Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 21 mai 2026, n° 22/08970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 mars 2022, N° 2021014058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08970 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY3T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2021014058
APPELANTE
S.A.S. RESA R, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée à l’audience par Me Alexandre SIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0216
INTIMÉE
S.A.R.L. KTS TOURISME ET VOYAGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée à l’audience par Me Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Coralie CHANUT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
La société Resa R, agence de voyage exerçant sous le nom commercial « prêt à partir », a été sollicitée par le centre de formation des apprentis [Adresse 3] à [Localité 3] pour organiser une dégustation de vin au Portugal dans le cadre de la formation professionnelle d’une quinzaine d’étudiants en lycée agricole, inscrits dans la filière vin et métiers de la vigne.
La société Resa R s’est adressée à la société KTS Tourisme (ci-après KTS) autre agence de voyage, et a signé un contrat le 26 novembre 2019 pour l’organisation de ce voyage de 4 jours dont le départ était prévu le 17 mars 2020. Resa R a réglé le prix total, soit 11 620 euros à KTS, son prestataire. La société KTS avait elle-même un partenaire portugais: TA DMC Portugal.
La société Resa R a formalisé un contrat le 12 décembre 2019 avec le client final, le centre de formation des apprentis [H] [F] pour la somme de 12.900 euros, réglée par le lycée.
Le 13 mars 2020, la directrice de l’établissement [H] [F] a écrit à la société Resa R : « En raison des circonstances sanitaires le gouvernement a décidé la fermeture des établissements scolaires. Aussi nous vous informons de l’annulation de notre voyage au Portugal programmé du 17 au 21 mars 2020 et nous sollicitons le remboursement des frais engagés au regard de cette situation exceptionnelle ».
Suite à la demande subséquente de Resa R du remboursement du voyage, la société KTS lui a indiqué que celui-ci n’était pas possible mais que seul un report pouvait être envisagé. Le 10 juin 2020, la société KTS a finalement émis un bon d’une valeur de 11 620 euros, dit bon-à-valoir.
Par lettre recommandée de mise en demeure du 30 novembre 2020, la société Resa R a réclamé le paiement de 11 620 euros à la société KTS, puis a saisi en référé le président du tribunal de commerce qui par ordonnance du 19 février 2021, a jugé qu’il n’y avait lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse de la créance.
Dûment autorisée par ordonnance du 12 mars 2021 du président du tribunal de commerce de Paris, la société Resa R a, par acte en date du 15 mars 2021, assigné à bref délai la société KTS.
Par jugement en date du 16 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit recevable les demandes de la société Resa R,
— condamné la société KTS à payer à la société Resa R, la somme de 2 500 euros,
— débouté la société Resa R, de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la société KTS à verser à la société Resa R, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné la société KTS Tourisme et aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Le tribunal de commerce a jugé que les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 dont se prévaut la société Resa R ne s’appliquent pas aux relations entre professionnels du tourisme, mais seulement aux relations entre les voyageurs et voyagistes ; que KTS avait payé le voyage à son prestataire portugais et que Resa R ne justifie pas d’avoir sollicité une indemnisation auprès de son assureur. Le tribunal, « dans son pouvoir d’appréciation », a condamné KTS à payer à Resa R la somme de 2 500 euros.
Par déclaration du 4 mai 2022, la société Resa R a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la société Resa R demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 16 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris ;
Et dans les limites de l’appel :
— Infirmer le jugement de première instance rendu le 16 mars 2022 par le tribunal de commerce de Paris,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société KTS à verser à la société Resa R la somme de 11.620 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020 ;
— Condamner la société KTS à verser à la société Resa R la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société KTS verser à la société Resa R la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement en ses autres dispositions non visées par l’appel ;
— Dire que les entiers dépens de première instance et d’appel seront supportés par KTS, qui seront recouvrés par maître Alexandre Sire, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Resa R conteste le raisonnement du tribunal en ce qu’il lui reproche de ne pas avoir sollicité son propre assureur. Elle estime ce motif dépourvu de fondement légal et soutient que le tribunal aurait dû rechercher si la société KTS et son partenaire s’étaient eux-mêmes rapprochés de leurs assureurs respectifs. En tout état de cause, elle fait valoir que la souscription à un contrat d’assurance n’est pas une condition à la mise en oeuvre de la responsabilité d’un sous-traitant ; qu’ainsi, l’absence de mise en oeuvre de l’assurance ne peut lui être opposée.
Elle rappelle qu’en application de l’ordonnance du 25 mars 2020, si l’avoir n’a pas trouvé d’utilisation dans le délai d’un an suivant son émission en raison des circonstances exceptionnelles liées au Covid 19, il devient un avoir au remboursement.
Elle dit justifier en appel avoir elle-même remboursé son client par une déduction sur une nouvelle prestation.
Elle invoque également l’article 1218, al. 2, du code civil qui dispose que si l’empêchement est temporaire, la résolution du contrat peut être prononcée si le retard d’exécution la justifie.
Elle soutient que la pandémie de Covid-19 est une circonstance exceptionnelle et inévitable qui justifie le remboursement intégral de la prestation.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, KTS demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté partiellement la société Resa R de sa demande de paiement d’une somme de 11 620 euros, ainsi que de sa demande de paiement de dommages intérêts à hauteur de 3 000 euros.
En revanche :
— Reformer partiellement le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société KTS au paiement d’une somme de 2 500 euros et d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— Débouter la société Resa R de sa demande de remboursement d’une somme de 11 620 euros ;
— Débouter la société Resa R de sa demande de dommages intérêts à hauteur de 3 000 euros ;
— Plus généralement, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, particulièrement mal fondées ;
— Condamner la société Resa R au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société KTS reconnaît en appel que l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 n’est pas applicable à l’espèce puisqu’il s’agit d’un voyage « à forfait ». Mais elle soutient que l’article L211-14 du Code du Tourisme qui prévoit le remboursement intégral du voyage sans frais lorsque des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination ne s’applique qu’au « voyageur » ce que n’est pas la société Resa R.
Elle fait valoir que la société DMC Portugal a déjà notifié son intention de lui facturer les frais d’annulation du contrat, qu’elle chiffrait au 4 février 2021 à la somme de 4 686 euros.
Elle soutient en outre que la société Resa R avait accepté le report du voyage mais qu’elle n’a jamais proposé de dates, malgré ses relances. Elle prétend qu’elle a appris dans les conclusions que la société Resa R avait remboursé le lycée avec un avoir sur un autre voyage sans lui en proposer l’organisation.
Elle estime que c’est à juste titre que le tribunal a diminué l’indemnisation au motif que Resa R aurait du mobiliser sa propre assurance.
La clôture a été prononcée le 9 avril 2025.
SUR CE,
In limine litis
La société Resa R dans ses conclusions demande à la Cour de débouter KTS de son appel incident faute pour cette dernière d’avoir demandé « dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement ».
Elle ne reprend cependant pas cette demande dans son dispositif et la société KTS a modifié ses écritures.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le remboursement du voyage par KTS Tourisme
Par décision n° 441663 du 13 octobre 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, a annulé l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 en tant qu’elle s’applique aux contrats de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l’article L. 211-14 du code de tourisme, dits « voyages à forfait ».
Le voyage réservé par la société Resa R était incontestablement un voyage à forfait puisqu’il comprenait les billets d’avions, les hébergements et les activités, la société KTS tourisme n’invoque plus sérieusement son application, mais la société Resa R n’est pas plus fondée à l’invoquer sur le délai pour rembourser l’avoir.
C’est donc le droit commun qui s’applique, c’est à dire les stipulations du contrat qui ont force de loi entre les parties et les dispositions du code civil.
Le contrat de réservation s’il précisait les modalités d’annulation/résolution du contrat par le « voyageur » avec notamment des frais de 100% en cas d’annulation moins de 7 jours avant le départ, ne prévoyait rien en cas d’annulation par KTS.
En revanche l’annexe au contrat précisait que « l’organisateur et le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services du voyage », et également « les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles ».
KTS soutient que ce serait la société Resa R (organisateur ou détaillant au sens de l’article L211-14 du Code du tourisme) qui aurait été à l’origine de la résolution du contrat, avant le début du voyage, et que ce sont donc les conditions prévues au contrat en cas d’annulation par celui qui a réservé le voyage qui s’appliquent, soit 100% du prix de la réservation.
Or il apparaît que c’est le lycée consommateur final, qui a le premier demandé l’annulation en raison de la fermeture du lycée et non la société Resa R.
Resa R avait éventuellement accepté le principe d’un report, mais il a dès le 30 novembre 2020 clairement mis en demeure la société KTS Tourisme de lui rembourser l’intégralité du voyage.
Il convient de relever également que les vols [Localité 4]/Porto avaient été annulés le jour du voyage, rendant de fait le voyage impossible.
La société KTS Tourisme ne peut donc soutenir que l’épidémie de Covid et les fermetures d’école et l’interdiction de voyager n’étaient pas des «circonstances exceptionnelles » permettant la résolution du contrat sans frais.
L’ordonnance du 25 mars 2020 étant inapplicable, la société KTS Tourisme ne pouvait offrir un avoir pour compenser l’annulation, et ce d’autant que malgré ses promesses, elle n’a jamais proposé une autre prestation.
Aucune disposition du contrat n’impose à la société Résa R de demander le remboursement à son assureur et la société KTS Tourisme ne peut pas non plus exiger qu’elle justifie du remboursement à son propre client, même si en l’espèce, la société Résa R a justifié l’octroi au lycée d’un avoir [Etablissement 1] suite à ce voyage et de son utilisation le 3 avril 2022.
C’est donc à tort que de sa propre initiative le tribunal de commerce a réduit l’indemnisation.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société Resa R tendant à la restitution du paiement de 11 620 euros, sans qu’aucune retenue ne puisse être faite. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Les intérêts au taux légal courront à compter du 7 décembre 2020, date de réception de la mise en demeure du 30 novembre 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Resa R soutient que l’inexécution de la résolution du contrat l’a obligée à mobiliser sa trésorerie, qu’elle a été contrainte de mobiliser son personnel et que son image a été dégradée.
La société Resa R ne justifie pas des difficultés de trésorerie conséquence du non remboursement et ce d’autant qu’elle-même n’a pas remboursé son client avant avril 2022, elle ne prouve pas plus la « mobilisation de son personnel » sur le problème ou la dégradation de son image alors qu’elle a elle-même émis un avoir et que le lycée a été totalement satisfait.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Resa R de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société KTS étant déboutée de toutes ses demandes sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Alexandre Sire.
Elle sera également condamnée à payer à la société Resa R la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce du 16 mars 2022 sauf sur le montant de la condamnation de la société KTS Tourisme
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société KTS Tourisme à payer à la société Resa R la somme de 11 620 euros avec intérêts à compter du 7 décembre 2020
Condamne la société KTS Tourisme à payer à la société Resa R la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société KTS Tourisme aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Sire conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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