoption par l’employeur d’un plan d’action insuffisant ;
la proposition d’un aménagement de poste dont il résultait en réalité un accroissement de son activité de travail, par de nouvelles missions qu’il ne pouvait pas assurer.
M. [O] affirme avoir subi ainsi une dégradation de son état de santé par suite de ces agissements, dont la réalité est démontrée par des avis médicaux et des attestations.
Aux termes de ses dernières écritures du 24 décembre 2024, le [3] – [3] demande à la cour de :
Statuant dans les limites de la cassation intervenue :
Débouter Monsieur [V] [O] de son appel déclaré mal fondé.
Confirmer en conséquence le jugement attaqué en ses dispositions sur lesquelles il n’a pas été déjà définitivement statué en raison du caractère partiel de la cassation intervenue.
Condamner Monsieur [V] [O] à verser au [3]'[3] une indemnité de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [V] [O] aux dépens de première instance et d’appel, exposés tant devant la Cour de RIOM que devant celle de LIMOGES, en accordant pour ces derniers à Maître Christophe DURAND-MARQUET le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Centre soutient que M. [O] ne peut pas invoquer des faits antérieurs au 9 février 2017, date de sa saisine du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand, en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er octobre 2018. Il souligne que le salarié ne conteste pas l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.
M. [O] ne démontre pas d’agissements pouvant être qualifiés de harcèlement moral ou d’exécution déloyale sur la période postérieure au 9 février 2017.
En effet, le Centre a au contraire mis en place plusieurs actions pour l’accompagner et le soutenir à son retour d’arrêt de travail à compter de février 2017, telles que :
l’organisation d’un entretien de reprise ;
une formation 'habilitation électrique', puis bureautique ;
l’octroi d’une place de parking ;
un aménagement de son poste de travail correspondant aux préconisations de la médecine du travail, proposition qui a été refusée par M. [O],
étant précisé que son licenciement était parfaitement justifié au regard des fautes commises par lui.
Pour établir le harcèlement moral dont il aurait été victime, M. [O] ne verse aux débats aucun élément justifiant de messages périphériques faisant état d’une insuffisance professionnelle, ni d’une discrimination ou d’agressions à son égard, ni d’une dégradation de son état de santé Le plan d’action adopté était suffisant, en ce qu’il a été fait droit à toutes ses demandes, sauf celle d’un horaire 8h/16h, inadapté aux nécessités du service.
Le Centre affirme que, selon les propres plannings produits par M. [O], ce dernier n’était pas en situation de surcharge de travail, travaillant moins que la durée contractuelle. Les attestations versées par M. [O] ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, contredisent celles de ses collègues et émanent pour certaines de salariés ayant quitté le centre depuis de nombreuses années .
Le Centre soutient que c’est en réalité M. [O] qui a adopté un comportement harcelant vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie, créant une ambiance de travail dégradée par des agissements fautifs causant pour ses collègues une surcharge de travail et une dégradation de leurs conditions de travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025.
SUR CE,
— Sur l’autorité de la chose jugée
L’article 1355 du code civil dispose que 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
Dans l’instance qui a donné lieu au jugement du 1er octobre 2018 rendu par le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand, M. [O] demandait paiement au [3] ' [3] de la somme de 30'000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, disant avoir été victime de harcèlement moral. Le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand, confirmé par la cour d’appel de Riom le 13 octobre 2020, a débouté M. [O] de cette demande.
Dans la présente instance, M. [O] demande paiement de la somme de 15'000 € en réparation d’un préjudice moral distinct résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail par le [3] ' [3], pour avoir été victime de harcèlement moral.
Il s’agit donc de la même demande portant sur le même objet reposant sur la même cause entre les mêmes parties, même si son quantum est différent.
En conséquence, M. [O] ne peut pas se prévaloir de faits antérieurs au 9 février 2017, date du dépôt de sa requête devant le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand, pour arguer d’un harcèlement moral et d’une exécution déloyale subséquente du contrat de travail par le [3]'[3] fondant sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
— Sur le harcèlement moral et l’exécution déloyale du contrat de travail subséquente par le [3] ' [3] sur la période postérieure au 9 février 2017
L’article L 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L’article L 1154-1 du même code que : 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les faits de harcèlement moral ne peuvent donc être recherchés que sur la période postérieure au 9 février 2017.
— M. [O] reproche à titre liminaire au [3]'[3] de lui avoir fait des critiques infondées au sujet de son attitude agressive, ce qui a donné lieu à des procédures disciplinaires injustifiées.
Pour autant, la cour d’appel de Riom a jugé de façon définitive dans son arrêt du 17 mai 2022 que le licenciement de M. [O] pour faute sérieuse était fondé, entre autres, sur le grief d’avoir dégradé les relations de travail avec ses collègues, ce qui avait généré un climat social insoutenable. Il était en effet reproché à M. [O] d’avoir critiqué, dénigré calomnié de façon incessante ses collègues et sa hiérarchie.
M. [O] ne peut donc pas faire en faire reproche au [3]'[3].
— Ensuite, M. [O] fait grief au [3]'[3] d’avoir adopté un comportement vexatoire à son égard caractérisant un harcèlement moral.
Il soutient à ce titre en premier lieu que le Centre lui a reproché de faire usage de mails périphériques et d’en avoir fait usage à son encontre. Mais, il ne produit à cet égard aucun mail ou aucune pièce faisant état de tels reproches.
En second lieu, le grief concernant le mail du 6 octobre 2016 étant antérieur au 9 février 2017, il ne peut pas être examiné.
En troisième lieu, il se plaint d’une profonde absence de reconnaissance de son travail par le Centre :
Ainsi, il fait valoir que :
— de nombreuses correspondances périphériques témoigneraient de son insuffisance professionnelle sans la moindre justification ; pour autant, il ne produit aucune de ces correspondances ;
— de nombreuses convocations lui étaient adressées pour qu’il s’explique sur des faits anodins, sans rapport avec la qualité de ses interventions ; de même, il ne produit aucune de ces convocations ;
— sa demande relative à son accès au parking était restée en attente ; or, le Centre produit l’attestation de M. [Y] indiquant que M. [O] avait eu la possibilité de bénéficier d’une place de parking mitoyen du site du CHU ([Adresse 5]) et qu’il l’avait refusée ; le compte-rendu de son entretien professionnel du 15 février 2017 indique effectivement qu’il n’était pas intéressé par une carte de parking [Adresse 5].
M. [O] fait également reproche à son employeur de lui avoir infligé un avertissement le 7 décembre 2016, alors qu’il venait de faire usage de son droit d’alerte, le 4 novembre 2016, en application de l’article L 4131'1 du code du travail, pour que le Centre remplisse son obligation de sécurité à son égard.
Mais, il a été jugé par jugement du 1er octobre 2018 rendu par le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand que cet avertissement du 7 décembre 2016 était parfaitement justifié. M. [O] se heurte donc encore à l’autorité de la chose jugée.
En outre, il ressort des pièces du dossier que le [3]'[3] a parfaitement rempli ses obligations face à l’alerte déclenchée par M. [O] le 4 novembre 2016. En effet, une enquête a été diligentée dès le 14 novembre 2016 et un plan d’action a été engagé après concertation avec le CHSCT dès le 21 novembre 2016.
Mais, M.[O] prétend que ce plan d’action est insuffisant. Il demandait dans ce cadre de travailler de 8 heures à 16 heures en raison de contraintes familiales. Le Centre, faisant usage de son pouvoir de direction de l’employeur, a légitimement refusé cette requête au regard de l’activité de maintenance de M. [O] qui n’est pas compatible avec ces horaires. Si M. [O] soutient que d’autres salariés ont bénéficié de tels horaires, il n’en cite aucun.
En ce qui concerne son sentiment d’être trop contrôlé par sa hiérarchie et de manquer de reconnaissance, son besoin d’avoir des relations apaisées avec ses collègues, des réunions avec sa hiérarchie et avec la direction des ressources humaines ainsi que des réunions de service ont été organisées pour faire le point sur sa situation et trouver des solutions. Le Centre a donc mis en oeuvre des mesures pour favoriser son bien être au travail.
Il convient de considérer sur ce point que :
— d’une part, être trop contrôlé par sa hiérarchie, manquer de reconnaissance et avoir des relations conflictuelles avec ses collègues ne constituent pas à priori des faits de harcèlement moral ;
— d’autre part, M. [O] n’apporte aux débats aucun élément tendant à établir de tels faits qui, de par leur caractère excessif, seraient constitutifs de harcèlement moral. A ce titre, l’entretien d’évaluation du 4 avril 2017 dont il se prévaut non seulement porte sur l’année 2016, et donc sur des faits antérieurs au 9 février 2017, mais encore ne comporte aucun élément constituant un harcèlement moral.
En quatrième lieu, M. [O] se plaint que le Centre lui a reproché de ne pas satisfaire à ses missions tant en qualité qu’en durée de réalisation, et de remettre en cause en permanence ses compétences.
Les entretiens d’évaluation de M. [O] sur les années 2014 à 2016 font effectivement état d’objectifs non réalisés par lui, notamment la levée des réserves du bureau de contrôle. Mais, le manquement de ne pas accomplir sa tâche confiée est corroboré par ses collègues (attestations [R], [H], [J], [M], mail du 21 juillet 2016 de la directrice des ressources humaines). En tout état de cause, ces faits portant sur une période antérieure au 9 février 2017, ils ne peuvent pas être pris en compte.
De plus, la lettre de licenciement du 22 septembre 2017 indique que, malgré le rappel à ses obligations lors de l’entretien du 4 avril 2017 d’exécuter le travail demandé, de respecter les plannings et ne pas laisser de tâches à accomplir par ses collègues, malgré un nouveau rappel du 14 juin 2017 de respecter sa fiche de poste, malgré un nouveau rappel du 28 juin 2017 concernant le non-respect de ses tâches, notamment les levées de réserves, ces missions n’étaient à nouveau pas accomplies le 31 juillet 2017, certaines ayant dû être attribuées à d’autres collègues. Or, par arrêt définitif du 17 mai 2022, la cour d’appel de Riom a validé ce licenciement.
M. [O] ne peut donc pas dire que sur la période postérieure au 9 février 2017, les reproches faits à lui par le Centre sur la qualité de son travail n’étaient pas justifiés.
M. [O] indique ensuite que, suite à son aménagement de poste préconisé par le médecin du travail selon fiches d’aptitude du 10 février 2017, 14 mars 2017 et 18 avril 2017 avec des missions plus transversales de type’sécurité établissement', sa fiche de poste avait prévu un allégement de ses tâches de maintenance pour permettre la réalisation de rondes de sécurité, ce avec mise à jour de sa formation d’électricien.
Or, il dit avoir subi un accroissement insoutenable de ses tâches élémentaires, comme le dépannage d’urgence et les rondes de sécurité, ce qui constitue des faits de harcèlement moral et donc d’exécution déloyale du contrat de travail.
Néanmoins, les plannings de travail qu’il verse concernant la période postérieure au 9 février 2017 ne montre pas de durée excessive de travail, mais au contraire des durées assez limitées (par exemple du 20 au 24 mars 2017 : 7 heures15 de travail, du 17 au 21 avril 2017 : 29 heures 45 minutes, 8 au 12 mai 2017 : 14 heures de travail). Le document qu’il produit intitulé 'Rondes Bâtiment’ sur quatre jours d’avril 2017 ne permet pas de considérer que ces rondes dépassaient plus d’une heure par jour, comme il le prétend.
De plus, M. [O] qui se plaint d’un défaut d’aménagement de son poste n’a jamais retourné signée à son employeur la fiche de poste aménagé tel que préconisé par le médecin du travail (cf mail du 15 mai 2017 de la Directrice des ressources humaines lui demandant à nouveau de retourner signée sa fiche de poste aménagée, cf mail du 16 mai 2017, du 19 mai 2017), alors que cette fiche de poste avait été validée par le médecin du travail ('Je vous confirme que le médecin du travail a validé à nouveau l’aménagement du poste que nous vous avons remis en avril en main propre. Votre charge de travail n’est absolument pas alourdie’ selon mail du 14 juin 2017 de la directrice des ressources humaines).
En outre, le Centre produit le le décompte du temps de travail de M. [O] tâches par tâches entre le 10 février 2017 et le 22 mai 2017 qui ne fait nullement apparaître une surcharge de travail, mais au contraire des semaines de travail d’une durée inférieure à 35 heures, contrairement à l’emploi du temps de son collègue M. [B].
M. [O] ne démontre donc pas de surcharge de travail particulière.
Les documents médicaux que M. [O] produit pour tenter de démontrer sa situation de harcèlement moral sont :
' un avis d’arrêt de travail en date du 3 avril 2013 pour « harcèlement moral », antérieur au 9 février 2017, et sujet à caution dans la mesure où le médecin n’a pas constaté de lui-même un tel harcèlement ;
' une ordonnance d’un médecin en date du 6 janvier 2017 antérieure au 9 février 2017, sans rapport avec un état de souffrance au travail ;
' un certificat médical en date du 17 février 2017 indiquant que M. [O] dit avoir été victime d’une agression verbale dont il est résulté un état de stress aigu avec manifestations somatiques ; néanmoins, ce certificat concomitant au 9 février 2017 ne permet pas de relier cette agression verbale et l’état de stress de M. [O] à son travail.
Au total, M. [O] ne démontre donc aucune altération de sa santé due à ses conditions de travail.
En ce qui concerne les attestations qu’il produit,
— celle de M. [C] [F], qui ne précise aucun fait daté, ne peut pas être prise en compte puisqu’il résulte de son certificat de travail du 12 avril 2012 qu’il a quitté le [3] ' [3] le 12 avril 2012 ; en outre, cette attestation n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
— celle de Mme [I] [W] ne fait que rapporter les propos de M. [O] sur son mal-être ;
— celle de M. [A] [T] ne peut pas être prise en compte puisqu’il résulte de son certificat de travail du 31 octobre 2007 qu’il a quitté le [3] ' [3] à cette date.
Les attestations produites par M. [O] ne démontrent donc pas de faits de harcèlement moral commis par ce Centre à son égard.
M. [O] produit également un mail de M. [Z] [E], chef d’équipe, en date du 8 mars 2017 lui indiquant qu’il ne devait pas intervenir sur des installations électriques, indication démentie par un mail postérieur du 8 mars 2017 de M. [V] [J] indiquant à M. [E] que M. [O] ayant validé son titre d’habilitation électrique, il pouvait assurer toute intervention concernant l’électricité en dépannage ou travaux.
Ce mail conduit à considérer au contraire que M. [O] disposait de l’appui de sa hiérarchie pour exécuter des travaux d’électricité.
Il ne peut être aucune conséquence du mail de M.[Z] [E] du 23 mai 2017 au sujet d’un dépassement d’horaire, indiquant que M. [V] [J] souhaitait traiter personnellement une demande.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun fait de harcèlement moral commis par le [3]'[3] à l’égard de M. [O] n’est établi, ni d’acte caractérisant une exécution déloyale de son contrat de travail.
Le jugement du 16 septembre 2019 doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [O] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens en accordant pour ces derniers à Maître Christophe Durand-Marquet le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner M. [O] à payer au [3]'[3] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 16 septembre 2019 en ce qu’il a débouté M. [V] [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
CONDAMNE M. [V] [O] à payer au [3] ' [3] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [O] aux dépens, en accordant pour ces derniers à Maître Christophe DURAND-MARQUET le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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