Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 1er juil. 2025, n° 23/05880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 décembre 2023, N° 22/00750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
N° RG 23/05880 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSIA
[W] [J] [U] épouse [N]
[F] [R] [U]
c/
[S] [U] épouse [H]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2023 par le Juge de la mise en état d'[Localité 11] (RG n° 22/00750) suivant déclaration d’appel du 29 décembre 2023
APPELANTES :
[W] [J] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17]
[F] [R] [U]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentées par Me Yao armand TANOH, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
[S] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Amélie TRIBOT, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Faits constant :
M. [K] [U] et Mme [A] [Y] se sont mariés le [Date mariage 8] 1946 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (77), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de leur union :
— Mme [S] [U] épouse [H].
— M. [Z] [U].
Aux termes d’un acte du 29 août 1996, les époux [U] ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé au profit de leurs deux enfants portant sur la nue-propriété de divers biens dépendant de leur communauté et de biens propres appartenant à Mme [Y].
M. [Z] [U] est décédé le [Date décès 9] 2002 à [Localité 18] (49) et laissé pour lui succéder ses deux enfants :
— Mme [W] [U] épouse [N].
— Mme [F] [U].
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 13] (16) le 28 août 2004, Mme [A] [Y] a institué pour légataire à titre universel sa fille, Mme [S] [H], à concurrence de la quotité disponible de ses biens.
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 13] le même jour, M. [K] [U] a également institué pour légataire universelle sa fille, Mme [S] [H].
Mme [A] [Y] est décédée le [Date décès 6] 2005 à [Localité 19] (16).
Aux termes d’un acte du 27 juin 2006, M. [K] [U] a fait une donation en avance sur part successorale au profit de sa fille, Mme [S] [H] portant sur la nue-propriété des biens immobiliers dont il était propriétaire pour moitié sur les communes de [Localité 15] et [Localité 20] (50).
M. [K] [U] est décédé le [Date décès 7] 2015 à [Localité 14] (16).
Les opérations de liquidation des successions réunies des époux [U] ont été confiées à Maître [M], notaire à [Localité 12] (16).
Faute de parvenir à un partage amiable, Mme [W] [N] et Mme [F] [U] ont, par assignation du 13 avril 2022, assigné leur tante Mme [S] [H] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême en liquidation-partage de la succession de leurs grands-parents.
Par conclusions d’incident du 15 février 2023, Mme [S] [H] a soulevé le défaut de qualité à agir de Mme [W] [N] et de Mme [F] [U], au motif qu’elle a été instituée légataire universelle aux termes du testament olographe fait à [Localité 13] le 28 août 2004.
Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a renvoyé devant la formation de jugement l’examen de la fin de cette fin de non-recevoir.
Par conclusions au fond du 4 octobre 2023, Mme [S] [H] renouvelle la fin de non-recevoir.
2- décision déférée
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— dit que Mme [W] [N] et Mme [F] [U] n’ont pas la qualité d’indivisaires,
— déclaré Mme [W] [N] et Mme [F] [U] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir,
— rappelé que l’affaire est d’ores et déjà renvoyée à l’audience d’incidents de mise en état du mardi 19 décembre 2023 à 10h à laquelle doit être examinée la fin de non-recevoir tirée de l’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— réservé les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
3- Procédure d’appel : RG n° 23/05880
Par déclaration du 29 décembre 2023, Mme [W] [N] et Mme [F] [U] ont formé appel du jugement de première instance en ce qu’il :
— a dit que Mme [W] [N] et Mme [F] [U] n’ont pas la qualité d’indivisaires,
— a déclaré Mme [W] [N] et Mme [F] [U] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir,
— a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
4- prétentions appelantes :
Selon dernières conclusions du 26 mars 2024, Mme [W] [N] et Mme [F] [U] demandent à la cour d’ infirmer le jugement entrepris et,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [S] [H] de sa demande tendant à l’irrecevabilité des prétentions de Mesdames [N] et [U] pour défaut de qualité à agir ;
— désigner tel notaire qu’il plaira avec pour mission de déterminer si les libéralités consenties à Mme [S] [H], directement ou indirectement, excèdent la quotité disponible, et dans l’affirmative, déterminer le montant de l’indemnité de réduction revenant à Mesdames [N] et [U] ;
— donner acte à Mmes [N] et [U] de ce qu’elles entendent se prévaloir, dans le cadre des opérations confiées au notaire, de tout rapport ou toute réduction, afin de sauvegarder leurs droits ;
— condamner Mme [H] à régler à Mmes [N] et [U] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5- prétentions intimée :
Selon dernières conclusions du 25 juin 2024, Mme [S] [H] demande à la cour de confirmer le jugement du 7 décembre 2023,
Y ajoutant,
— débouter Mesdames [N] et [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à régler à Mme [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
6- décision déférée :
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— a déclaré irrecevable l’assignation du 13 avril 2022,
— a débouté Mme [W] [N] et Mme [F] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
— les ont condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles.
7- procédure d’appel : RG n° 24/02675
Par déclaration du 10 juin 2024, Mme [W] [N] et Mme [F] [U] ont formé appel de cette dernière ordonnance.
8- prétentions appelantes :
Selon dernières conclusions du 23 décembre 2024, Mme [W] [N] et Mme [F] [U] demandent à la cour de :
— juger que la dévolution de l’appel a opéré pour le tout,
— juger que l’objet du litige est indivisible,
— débouter Mme [S] [H] de sa demande tendant à voir juger que le chef d’ordonnance "déboutons Mme [W] [N] et Mme [F] [U] de l’ensemble de leurs demandes" est revêtu de l’autorité de la chose jugée,
— la débouter de sa demande tendant à voir juger que la cour ne serait saisie que des seuls chefs d’ordonnance suivants :
* déclarons irrecevable l’assignation en date du 13 avril 2022 délivrée à Mme [S] [H] à la requête de Mme [W] [N] et Mme [F] [U],
* déboutons Mme [W] [N] et Mme [F] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
* condamnons Mme [W] [N] et Mme [F] [U] à payer à Mme [S] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamnons Mme [W] [N] et Mme [F] [U] les mêmes aux dépens,
— infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [S] [H] de sa demande tendant à l’irrecevabilité des prétentions de Mme [W] [N] et Mme [F] [U] pour défaut de qualité à agir,
— désigner tel notaire qu’il plaira avec pour mission de déterminer si les libéralités consenties à Mme [S] [H], directement ou indirectement, excèdent la quotité disponible, et, dans l’affirmative, déterminer le montant de l’indemnité de réduction revenant à Mme [W] [N] et à Mme [F] [U],
— pour ce faire, dire que le notaire devra se faire remettre les relevés des comptes bancaires ayant appartenu à M. [K] [U] et Mme [A] [Y], ainsi que la liste complète des biens meubles conservés par Mme [S] [H],
— dire que le notaire devra se faire remettre le ou les contrats d’assurance-vie,
— donner acte à Mme [W] [N] et Mme [F] [U] de ce qu’elles entendent se prévaloir, dans le cadre des opérations confiées au notaire, de tout rapport ou toute réduction, afin de sauvegarder leurs droits,
— condamner Mme [S] [H] à régler à Mme [W] [N] et Mme [F] [U] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9- prétentions intimée :
Selon dernières conclusions du 10 décembre 2024, Mme [S] [H] demande à la cour de :
A titre principal, in limine litis,
— juger que l’objet du litige n’est pas indivisible,
— juger que la déclaration d’appel du 10 juin 2024 n°24/01997 est dépourvue d’effet dévolutif d’appel de manière partielle sur le chef d’ordonnance suivant qui n’a pas été expressément mentionné dans la déclaration d’appel : «déboutons Mme [W] [U] épouse [N] et Mme [F] [U] de l’ensemble de leurs demandes»,
— juger que ce chef d’ordonnance « déboutons Mme [W] [U] épouse [N] et Mme [F] [U] de l’ensemble de leurs demandes » est revêtu de l’autorité de la chose jugée,
— dire que la cour n’est saisie que des chefs d’ordonnance mentionnés suivants :
* déclaré irrecevable l’assignation en date du 13 avril 2022 délivrée à Mme [S] [H] à la requête de Mme [W] [U] épouse [N] et Mme [F] [U],
* condamné Mme [W] [U] épouse [N] et Mme [F] [U] à payer à Mme [S] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [W] [U] épouse [N] et Mme [F] [U],
* condamné Mme [W] [U] épouse [N] et Mme [F] [U] aux dépens.
— confirmer l’ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’elle déclare l’assignation du 13 avril 2022 irrecevable, condamne Mme [W] [U] épouse [N] et Mme [F] [U] à payer à Mme [S] [H] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [W] [U] épouse [N] et Mme [F] [U], condamne Mme [W] [U] épouse [N] et Mme [F] [U] aux dépens,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême pour le surplus,
En tout état de cause et y ajoutant,
— débouter Mme [W] [U] épouse [N] et Mme [F] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [W] [U] épouse [N] et Mme [F] [U] à régler à Mme [S] [H] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure d’appel,
— condamner Mme [W] [U] épouse [N] et Mme [F] [U] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
10- Par arrêt du 25 février 2025, la cour d’appel de Bordeaux a ordonné :
— la jonction de la procédure RG n° 24/02675 à la procédure 23/05880,
— la réouverture des débats,
— le renvoi de l’affaire à l’audience du 25 mars 2025, avec clôture à cette date.
11- Le 25 mars 2025, la cour d’appel de Bordeaux a renvoyé les parties à l’audience du 13 mai 2025, avec clôture à la date du 29 avril 2025.
Les parties n’ont pas conclu ultérieurement.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
12- L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 juin 2025, prorogé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
13- Après jonction des deux instances, il convient d’examiner successivement les deux fins de non recevoir opposées aux appelantes :
— l’irrecevabilité résultant du défaut de qualité à agir de Mmes [W] [U], épouse [N] et [F] [U] ;
— l’irrecevabilité de l’assignation en partage.
Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir des appelantes :
14- Pour estimer qu’elles sont recevables à solliciter la désignation d’un notaire, les appelantes font valoir qu’elles sont dans l’incapacité de connaître l’étendue de la succession, du fait de l’obstruction formée par leur tante, et par suite de savoir s’il existe une atteinte à leurs droits de réservataires justifiant une action en réduction.
15- En l’absence de reconnaissance d’une indivision, rendant irrecevable l’action en partage, elles demandent de limiter la mission confiée au notaire, aux fins de déterminer si les libéralités consenties à Mme [S] [H], directement ou indirectement, excèdent la quotité disposnible et, dans l’affirmative, déterminer le montant de l’indemnité de réduction revenant à Mmes [N] et [U].
16- Elles rappellent par ailleurs la jurisprudence établie de la Cour de cassation aux termes de laquelle l’action en réduction d’une libéralité excessive n’est soumise à aucun formalisme particulier, de sorte qu’une demande en partage, même irrecevable, comporte tacitement une demande de réduction.
17- Mme [H] soutient que les appelantes n’ont pas la qualité d’indivisaires, au motif qu’il n’existe pas d’indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires ; il en résulte qu’aucune action en partage ne leur étant ouverte, elle n’ont pas qualité pour demander la désignation d’un autre notaire, laquelle ne peut intervenir que sur le fondement des articles 1360 à 1364 liées au partage judiciaire.
Sur ce,
18- Aux termes des articles 122 et 32 du code civil,
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le dali préfix, la chose jugée ».
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir".
19- Il résulte par ailleurs des articles 815 et 924 et suivants du code civil, qu’un legs universel est réductible par principe en valeur et non en nature de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre l’héritier institué légataire universel et un cohéritier, même réservataire, ce dernier pouvant prétendre le cas échéant à une simple indemnité de réduction.
20- Il est en outre constant que la demande en réduction d’une libéralité excessive n’est soumise à aucun formalisme particulier.
21- En l’espèce, en assignant leur tante, Mme [H], légataire universelle, devant le tribunal judiciaire pour voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [K] [U] et de Mme [A] [Y], avec désignation d’un notaire commis,
et
— "donner acte à Mmes [U] de ce qu’elles entendent se prévaloir, dans le cadre des opérations de liquidation et de partage, de tout rapport successoral au titre des donations qui pourraient être révélées",
— "pour ce faire, dire que le notaire devra se faire remettre les relevés de comptes bancaires ayant appartenu à Mme [Y] et M. [U], ainsi que la liste complète des biens meubles conservés par Mme [H]",
les appelantes ont ainsi manifesté leur volonté explicite de voir procéder à la réduction éventuelle du legs universel consenti à Mme [H], en fonction de l’actif successoral et de la détermination de leur réserve.
22- Toutefois, en l’absence d’indivision entre Mme [H] et Mmes [N] et [U], en dépit de leur qualité d’héritières réservataires, la légataire universelle ayant vocation à recueillir tous les biens de la succession dont elle devient la propriétaire exclusive, la réduction éventuelle n’opérant qu’en valeur, les appelantes n’avaient pas qualité à agir en partage.
Il convient dès lors de confirmer la jugement entrepris de ce chef.
23- Y ajoutant, la cour ayant compétence pour donner aux prétentions des parties leur exacte qualification, il convient de dire que l’action en justice qu’elles ont engagée par acte du 13 avril 2022 s’analyse par ailleurs en une action en réduction.
Sur l’irrecevabilité de l’action en partage sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile :
Mme [N] et [U] ayant été déclarées irrecevables à agir en partage, pour défaut de qualité, les conditions posées par l’article 1360 du code de procédure civile, exigées pour la validité de l’assignation en partage judiciaire, ne sont pas applicables à l’action engagée par les appelantes devant le tribunal judiciaire d’Angoulême.
Il convient, par voie de conséquence, d’annuler l’ordonnance du 19 mars 2024 en toutes ses dispositions, sans qu’il ne soit nécessairement de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mmes [N] et [U] échouant à titre principal seront condamnées aux entiers dépens de l’appel.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à Mme [H] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après jonction de la procédure RG n°24/02675 à la procédure RG n° 23/05880 ;
CONFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2023, en ce qu’il a déclaré Mesdames [W] [N] et [F] [U] irrecevables en leur demande de partage judiciaire et de désignation d’un notaire commis ;
En conséquence,
ANNULE l’ordonnance rendue le 19 mars 2024 par le juge de la mise en état, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que l’assignation délivrée par Mme [N] et [U] à Mme [S] [H] par acte du 13 avril 2022 doit être qualifiée d’action en réduction du legs consenti à Mme [H] par les défunts ;
CONDAMNE in solidum Mmes [N] et [U] aux entiers dépens des instances appels ;
Les CONDAMNE in solidum à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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