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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 7 mai 2026, n° 23/06452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 septembre 2023, N° F20/05060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06452 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 20/05060
APPELANTE
S.A.S. [1] [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0039
INTIMEE
Madame [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle ROTH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [S] a été engagée par la société [1] [2], pour une durée indéterminée à compter du 23 avril 2009, en qualité de démonstratrice de stand. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de stand.
La relation de travail est régie par la convention collective des Industries de l’habillement.
Par lettre du 6 mars 2020, Madame [S] était convoquée pour le 12 mars à un entretien préalable à un licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 10 avril suivant pour faute grave, caractérisée par divers faits d’insubordination, le non-respect des préconisations du service Visual Merchandising et une baisse constante de ses résultats.
Le 21 juillet 2020, Madame [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage, après avoir estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société [1] [2] à payer à Madame [S] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
— rappel de salaires relatif à la mise à pied conservatoire : 2 161,29 € ;
— congés payés afférents : 216,12 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 5 816,14 € ;
— congés payés afférents : 581,61 € ;
— indemnité légale de licenciement : 8 158,75 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 € ;
— remboursement des frais professionnels : 86,43 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
La société [1] [2] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 mars 2026 et la mise à disposition de l’arrêt a alors été prévue au 7 mai suivant.
En cours de délibéré, le conseil de la société [1] [2] a informé la cour du fait que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avait été ordonnée le 28 avril 2026.
Il convient en conséquence de permettre la mise en cause des organes de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, avant dire-droit, mis à disposition au greffe,
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Prononce la réouverture des débats afin de permettre la mise en cause, par Madame [S] des organes de la procédure collective de la société [1] [2], ainsi que de l’Ags, puis à ces derniers, de conclure ;
Renvoie l’affaire à la mise en état ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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