Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 26 juin 2025, n° 24/03713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/03713
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOKQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 JUIN 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 24/00219)
rendue par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VALENCE
en date du 19 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 23 octobre 2024
APPELANTE :
Mme [F] [W] épouse [Z]
née le 23 mars 1977 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christine RIJO, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C38185-2024-010436 du 23/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 26 juin 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [Z] était bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi depuis 2021 pour une période de deux ans. Elle a sollicité, le 1er mars 2023, le renouvellement de cette allocation et a également sollicité une carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention invalidité et priorité, auprès de la maison départementale des personnes handicapées.
Par décision du 15 septembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées lui a refusé l’octroi de cette allocation et de la carte mobilité inclusion.
Saisie d’un recours gracieux par Mme [F] [Z], la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande le 12 janvier 2024.
Par courrier recommandé du 28 février 2024, Mme [F] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, afin de contester cette décision.
Par jugement du 19 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— rejeté les demandes présentées par Mme [F] [Z],
— condamné Mme [F] [Z] au paiement des dépens.
Le 23 octobre 2024, Mme [F] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 avril 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] [W] épouse [Z], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives déposées le 3 avril 2025, et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de lui attribuer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du mois suivant sa demande ainsi que le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité. A titre subsidiaire, elle sollicite l’instauration d’une expertise.
Mme [F] [W] épouse [Z] explique souffrir d’importants problèmes oculaires, et que son état de santé s’est aggravé ce qui a justifié une nouvelle opération en décembre 2024. Elle précise ne voir que d’un 'il et être dans l’impossibilité de ce fait de pouvoir suivre une formation ce qui justifie à ses yeux un taux d’incapacité supérieur ou égal ou supérieur à 50 % et une restriction substantielle à l’emploi du fait de son handicap.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’instauration d’une expertise afin de déterminer l’ampleur de son handicap visuel.
La maison départementale des personnes handicapées, par ses conclusions déposées le 7 mars 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La maison départementale des personnes handicapées expose que Mme [F] [Z] a bénéficié de l’allocation adulte handicapé en 2021 afin de favoriser une insertion professionnelle compatible avec son handicap.
Elle explique qu’à la suite de sa demande de renouvellement, Mme [F] [Z] a bénéficié d’une visite médicale le 29 mars 2023 au cours de laquelle il est apparue qu’elle était parfaitement autonome pour se déplacer, malgré ses difficultés visuelles, mais que, arrivée en France en 2018, elle rencontrait des difficultés en français qui la gênaient dans son insertion professionnelle. Elle souligne que le certificat médical fourni lors de la demande confirme cette autonomie, les restrictions portant sur le ménage et les courses. Elle relève que Mme [F] [Z] ne justifie d’aucune démarche d’emploi qui aurait échoué en raison de son handicap. Suite à l’opération subie en décembre 2024, la maison départementale des personnes handicapées indique que le bilan ophtalmologique montre des difficultés persistantes sur l''il gauche mais une amélioration importante de la vision de l''il droit évalué à 9/10, puis à 10/10 alors qu’il était de 2/10 en 2023. Elle rappelle qu’en cas de dissociation de la vision, il convient de réaliser une moyenne des deux taux qui serait fixée à 32 % la concernant. Elle estime qu’au regard des récentes évaluations médicales son taux d’incapacité a peu évolué et reste inférieur à 50 %, étant précisé que la carte CMI lui a été récemment accordée à la suite d’une nouvelle demande.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles 'constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Par ailleurs, le premier paragraphe de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que «'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à’l'article L. 751-1'ou à [Localité 2] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à’l'article L. 541-1'et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.'»
2. L’article D. 821-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale précise ainsi que le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide barème indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse des interactions entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
La déficience est toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
L’incapacité est toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain.
L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité.
Le désavantage correspond aux limitations voire l’impossibilité de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage et donc la situation concrète de handicap résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et ou d’incapacités et son environnement.
Un taux d’incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction ou encore s’il y a une indication explicite dans le guide barème.
Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements au moins à l’intérieur d’un logement.
Enfin l’équipe pluridisciplinaire visée aux articles L. 146-8 et R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son taux d’incapacité permanente.
3. Les éléments contemporains de l’instruction de la demande datée du 1er mars 2023 sur lesquels la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour prendre ses décisions initiales de refus et sur recours ont été les suivants.
Au cas d’espèce, Mme [F] [Z] qui avait bénéficié d’une allocation adulte handicapé avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en 2021 pour une période de deux ans a déposé une nouvelle demande le 1er mars 2023. Le certificat médical joint à celle-ci (pièce 7 de l’intimée) note que la demande est motivée par l’existence d’une déficience visuelle (greffe de la cornée gauche). Dans ce document, le médecin traitant a constaté des douleurs oculaires régulières, une asthénie récurrente et une photophobie permanente, la perspective d’évolution étant l’aggravation de la maladie. Le médecin n’a pour autant pas évalué le retentissement fonctionnel relatif aux déplacements, à la capacité motrice et à la communication. De fait, la maison départementale des personnes handicapées note que Mme [F] [Z] s’est présentée seule en étant venue en bus à la visite proposée par son équipe, ce qui n’est pas contestée par l’appelante. Par ailleurs, le bilan cognitif est intégralement côté A, à savoir réalisé sans difficulté et sans aucune aide, par le médecin traitant'; l’entretien personnel est intégralement coté B, à savoir réalisé avec difficulté mais sans aide humaine, tout comme la vie domestique'; le médecin relevait un certain isolement et l’aide de voisins.
Au regard de ce bilan, il apparaît que Mme [F] [Z], tout en rencontrant des difficultés, principalement dans sa vie domestique, est autonome, aucune aide humaine n’étant nécessaire.
4. Mme [F] [Z] critique cette évaluation et verse au débat des pièces médicales qui sont, cependant, toutes datées de l’année 2024 ou de l’année 2025, soit postérieures d’une année voire de deux années au dépôt de sa demande. Or, la cour doit se replacer au jour de la demande pour évaluer celle-ci. Dès lors, aucun élément médical contemporain de la demande faite à la maison départementale des personnes handicapées ne justifie l’instauration d’une expertise et force est de constater qu’au printemps 2023, Mme [F] [Z] ne présentait pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, ni une gêne notable dans la vie sociale.
5. La cour constate également que Mme [F] [Z] a déposé une nouvelle demande d’allocation adulte handicapé en 2024, accompagné d’un certificat médical de son médecin traitant faisant à nouveau état de son autonomie (pièce 8 de l’intimée). Ainsi, pour l’évaluation du retentissement fonctionnel de la pathologie, le médecin a constaté que Mme [F] [Z] n’avait aucune difficulté pour se déplacer, ni aucun besoin d’accompagnement. De même l’item «'mobilité-manipulation-capacité motrice'» est entièrement coté A'; l’item communication est également coté A sauf pour la communication avec les autres coté B, aucun recours à un appareillage n’étant cependant nécessaire'; l’item cognition est intégralement coté A mais le médecin relève toutefois, un retentissement sur la vie relationnelle sociale'; l’entretien personnel est coté A sauf pour les items manger et boire des aliments préparés et couper ses aliments, cotés B'; dans la vie quotidienne et domestique, les items médicaux sont côté A, les items «'prendre un repas, gestion administrative et budgétaire'» sont cotés B et les items ménages et courses sont cotés C. Ces éléments viennent donc corroborer l’absence de besoins en aide humaine sauf pour les courses et les tâches ménagères, ces seuls items apparaissant insuffisant pour justifier un taux d’incapacité supérieur à 50 % et a fortiori à 80 %.
6. Enfin, en ce qui concerne la demande de carte mobilité inclusion, la mention invalidité ne peut être accordée que si le demandeur présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ou s’il bénéficie de la majoration pour tierce personne d’une pension d’invalidité. Or, Mme [F] [Z], qui au demeurant a obtenu la carte mobilité inclusion mention priorité (pièce 13 de l’intimée) ne répond pas manifestement pas à ces conditions pour obtenir une telle mention.
Le jugement sera intégralement confirmé et Mme [F] [Z] succombant à l’instance condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Mme [F] [Z] de sa demande d’expertise,
Confirme le jugement RG n°24/00219 rendu le 19 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [Z] aux dépens de l’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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