Irrecevabilité 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 27 févr. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 27/02/2025
DOSSIER N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTI5
Monsieur [U] [H]
C/
EPSM DE LA MARNE
Madame [N] [M]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt sept février deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [H] – actuellement hospitalisé
[Adresse 2] [Localité 4]
Appelant d’une ordonnance en date du 30 janvier 2025 rendue par le juge du siège chargé du contrôle des mesures privatives ou restristrives de liberté de CHALONS EN CHAMPAGNE
Comparant assisté de Maître PONTON Stéphanie, avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [N] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 25 février 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [U] [H] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [U] [H] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 30 janvier 2025 par le juge du siège chargé du contrôle des mesures privatives ou restristrives de liberté de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [H] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Marne a prononcé le 21 janvier 2025 en application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète de Monsieur [U] [H]
Par requête réceptionnée au greffe le 24 janvier 2025, Monsieur le directeur de l’EPSM a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H].
Par courrier daté du 6 février 2025, mais posté le 12 février 2025 et parvenu au greffe de la Cour d’appel le 18 février 2025, Monsieur [U] [H] a interjeté appel de cette décision.
L’audience s’est tenue publiquement le 25 juillet 2024 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, le conseiller délégué a mis dans le débat la question de l’éventuelle irrecevabilité de l’appel comme tardif.
Monsieur [U] [H] a indiqué s’agissant de son appel qu’il avait donné son courrier pour qu’il soit posté 3 ou 4 jours après l’audience et qu’il ignorait quand il avait été posté effectivement.
Il a indiqué que l’hospitalisation lui avait fait du bien car cela lui avait permis de réduire drastiquement les doses de méthadone qu’il prenait, qu’il allait beaucoup mieux, que pour éviter tout nouveau problème avec le voisin de sa mère, qu’il n’avait jamais vu et jamais menacé directement mais qui était irrespectueux envers sa mère, il était d’accord pour ne pas retourner vivre chez cette dernière, qu’il pouvait aller chez d’autres membres de sa famille à [Localité 3], que le psychiatre le laissait sortir en permission, que c’était donc la preuve qu’il allait mieux, qu’à sa sortie, il envisageait de partir en vacances au Maroc où il avait également de la famille, puis qu’à son retrour il chercherait un appartement et verrait pour aller dans un centre anti-douleur. Il a indiqué qu’il avait surtout été suivi pour sa toxicomanie aux opiacés, médicaments lui ayant initialement été prescrits pour des douleurs au dos, puis à la méthadone, qu’il avait également pris du prozac durant 10 ans, qu’il allait désormais beaucoup mieux et que c’était peut-être la méthadone compte tenu des quantités qu’il prenait qui lui avait provoqué ses troubles délirants.
L’avocate de Monsieur [U] [H] a été entendue en ses observations. Elle a demandé à la Cour de déclarer l’appel de son client recevable en l’absence d’élément sur la date à laquelle la décision déférée lui avait été notifiée.
Le procureur général a pris oralement des réquisitions pour indiquer qu’il s’en rapportait à l’appréciation du conseiller délégué quant à la recevabilité de l’appel et demander sur le fond la confirmation de l’ordonnance entreprise, en l’absence d’élément sur un projet de sortie permettant de garantir la continuité des soins.
Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites à la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le Juge des liberté et de la détention, devenu aujourd’hui le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du controle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel ou son délégué dans une délai de 10 jours à compter de sa notification.
Aux termes de l’article R3211-19 du même code, la déclaration d’appel est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel, lequel enregistre la date et l’heure de l’arrivée de l’acte.
En l’espèce l’ordonnance entreprise rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a été régulièrement notifiée à Monsieur [U] [H] le 30 janvier 2025 par l’intermédiaire d’un certain Monsieur [F], agent hospitalier qui a indiqué que Monsieur [U] [H] avait refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui avaient bien été remises. Il est établi que cette notification n’est pas intervenue plus tard que le 30 janvier 2025 puisque l’accusé de réception a été renvoyé au Tribunal par fax de l’EPSM du 30 janvier 2025.
Compte tenu de la date de notification, Monsieur [U] [H] avait jusqu’au 10 février 2025 inclus pour interjeter appel de cette décision.
[U] [H] qui pouvait s’adresser au service administratif de l’hôpital pour demander la transmission immédiate par mail de son acte d’appel, n’établi avoir été empêché de relever appel dans le délai.
L’acte d’appel de [U] [H] n’ayant été envoyé que le 12 février 2025 et étant parvenu au greffe de la Cour le 18 février 2025, est donc irrecevable comme ayant été formé tardivement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour,
Déclarons irrecevable l’appel de l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, interjeté par Monsieur [U] [H].
Disons que la décision du 30 janvier 2025 continuera donc à produire ses effets,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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