Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 11 févr. 2026, n° 25/17114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ALIEFA c/ L' URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/17114 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD4D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 3 octobre 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS- RG n° 2024054709
APPELANTE
S.A.R.L. ALIEFA, société à responsabilité limitée,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 795 342 369,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Paly TAMEGA, avocat au barreau de PARIS, toque D : 194,
INTIMÉE
L’URSSAF ILE DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE:
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 808 344 071,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière , présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL ALIEFAI est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 795342369. Elle exerce une activité de commerce de détail alimentaire spécialisé. Son siège social est situé au [Adresse 1] – [Localité 1].
Par assignation en date du 2 septembre 2024 délivrée en l’étude de l’huissier, l’URSSAF Île-de-France a saisi le tribunal des activités économiques de Paris aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son débiteur.
Par jugement du 26 septembre 2025, le tribunal :
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL ALIEFAI ;
Nomme M. Jean-François Poncet, juge-commissaire ;
Désigne la SELARL ASTEREN en la personne de Me [D] [V], mandataire judiciaire liquidateur ;
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice ;
Fixe antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 3 avril 2024, la date de cessation des paiements correspondant à l’ancienneté d’une saisie attribution infructueuse ;
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ;
Fixe à 2 ans, le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 30 septembre 2027 à 14 heures ;
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
La SARL ALIEFAI a interjeté appel des dispositions de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 14 octobre 2026 en n’intimant que l’URSSAF Île-de-France.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2025, la SARL ALIEFAI demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la SARL ALIEFAI en son appel du jugement du tribunal des affaires économiques du 3 octobre 2025 et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du 03 octobre 2025 dans toutes ses dispositions en ce qu’il :
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL ALIEFAI ;
Nomme M. Jean-François Poncet, juge-commissaire ;
Désigne la SELARL ASTEREN en la personne de Me [D] [V], mandataire judiciaire liquidateur ;
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice ;
Fixe antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 3 avril 2024, la date de cessation des paiements correspondant à l’ancienneté d’une saisie attribution infructueuse ;
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe ;
Fixe à 2 ans, le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 30 septembre 2027 à 14 heures ;
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Constater que la SARL ALIEFAI n’est pas en état de cessation des paiements ;
Constater que la SARL ALIEFAI dispose de capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité ;
Dire que la SARL ALIEFAI n’est pas en état de cessation des paiements ;
Ordonner la poursuite de l’activité de la SARL ALIEFAI ;
Constater que le redressement judiciaire de la SARL ALIEFAI n’est pas manifestement impossible ;
Maintenir la SARL ALIEFAI en redressement judiciaire ;
Dessaisir la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [D] [V], [Adresse 4]-[Localité 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, l’URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
Déclarer la société ALIEFAI mal fondée en son appel et l’en débouter ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, la SELARL ASTEREN en la personne de Me [D] [V], intervenante volontaire, demande à la cour de :
Juger que la SARL ALIEFAI est en état de cessation des paiements ;
Donner acte à la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [D] [V] ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société ALIEFAI de ce qu’au bénéfice des observations qui précèdent et sous les plus expresses réserves, elle s’en rapporte à justice sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire;
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le ministère public est d’avis que la cour infirme le jugement du 3 octobre 2025 et, saisie des faits, sous réserve de la communication des pièces justificatives évoquées, écarte l’ouverture d’une procédure collective. A défaut une liquidation judiciaire s’imposera.
SUR CE
A titre liminaire, la cour écartera les conclusions d’appelante n°2 qui n’ont pas été notifiées par RPVA.
Sur l’état de cessation des paiements :
Moyens des parties :
La SARL ALIEFAI expose que qu’il résulte du bilan prévisionnel du comptable de la société ALIEFAI que celle-ci peut réaliser un chiffre d’affaires de 80 000 euros sur six mois, alors que la dette sociale de l’URSSAF était, à la date du 19 juin 2025, de l’ordre de 24 406 euros répartie comme suit, 6 252 euros correspondant aux parts salariales et 18 154 euros correspondant aux parts patronales ; elle avait trouvé un accord verbal de règlement amiable avec l’URSSAF à l’audience du 19 juin 2026 ; aucune inscription d’endettement ne figure sur les registres.
Elle ajoute qu’au titre de l’exercice fiscal clos au 31 décembre 2024, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 200 612 euros et un bénéfice net de 11 813 euros ; les prévisions pour l’année 2026 sont plus optimistes, le comptable prévoyant un bilan prévisionnel pour les six premiers mois de l’année de 80 000 euros ; les charges d’exploitation présentent un montant total de 61 880 euros ; le résultat net comptable serait de 15 402 euros ; son compte bancaire présente un solde créditeur de plus de 18 000 euros.
L’URSSAF Île-de-France réplique avoir déclaré au passif d’ALIEFAI une créance de 31 601,65 euros dont 3 271,90 euros au titre des parts salariales ; il s’agit de cotisations dues pour des périodes s’étalant de mars 2020 à octobre 2025 ; elle n’a jamais été réglée de sa créance malgré les contraintes délivrées et les vaines tentatives d’exécution ; la société fait état d’un actif disponible de 17 866,87 euros sans verser à l’appui de ses allégations aucune pièce probante ; le mandataire liquidateur fait état d’un passif exigible de 198 954,00 euros et d’un actif disponible de 606,14 euros.
Elle ajoute que le chiffre d’affaires prévisionnel est toutefois très inférieur à celui réalisé sur six mois en 2023 et 2024 et qui n’ont n’a pas permis à la société de rétablir sa situation ; il n’est en outre corroboré par aucun justificatif autre et n’a vraisemblablement été établi qu’à partir des seules assertions de l’appelante ; le prévisionnel en cause n’a de surcroît aucune crédibilité sachant qu’aux termes d’un jugement du 16 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’expulsion d’ALIEFAI à la demande de son bailleur en raison d’impayés de loyers ;
la société a une dette de loyers d’un montant de 85 035,33 euros née en 2020 et elle a dû rendre les clés du local où elle exerce son activité.
La SELARL ASTEREN réplique que le total du passif déclaré s’élève à 198 954 euros, dont une créance de loyers de 85 035,33 euros, une créance bancaire du Crédit Agricole, déclarée à titre privilégié pour 31 238,93 euros, pour un actif disponible de 17 866,87 euros, non prouvé. ; la société ne dispose plus de locaux commerciaux qui ont été restitués ; les documents présentés n’ont pas été estampillés par un expert-comptable et ne permettent pas de vérifier s’ils se rattachent à la société.
Le ministère public expose que le tribunal n’a pas été en capacité d’opposer les composantes de la cessation des paiements : passif exigible/actif disponible, en application des dispositions de l’article L. 631-1du code de commerce et a ignoré ce dispositif légal ; la date de cessation des paiements a été avancée sans débats avec le débiteur, dès lors que celui-ci était non comparant, en violation de l’article L. 631-8 du code de commerce ; il n’a pas caractérisé l’absence de possibilité de redressement ; seule la communication des pièces probantes versées par l’appelante permettra de s’assurer de la réalité de ses moyens et de renseigner la cour sur ses capacités à reprendre une activité sans crainte de constituer un passif postérieur ; il lui incombera donc de remettre un bilan provisionnel établi par un professionnel du chiffre ; de justifier de l’existence d’un actif disponible au regard des observations du liquidateur (justifier l’autofinancement évoqué) ainsi que de ses conditions futures d’exploitation.
Réponse de la cour :
L’article L. 640-1 du Code de commerce dispose que :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
L’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
En l’espèce, aucune des parties ne poursuit l’annulation du jugement, de telle sorte que les critiques énoncées par le ministère public à l’encontre des chefs du jugement pour insuffisance de la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’illicéité de la fixation de cette date n’ont pas d’incidence sur la solution du litige.
La cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce est caractérisée par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
L’actif disponible est composé des liquidités et des valeurs immédiatement réalisables, de la trésorerie disponible, incluant les effets de commerce échus ou escomptables, la provision des chèques de banque durant l’année de la prescription de l’action bancaire et des ouvertures de crédit non utilisées. Les créances à recouvrer en sont exclues sauf si leur mobilisation a été acceptée. Les créances à vue n’en font pas partie sauf facilité de recouvrement rapide et à date certaines ou quasi immédiates.
Le passif exigible est composé des créances certaines, liquides et exigibles, non contestées, non provisionnelles, non discutées lors d’une instance au fond. Seules peuvent être exclues du passif exigible les dettes incertaines, telle une créance litigieuse dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant un juge du fond ou résultant d’une décision susceptible de recours. Il ne peut s’agir de créances devenues échues du fait de l’ouverture de la procédure ou déclarées à titre provisionnel. Une avance en compte courant non bloquée ou dont le remboursement n’est pas demandé ne constitue pas un passif exigible. Si la créance a fait l’objet d’un moratoire exprès, elle n’est pas exigible.
En l’espèce, le passif exigible s’élève à la somme de 161 616 euros, dont 72 469 euros à titre privilégié et 89 146,15 euros à titre chirographaire. Les créanciers principaux sont le bailleur pour 85 035,33 euros dont 20 156,17 euros à titre privilégié et l’URSSAF Île-de-France pour respectivement 9 622,75 euros au titre de régularisation des années précédentes et 18 790 euros au titre du passif échu. Les créances échues de l’URSSAF Île-de-France ont fait l’objet d’une contrainte du 13 mars 2023 signifiée le 18 mars 2023, sans opposition pour 30 825,35 euros de cotisations impayées et d’une seconde contrainte du 10 novembre 2023 signifiée le 13 novembre 2023, toujours sans opposition pour 1484 euros de cotisations impayées. La créance du Crédit Agricole est liée au prononcé de la liquidation judiciaire ayant entraîné l’exigibilité immédiate d’un emprunt en cours.
L’état des comptes bancaires connu du liquidateur au 14 novembre 2025 présente des soldes créditeurs pour la somme de 606,14 euros.
Le relevé de compte non daté et ne mentionnant aucune référence de titulaire produit par l’appelante ne démontre pas la réalité du solde bancaire au jour de la plaidoirie et ne permet pas de contredire les pièces produites par le liquidateur.
L’état de cessation des paiements est donc caractérisé.
Relativement à la date de cessation des paiements, le liquidateur produit la déclaration de créance du bailleur dont il résulte que la dette locative s’élevait à la somme de 44 213,26 euros au 3 mars 2022. Le jugement de résiliation du bail condamne l’appelante au paiement de la somme de 34 831,68 euros représentant les loyers impayés depuis le 1er octobre 2020, dont 20 088 euros pour la période courant du 3 octobre 2023 au 30 septembre 2025. Le bordereau de la première déclaration de créance de l’URSSAF Île-de-France mentionne des cotisations impayées depuis le mois de mars 2020.
La première mesure d’exécution infructueuse est le procès-verbal de saisie-attribution du 11 avril 2023 mentionnant un solde du bancaire ouvert à la BRED de 788,45 euros. La seconde saisie attribution du 30 novembre 2023 sur le compte ouvert au Crédit Agricole révèle un solde de compte nul.
L’appelante ne démontre pas à cette date l’existence d’un actif disponible supérieur au passif déjà exigible arrêté dans les contraintes et constaté dans le jugement de résiliation du bail, aucune pièce ne démontrant d’accord de paiement avec les créanciers.
La date de cessation des paiements fixée par le tribunal doit donc être retenue, dès lors qu’au regard du passif exigible de dettes de loyers et de cotisations de sécurité sociale arrêtées au 30 mars 2023, l’appelante ne démontre pas l’existence d’un actif disponible supérieur, au regard de l’état du solde de son compte bancaire retenu le 11 avril 2023.
Relativement aux possibilités de redressement, les locaux ont été rendus, l’exécution provisoire attachée au jugement n’ayant pas été arrêtée. La société ne dispose donc plus de locaux pour exploiter son activité et ne peut donc justifier de la possibilité de réaliser un chiffre d’affaires.
Au demeurant, si les comptes annuels présentés font part de bénéfices pour les années 2023 et 2024, ne figurent pas l’ensemble des créances déclarées, notamment la créance locative, de telle sorte que les déclarations fiscales, non attestées par un expert-comptable, ne donnent pas un aperçu complet de la situation réelle de l’appelante.
Dès lors, l’appelante ne démontre pas de possibilités de redressement.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
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