Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 sept. 2025, n° 22/05142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 avril 2022, N° 21/01128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05142 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWXE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Avril 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/01128
APPELANTE
Madame [C] [L] [Z]
Chez Mme [U] [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-025752 du 18/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [C] [L] [Z] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 avril 2022 dans un litige l’opposant à l’assurance maladie de Paris.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que suivant requête du 4 mai 2021, Mme [C] [L] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à une contrainte qui lui a été notifiée le 19 avril 2021 par l’assurance maladie de Paris, pour une somme de 15 864,91 € correspondant à des prestations prises en charge dans le cadre de l’aide médicale Etat.
Par jugement rendu le 7 avril 2022, ce tribunal a validé la contrainte notifiée le 19 avril 2021 par l’assurance maladie de Paris.
Le 25 avril 2022, Mme [L] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, Mme [C] [L] [Z] sollicite de :
— infirmer le jugement du 7 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle remplissait l’ensemble des critères, à la date du 5 septembre 2019, date de sa demande et postérieurement, pour pouvoir bénéficier de l’aide médicale Etat conformément à l’article L. 251-1 du code d’action sociale et des familles,
— juger qu’il n’existe par conséquent aucun indu à hauteur de 15 864,91 € pour les soins pris en charge par la caisse que ce soit à titre principal ou au titre des intérêts de retard,
— annuler la contrainte datée du 19 avril 2021 en toutes ses dispositions,
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— juger qu’il n’existe aucune intention frauduleuse, ni aucune fraude commise par elle,
— annuler la dette en raison de son impécuniosité et sur le fondement de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
— ordonner le remboursement des sommes qui auraient pu être prélevées à tort par la caisse.
Aux termes de ses conclusions, l’assurance maladie de [Localité 4] requiert:
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence, débouter Mme [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que la demande de remise de dette formulée par Mme [L] [Z] à titre subsidiaire est irrecevable,
— si par extraordinaire, la cour devait considérer la demande de remise de dette formulée par Mme [L] [Z] recevable, l’en débouter,
En tout état de cause,
— condamner Mme [L] [Z] aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Mme [L] [Z], de nationnalité gabonnaise, soutient qu’elle remplissait les
conditions pour bénéficier de l’AME, notamment celle de la résidence stable en France ininterrompue depuis 3 mois au regard des articles L. 251-1 du code d’action sociale et des familles, L. 161-1 du code de la sécurité sociale, de la circulaire DSS/2A/2011/351 du 8 septembre 2011, et de l’article 4 du décret n° 2005/860 du 28 juillet 2005. Elle précise justifier de son entrée sur le territoire français le 4 juin 2018 par son passeport, de l’expiration de son visa Schengen au 29 juin 2018 et de sa résidence de plus de 3 mois chez sa soeur qui en atteste. Elle ajoute que si elle devait se rendre à une réunion de l’OIT en Suisse, la dégradation de son état de santé ne lui a pas permis et que la caisse ne détruit pas la présomption.
La caisse s’oppose à cette explication, faisant valoir que sur la base des articles L. 251-1 du code d’action sociale et des familles, et L. 161-1 du code de la sécurité sociale, Mme [L] [Z] ne résidait pas de façon stable et permanente en France depuis le 4 juin 2018, que son visa Schengen multi-entrées était à destination de la Suisse, où elle devait se rendre à une conférence de l’OIT, que selon sa demande d’AME, elle ne devait que transiter par la France, qu’elle ne justifie pas de son passage aux urgences le 5 juin 2018, ni de son incapacité à se rendre à la conférence. Elle ajoute que son absence d’intention frauduleuse est indifférente.
L’article L. 251-1du code d’action sociale et des familles en sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er novembre 2019 aplicable aux faits de l’espèce dispose :
Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même et pour :
1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l’aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d’en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, le bénéfice de l’aide susmentionnée ne peut être attribué qu’à une seule de ces personnes.
En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle.
De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, dans des conditions définies par décret.
L’article L. 160-1du code de la sécurité sociale en sa version en vigueur du 25 décembre 2016 au 1er novembre 2019 prévoit :
Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l’article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-8 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l’article L. 861-1.
Il s’en déduit que pour bénéficier de l’AME, il faut justifier d’une résidence stable, régulière et ininterrompue de plus de 3 mois.
L’article 4 du décret du 28 juillet 2005 précité en sa version initiale applicable, précise :
Conformément à l’article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l’aide médicale de l’Etat doit, préalablement à la décision d’admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après :
1° Pour la justification de son identité et de celle des personnes à sa charge, l’un des documents énumérés ci-après….
2° Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d’entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut :
a) Une copie du contrat de location ou d’une quittance de loyer datant de plus de trois mois ou d’une facture d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone datant de plus de trois mois ;
b) Un avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d’habitation ;
c) Une facture d’hôtellerie datant de plus de trois mois ;
d) Une quittance de loyer ou une facture d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone établie au nom de l’hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ;
e) Une attestation d’hébergement établie par un centre d’hébergement et de réinsertion sociale datant de plus de trois mois ;
f) Si la personne est sans domicile fixe, une attestation de domiciliation établie par un organisme agréé en application de l’article L. 252-2 du code de l’action sociale et des familles et datant de plus de trois mois ;
g) Tout autre document de nature à prouver que cette condition est remplie.
…
Le visa ou le tampon comportant la date d’entrée sur le passeport vaut donc justificatif de
présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français.
En l’espèce, Mme [L] [Z] produit bien son passeport sur lequel figure un tampon mentionnant son arrivée à l’Aéroport de [Localité 5] le 4 juin 2018. Le fait que cela corresponde à un visa Schengen est indifférent puisqu’au contraire, commun aux pays de l’espace Schengen, il autorise à séjourner notamment en France pendant moins de 3 mois.
Dès lors qu’elle justifiait ainsi d’une présomption de présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français, il appartient aujoud’hui à la caisse qui le conteste d’établir le contraire.
Or si elle produit des éléments pour démontrer que son arrivée en France était destinée à lui permettre de se rendre ensuite en Suisse pour assister à une conférence organisée par le BIT, entre le 25 mai et le 9 juin 2018, elle ne démontre pas que Mme [L] [Z] s’y soit rendue, et aurait ainsi interrompu son séjour en France.
En conséquence, on doit considérer que Mme [L] [Z] remplissait bien toutes les conditions pour bénéficier de l’AME à compter du 5 septembre 2018, de sorte que c’est à tort qu’il lui a été réclamé le remboursement de ses frais de santé. La contrainte émise devra être annulée et le jugement, infirmé.
Aucune preuve d’un quelconque prélèvement ayant pu être opéré par la caisse n’étant rapportée, la demande de remboursement ne peut qu’être rejetée.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau :
ANNULE la contrainte notifiée à Mme [C] [L] [Z] le 19 avril 2021 par l’assurance maladie de [Localité 4] pour une somme de 15 864,91 €,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [C] [L] [Z] de ses demandes plus amples,
CONDAMNE l’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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