Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/[Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00838 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EY3T
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2024 – RG N°23/00178 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7]
Code affaire : 53F – Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, président de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. FLOA
Sise [Adresse 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 434 130 423
Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
Madame [Y] [P],
Demeurant [Adresse 3]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 1er juillet 2024.
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte signé électroniquement en date du 28 octobre 2020, Mme [Y] [P] a contracté auprès de la société anonyme Banque du Groupe Casino devenue SA Floa (désigné « la banque » dans le présent arrêt) un crédit renouvelable d’un montant maximum de 6 000 euros au taux révisable de 18,91 % jusqu’à 3 000 euros du capital utilisé et au taux de 9,66 % au delà de 3 000 euros du capital utilisé.
Suite à des impayés d’échéances, suivant courrier recommandé en date du 3 juin 2022, la banque a mis Mme [P] en demeure de lui payer la somme de 809,40 euros avant le 11 juin 2022 indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. Puis, suivant courrier recommandé en date du 26 septembre 2022, la banque a prononcé l’exigibilité immédiate des sommes dues et a mis en demeure Mme [P] de lui régler la somme de 7 355,56 euros.
Par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile le 11 août 2023, la banque a assigné Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins notamment de la condamner au paiement de la somme de 7 774,34 euros, outre les intérêts contractuels et frais de recouvrement à compter du 23 juin 2023.
Par jugement avant-dire-droit en date du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a invité les parties à présenter leurs observations sur les dispositions du code de la consommation applicables dont le non-respect pouvait être relevé d’office.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 janvier 2024, Mme [P] n’ayant pas été touchée par l’assignation, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a :
— déclaré recevable l’action de la société Floa au titre du prêt souscrit par Mme [P] le 28 octobre 2020 ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires de la société Floa ;
— condamné Mme [P] à payer à la société Floa la somme de 597,90 euros, outre intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 11 août 2023 ;
— condamné Mme [P] aux dépens ;
— condamné Mme [P] à payer à la société Floa la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que la mise en demeure du 3 juin 2022 n’avait pas été valablement envoyée à Mme [P] de sorte que la banque ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme du crédit et que, en l’absence de demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat, le capital restant dû n’étant pas exigible, Mme [P] n’était redevable que des échéances impayées.
Par ailleurs, le juge des contentieux de la protection a retenu que la banque n’établissait pas avoir vérifié la solvabilité de Mme [P], ce qui était sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Par déclaration du 7 juin 2024, la banque a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 juillet 2024, elle conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais accessoires ;
condamné Mme [P] à lui payer la somme de 597,90 euros, outre intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter du 11 août 2023 ;
et, statuant à nouveau, de :
— condamner Mme [P] à lui payer la somme de 7 774,34 euros outre intérêts contractuels et frais de recouvrement à compter du 23 juin 2023, et ce jusqu’au jour du parfait règlement ;
> à titre subsidiaire, si la cour considérait que la déchéance du droit aux intérêts était encourue :
— condamner Mme [P] à lui rembourser le capital emprunté, déduction faite des règlements déjà effectués ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— elle a mis en demeure préalable l’emprunteuse en lui précisant le délai pour y faire obstacle ;
— elle prouve la remise effective de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) en produisant le contrat de prêt dans lequel l’emprunteur reconnaît que la FIPEN lui a été remise ; en tout état de cause, la présomption de remise joue en sa faveur à défaut pour Mme [P] de prouver le contraire ;
— la solvabilité de l’emprunteuse a été vérifiée grâce à son avis d’imposition sur le revenu qu’elle verse aux débats.
Pour l’exposé complet des moyens de la banque, la cour se réfère à ses conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [P] n’a pas constitué avocat ; la déclaration d’appel lui ayant été remis selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, en application de l’article 473, 1er alinéa, du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 suivant et mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la déchéance du terme du crédit :
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le juge des contentieux de la protection a considéré que la déchéance du terme ne pouvait être prononcée en raison de l’absence d’une mise en demeure valable, celle « du 3 juin 2022 étant revenue avec la mention ''destinataire inconnu à l’adresse'' alors qu’elle était adressée au PT 06 RDC [Adresse 2] [Localité 7] ce qui ne correspond pas à l’adresse exacte déclarée par l’emprunteuse dans l’offre de prêt, ni fournie dans les justificatifs ».
La cour relève que l’adresse indiquée sur le contrat de crédit, comme sur l’avis d’imposition de Mme [P], est « [Adresse 1] à [Localité 7] » ; le fait que la mise en demeure ait en plus précisé le numéro de la porte et l’étage du logement ne pouvait lui nuire.
Dès lors, la cour considère, au contraire du juge des contentieux de la protection, que la mise en demeure expédiée à cette adresse, précisant le délai de règlement avant déchéance du terme et réitérée par une nouvelle mise en demeure après déchéance du terme en septembre 2022 est valide.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 312-16 du code de la consommation énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier centralisé des incidents de paiement dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 du code de la consommation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations de L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il en résulte que le prêteur ne peut se contenter d’établir la fiche d’évaluation sommaire qui ne fait que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur et consulter le fichier des incidents de paiement.
En l’espèce, comme l’a relevé le juge de première instance, la banque s’est contentée de demander à Mme [P], comme justificatif de ses revenus et charges, un avis d’impôt sur le revenu ; or, celui-ci faisait état d’un revenu de 602 euros par mois alors qu’il s’agissait de souscrire un crédit renouvelable d’un montant pouvant aller jusqu’à 6 000 euros avec, pour ce montant maximum, un taux d’intérêts de 20,82 % et des mensualités de remboursement de 132 euros ; l’emprunteur avait en outre déclaré être célibataire et locataire. Ainsi, il ne peut être considéré que la banque a vérifié la solvabilité de Mme [P] sur la base d’un nombre suffisant d’informations.
Dès lors, la cour confirme le jugement qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour sanctionner la banque. Mme [P] n’est donc redevable que du montant du capital que lui a versé la banque diminué de l’ensemble des versements auxquels elle a procédé.
Il n’est pas versé aux débats un historique complet du compte ni un décompte de créance permettant de connaître le capital total emprunté au cours de la vie du contrat ni le montant de versements effectués par Mme [P]. La cour se contente donc d’indiquer le principe du calcul de la condamnation.
La somme en résultant ne produira intérêts qu’au taux légal non majoré en vertu de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, la cour adoptant les motifs du jugement qui sont toujours pertinents et d’actualité sur la question de la non majoration du taux d’intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 12 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] sauf en ce qu’il a condamné Mme [Y] [P] à payer à la SA Floa la somme de 597,90 euros ;
Statuant sur ce chef infirmé et y ajoutant :
Condamne Mme [Y] [P] à verser à la SA Floa le capital qu’elle a perçu de cette dernière diminué de l’ensemble des versements qu’elle a effectués, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 août 2023 ;
Déboute la SA Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [P] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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