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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 4 déc. 2025, n° 24/00637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 avril 2020, N° 2019027971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | REUNICA ( S.A.R.L. REUNION CENTRALE D' ACHAT REUNICA ) représentée par Me, Société JIAG HOLDING c/ S.A.S. BRANDT FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 24/00637 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKG3E
Nature de l’acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l’acte de saisine : 24 Octobre 2024
Date de saisine : 24 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2019027971 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 03 Avril 2020
Appelante :
Société JIAG HOLDING venant aux droits de REUNICA (S.A.R.L. REUNION CENTRALE D’ACHAT REUNICA) représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Intimée :
S.A.S. BRANDT FRANCE, représentée par Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Par jugement du 3 avril 2020, le tribunal de Commerce de Paris a :
— Débouté la société Réunion Centrale D’achat (« Réunica ») de ses demandes d’exception d’inexécution et de rupture brutale des relations commerciales établies,
— Condamné la société Réunica à payer à la société Brandt France (« Brandt ») la somme de 319.263,69 euros majoré des intérêts de retard sur le montant impayé au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (TVA en sus) dès le jour suivant la date d’échéance figurant sur la facture et jusqu’au complet paiement,
— Débouté la société Brandt de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné la société Réunica à payer à la société Brandt la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Condamné la société Réunica aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 3 septembre 2020, la société Réunica a interjeté appel du jugement.
Par jugement du Tribunal Mixte de Saint Denis De La Réunion, la société Réunica a été déclarée en redressement judiciaire le 10 décembre 2021.
Après plusieurs renvois de la procédure, le magistrat de la mise en état a invité par avis transmis par RPVA le 2 février 2022 l’appelant à transmettre à la cour l’extrait kbis de la société Réunica ainsi que le jugement rendu par le Tribunal Mixte de commerce de Saint-Denis rendu le 10 novembre 2021 avant 22 Février 2022 « sous peine de radiation », en précisant que l’affaire était renvoyée à cette fin à l’audience de mise en état du 24 Février 2022.
La société Réunica n’ayant pas communiqué ces pièces dans le délai imparti le magistrat de la mise en état a, par ordonnance du 24 février 2022, notifiée le jour même aux parties par RPVA, ordonné la radiation de l’affaire.
En cours d’instance, la société JIAG Holding, associée unique, a fait procéder à la dissolution sans liquidation de la société Réunica sur le fondement de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, aux termes d’un procès-verbal d’associé unique de la société Réunica du 29 septembre 2023. La transmission universelle du patrimoine de la société Réunica a été réalisée au bénéfice de la société JIAG Holding le 3 novembre 2023.
Par courrier du 28 juin 2024, la société Brandt a demandé au magistrat de la mise en état de constater la péremption d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mars 2025, la société Brandt demande, au visa des articles L622-22 et R622-20 du code de commerce, des articles 369, 386 du code de procédure civile, de :
Constater la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro 24/00637 ;
Condamner la société JIAG Holding, venant aux droits de la société Réunica, à payer à la Brandt la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, la JIAG Holding, venant aux droits de la société Réunica, demande au visa des articles 369, 376 et 392 du code de procédure civile, des articles R 631-22 et R 621.20 du code de commerce, de :
Débouter la société Brandt de sa demande visant à obtenir la péremption de l’affaire ;
Condamner la société Brandt à payer à la société JIAG Holding venant aux droits de la société Réunica, la somme de 4000 euros au titre d l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Brandt aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Il convient de donner acte à la société JIAG Holding qu’elle vient aux droits de la société Réunica.
La société Brandt soutient que :
L’appelante n’a entrepris aucune diligence depuis le 24 février 2022, jour de la radiation de l’instance d’appel qu’elle a elle-même initiée, en dépit de l’invitation qui lui a été faite par la Cour de régulariser la procédure.
La société JIAG Holding, venant aux droits de la société Réunica, fait valoir que l’instance, interrompue en application de l’article L. 622-22 du code du commerce, est reprise à l’initiative du créancier demandeur. Le créancier doit produire sa déclaration de créance et mettre en cause le mandataire judiciaire ainsi que le cas échéant l’administrateur, ce dont la société Brandt s’est abstenue. En s’abstenant d’agir, la société Brandt a failli à une diligence essentielle, conditionnant la poursuite de l’instance interrompue. Cette carence exclut tout argument relatif à une prétendue péremption, dès lors que le délai de péremption n’a pu courir pendant la période d’interruption légale de l’instance. En invoquant la péremption d’instance, la société Brandt tente de tirer avantage d’une situation qu’elle a elle-même créée par son inaction.
L’article 381 du code de procédure pénale dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. En vertu de l’article 383 du même code, la radiation est une mesure d’administration judiciaire. L’affaire est rétablie en cas de radiation sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
L’alinéa 1er de l’article L622-22 du Code de commerce dispose que :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
En l’espèce, contrairement à l’affirmation de la société JIAG Holding, venant aux droits de la société Réunica, l’action engagée devant la cour n’a pas été interrompue le 10 décembre 2021 en raison de l’ouverture d’une procédure collective, puisque le jugement prononçant la mesure et l’extrait k-bis, qui auraient permis au magistrat de la mise en état de constater l’interruption de l’instance pour ce motif, n’ont pas été transmis par la société Réunica.
C’est donc au titre du défaut de diligences de la société Réunica qu’a été prononcée la radiation de l’affaire, laquelle n’était pas interrompue. L’ordonnance mentionnant la cause de la radiation a été transmise aux parties, l’examen du RPVA démontrant que les conseils en ont accusé réception le jour même.
L’article 386 du code de procédure civile dispose : « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
L’ordonnance de radiation a été rendue le 24 février 2022.
La société JIAG Holding, venant aux droits de la société Réunica, n’a, entre le 24 février 2022 et le 25 février 2024, soit plus de deux ans, accompli aucune diligence manifestant sa volonté de faire avancer le cours de l’instance et de nature à faire progresser l’affaire.
La péremption de l’instance est acquise.
La société JIAG Holding, qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner la société JIAG Holding, venant aux droits de la société Réunica, à payer à la société Brandt la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la société JIAG Holding qu’elle vient aux droits de la société Réunica ;
Prononçons la péremption de l’instance ;
Dit que l’instance inscrite au rôle de la cour d’appel de Paris enrôlée sous le n° RG 24/00637 est éteinte par l’effet de la péremption, avec toutes conséquences de droit ;
Condamne la société JIAG Holding, venant aux droits de la société Réunica, aux dépens,
Condamne la société JIAG Holding, venant aux droits de la société Réunica, à payer à la société Brandt France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 04 décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
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