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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 22 janv. 2026, n° 25/04967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 23 mai 2025, N° 23/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 22 JANVIER 2026
(n° 61 /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04967 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVPB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 juillet 2025
Date de saisine : 21 juillet 2025
Décision attaquée : n° 23/00212 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de Villeneuve-Saint-George le 23 mai 2025
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représentée par Me Alexandre Ebtedaei, avocat au barreau de Paris, toque : P0010
INTIMÉ
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représenté par Me Philippe Achache, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 238
Greffier lors des débats : Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Guillemette Meunier magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 23 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges en formation de départage a notamment:
— déclaré recevable la demande de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail ;
— déclaré nul le licenciement dont M. [R] [B] a fait l’objet le 21 février 2022 ;
— condamné la S.A.S. [Localité 6] à payer à M. [R] [B] les sommes suivantes :
. 25452 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
. 4392,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
. 439,23 euros des congés payés y afférents ;
. 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail ;
— condamné la S.A.S. [Localité 6] à verser à M. [R] [B] une indemnité de 2000 euros dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [Localité 6] aux dépens.
La S.A.S. [5] a interjeté appel par déclaration déposée par la voie électronique le 14 juillet 2025 de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident déposées par la voie électronique le 30 octobre 2025, M. [R] [B] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 526 et 908 ;
A titre principal :
— déclarer caduque la déclaration d’appel formée par la S.A.S. [Localité 6] ;
A titre subsidiaire :
— procéder à la radiation de l’affaire n° 25/04967 pour cause d’inexécution ;
Dans tous les cas :
— condamner la S.A.S. [Localité 6] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réplique sur incident déposées par la voie électronique le 18 décembre 2025 à 10h18, la société [Localité 6] demande de :
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
— constater que l’exécution provisoire a été réalisée conformément au jugement ;
— rejeter la demande de l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer que les sommes dues ont été réglées.
L’affaire a été débattue à l’audience sur incident du 18 décembre 2025 à 9 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera relevé que les conclusions en réplique de la société ont été notifiées après le début de l’audience sur incident à laquelle les parties avaient été convoquées.
Il convient de les écarter.
Sur la caducité
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelante dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile, constitue un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. Constitue un tel cas de force majeure des circonstances établissant que l’avocat en charge du dossier s’est trouvé dans l’incapacité d’exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le dépôt des conclusions a expiré.
En l’espèce, il est constant que la société [Localité 6] n’a notifié ses conclusions d’appelante que le 16 octobre 2025 alors qu’elle devait y avoir procédé au plus tard le 14 octobre 2025.
Ce faisant, elle encourt la caducité de sa déclaration d’appel.
La société [Localité 6] sera condamnée aux dépens et à verser à M. [R] [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
DECLARE caduque la déclaration d’appel du 14 juillet 2025 sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile ;
CONSATE le desaisissement de la cour ;
CONDAMNE la société [Localité 6] à verser à M. [R] [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société [Localité 6] aux dépens de l’incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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