Infirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 mai 2026, n° 26/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 avril 2026, N° 26/00297;26/01121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 MAI 2026
(n°297/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00297 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNESU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Avril 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/01121
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Mai 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [O] [J] [F] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 19 mai 1982 à [Localité 1]
Sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 1]
comparant assisté de Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat commis d’office au barreau de Paris, et en présence de Mme [W] [H] [Y], interprète en langue anglaise ayant préalablement prêté serment,
INTIMÉ
M. [P] [K]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme AUGIER DE MOUSSAC, susbtitut général honoraire,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 1er mai 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [O] [J] [F] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police (le préfet) selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 08 avril 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation suivant décision en date du 13 avril 2026.
Par requête en date du 13 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [O] [J] [F].
Par ordonnance du 17 avril 2026, le juge précité a :
— rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
— autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 27 avril 2026, M. [O] [J] [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 mai 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 1er mai 2026, le ministère public a conclu à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel faute de mention des références et de la date de la décision en cause, et, à titre subsidiaire, sur le fond, à la confirmation de l’ordonnance précitée, en l’état des éléments concernant l’état de santé de M. [O] [J] [F] tels qu’ils sont exposés dans cette décision et eu égard aux risques pour la sécurité des personnes et au trouble à l’ordre public qu’il a causé avant son hospitalisation alors qu’il n’est pas établi que son état est désormais stabilisé.
A l’audience, le préfet et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
L’avocate de M. [O] [J] [F], développant oralement ses dernières conclusions écrites reçues le 04 mai 2026 juste avant l’audience et intitulées « nouvelles conclusions d’appel aux fins de mainlevée », sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 17 avril 2026 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu’il suit :
— Absence de caractérisation des conditions légales du maintien en hospitalisation complète par le certificat médical du 1er mai 2026 ;
— Détournement de procédure constitué par le maintien en hospitalisation complète pour un motif administratif ;
— Subsidiairement, caractère manifestement disproportionné de la mesure.
M. [O] [J] [F] expose que c’est sa première admission en soins psychiatriques depuis 30 ans qu’il vit en Europe, qu’il doit retourner aux Pays-Bas voir sa mère qu’il n’a pas vue depuis huit ans, qu’on s’occupe de lui comme s’il était malade, que le médecin a reçu la confirmation par l’ambassade qu’il vient d’une famille royale et lui a dit que tout était parfait et qu’il a juste besoin d’un billet simple pour repartir.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2].
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R. 3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité, tandis que l’article L. 3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L. 3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1. Sur la régularité de la procédure :
L’appel a été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même et cette ordonnance était jointe, en sorte que l’appel est recevable.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission ainsi que de maintien et notifications sont produits aux débats et la régularité de la procédure n’a plus été discutée en appel.
2. Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [X] en date du 08 avril 2026 que M. [O] [J] [F] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : tension, syndrome délirant peu systématisé, à mécanismes et thèmes polymorphes, dans un contexte d’errance pathologique et de rupture de soins.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, au regard des circonstances de son interpellation pour vol et des explications fournies, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [G] en date du 15 avril 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, étaient décrites une amélioration sur le plan psycho-comportemental, une diminution de l’accélération du cours de la pensée, une humeur moins haute, mais aussi une rationalisation des symptômes ainsi que des troubles du comportement sans pouvoir mettre en lien l’amélioration de l’état avec la mise en place d’un traitement, une incapacité à constater le caractère pathologique des troubles, outre la persistance des idées délirantes mégalomaniaques partiellement critiquées. Le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat de situation du Dr [D] en date du 1er mai 2026 établi afin d’être adressé à la cour d’appel indique un état calme sur le plan psychomoteur, un contact correct, un discours organisé et cohérent dans son ensemble, sans éléments délirants spontanés, une rationalisation des troubles du comportement ayant conduit à l’hospitalisation, une absence de critique de la symptomatologie préexistant à cette arrivée, une thymie d’allure neutre sans idéation suicidaire ni élation de l’humeur avec des fonctions instinctuelles préservées, une compliance aux soins, sans hostilité ni trouble du comportement, une permission accompagnée s’étant bien déroulée. Le maintien de l’hospitalisation complète reste préconisé afin d’organiser au mieux le rapatriement de M. [O] [J] [F] vers sa ville hollandaise d’origine.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc qu’il ne peut plus être considéré que des soins doivent toujours être dispensés à M. [O] [J] [F] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Le seul accompagnement pour un départ aux Pays-Bas ne peut en effet justifier la poursuite d’une hospitalisation sous contrainte sur décision préfectorale.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de la situation telle qu’ainsi décrite, il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 17 avril 2026 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [O] [J] [F] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 MAI 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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