Confirmation 15 avril 2026
Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 avr. 2026, n° 26/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02075 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBQE
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2026, à 17h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [Q]
né le 27 février 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Antonino Carbonetto, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris substitué à l’audience par Me Hassan Fereshtyan, avocat de permanence au barreau de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-D’OISE
représenté par Me Thomas Nganga du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 13 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [O] [Q] enregistrée sous le numéro RG 26/1942 et celle introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le numéro RG 26/1941, déclarant le recours de M. [O] [Q] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [O] [Q], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 avril 2026, à 9h20 complété à 17h00, par M. [O] [Q];
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [O] [Q], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [Q], né le 27 février 1997 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 8 avril 2026 par arrêté du même jour, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 8 octobre 2025.
Le 8 avril 2026, M. [Q] a déposé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Le 12 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 13 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Q].
Le conseil de M. [Q] a interjeté appel de cette décision le 14 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs :
— d’une insuffisance de motivation du premier juge sur la situation personnelle de M. [Q] ;
— que l’intéressé dispose de garanties de représentation effectives ;
— qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité, saisi par l’administration lors de son interpellation, alors que le refus d’assignation à résidence a été fondé sur l’absence de remise d’un passeport et que l’administration ne peut se prévaloir d’une situation qu’elle a elle-même créée ;
— que la mesure de rétention de rétention est disproportionnée et qu’une prétendue menace à l’ordre public ne serait suffir à justifier le maintien en rétention.
MOTIVATION :
Sur la situation personnelles, les garanties de représentation et la possibilité d’une assignation à résidence :
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il convient de constater que le premier juge a particulièrement motivé le fait que le préfet a particulièrement motivé l’arrêté de placement en rétention de M. [Q] au regard des critères légaux, étant rappelé qu’il n’est pas tenu de reprendre tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé.
Par ailleurs, s’agissant des garanties de représentation et de la possibilité d’une assignation à résidence, il y a lieu de constater que si l’intéressé verse aux débats une attestation d’hébergement chez sa soeur à [Localité 3], la preuve de la remise de son passeport en cours de validité fait défaut.
Or ce récépissé fait partie des éléments nécessaires à la mise en place d’une mesure d’assignation à résidence, ainsi que le prévoit l’article [Etablissement 2] 743-13 susvisé.
Si une copie d’un passeport algérien en cours de validité figure dans la procédure, il n’est pas établi que l’intéressé l’a effectivement remis aux services de police ou de gendarmerie et il ne peut être présumé que l’original de ce document a été remis à l’administration.
En conséquence, l’arrêté de placement et l’ordonnance de maintien en rétention étant motivés, et M. [Q] ne remplissant pas les conditions d’une assignation à résidence, les moyens soulevés seront rejetés et l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 13 avril 2026,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 15 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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