Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 janv. 2025, n° 22/04442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 25 avril 2022, N° 21/00323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04442 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S6CJ
Société [10]
C/
[E] [D]
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 21/00323
****
APPELANTE :
LA S.A.R.L. [10]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Louise AUBRET-LEBAS, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Tristan ENARD, avocat au barreau de VANNES
LA [8]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 juillet 2017, la SARL [10] (la société) a déclaré un accident du travail, accompagné de réserves, concernant M. [E] [D], salarié en tant qu’ouvrier, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 6 juillet 2017 ; Heure : 09h45 ;
Lieu de l’accident : [Localité 11] [Adresse 1] ; lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l’accident : désamiantage de la toiture ;
Nature de l’accident : chute du toit ;
Objet dont le contact a blessé la victime : sol ;
Réserves motivées : a quitté la nacelle de son propre fait sans mettre de protection de vie ou harnais présents sur le chantier ;
Siège des lésions : poignet chevilles talon lombaires ;
Nature des lésions : fractures ;
La victime a été transportée à l’Hôpital Chubert à [Localité 13] ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 6h à 10h et 11h à 14h ;
Accident connu le 6 juillet 2017 par les préposés de l’employeur.
Le certificat médical initial établi le 11 juillet 2017 fait état de 'polytraumatisme : fracture étagée des corps vertébraux avec notamment atteinte du nerf postérieur de C2. Fracture branche ilio pubienne gauche – fracture des 2 calcanéums (ouverte à gauche) – fracture poignet gauche – luxation coude G', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 6 août 2017.
Par décision du 4 août 2017, la [8] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
En parallèle, une procédure pénale a été engagée, à l’issue de laquelle la cour d’appel de Rennes a, par arrêt du 19 mai 2021, déclaré la société coupable de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de M. [D]. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.
Par courrier du 2 juillet 2021, M. [D] a saisi la caisse aux fins de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société puis a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 8 juillet 2021.
Par jugement du 25 avril 2022, ce tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. [D] ;
— dit que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société ;
— ordonné la majoration maximale de la rente qui est allouée à M. [D] par la caisse conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
— dit que cette majoration suivra l’éventuelle évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;
Avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale judiciaire ;- commis à cette fin le docteur [R], avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime [E] [D], sa situation personnelle et médicale, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, et après avoir entendu la victime, au besoin ses proches, décrire et évaluer les préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire,
— souffrances physiques ou morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent donc antérieures à la consolidation (évaluer distinctement la souffrance physique dans une échelle de 1 à 7),
— préjudice esthétique temporaire et définitif (évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7),
— préjudice d’agrément ; indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, puis, décrire et évaluer le préjudice d’agrément après consolidation,
— donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
— donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice sexuel,
— donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant éventuellement de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, de l’aménagement du logement ou du véhicule, des frais d’assistance à expertise ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— dit que l’expert disposera d’un délai de 4 mois pour accomplir sa mission, et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse ;
— condamné la société à rembourser à la caisse les frais d’expertise ;
— fixé la provision devant être versée à M. [D] à la somme de 50 000 euros ;
— dit que la caisse sera tenue de faire l’avance de la somme de 50 000 euros à titre de provision à M. [D] ;
— condamné la société à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil ;
— condamné la société à verser à M. [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— dit que l’affaire sera à nouveau examinée au fond, devant le pôle social, après dépôt du rapport d’expertise, à l’audience de plaidoirie du lundi 14 novembre 2022 à 14 heures.
Par déclaration adressée le 11 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 juin 2022.
Par ses écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 25 octobre 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement de nature à emporter la qualification de faute inexcusable ;
— débouter M. [D] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable ;
— débouter M. [D] et la caisse de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre très subsidiaire,
— statuer ce que de droit sur l’appel incident de la caisse et la demande de sursis à statuer de la caisse en l’absence de consolidation de l’état de santé de M. [D] ;
A défaut,
— réduire la majoration de rente en raison de la faute inexcusable de M. [D] ;
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale à l’exclusion de la perte de possibilité de promotion professionnelle ;
— réduire à de plus justes proportions la provision susceptible d’être allouée à M. [D] à valoir sur les préjudices personnels ;
— débouter M. [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— réduire à de plus justes proportions la somme susceptible d’être allouée M. [D] au titre de leurs frais irrépétibles ;
— dépens comme de droit.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 12 janvier 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de liquidation du préjudice après expertise ;
— condamner la société à payer à M. [D] une somme de 15 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 février 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « ordonné la majoration maximale de la rente allouée à M. [D] par la caisse… outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement» et «dit que la majoration de la rente suivra l’éventuelle évolution du taux d’incapacité permanente partielle » et en ce qu’il a « dit que la caisse sera tenue de verser le montant de cette rente majorée à M. [D] avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement » ;
Statuant à nouveau :
— de surseoir à statuer sur la majoration de rente dans l’attente de la consolidation et de l’évaluation des séquelles de M. [D] ;- s’agissant de la question de la faute inexcusable de l’employeur, la caisse s’en remet à l’appréciation de la cour sur la question de savoir si l’accident du travail dont a été victime M. [D] le 6 juillet 2017 est dû à une faute inexcusable de l’employeur ;
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui rembourser les frais d’expertise et l’ensemble des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur ne serait pas reconnue, de condamner de M. [D] à lui rembourser l’intégralité des sommes déjà avancées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
1.1 – Sur les circonstances de l’accident :
M. [D] est employé par la société depuis le 8 octobre 2007. Ses fonctions consistaient à procéder à des travaux de démolition et de désamiantage.
Le 6 juillet 2017, avec un collègue, M. [D] réalisait la dépose de plaques de fibrociment sur le toit d’un hangar lorsqu’il a chuté du toit, d’une hauteur de 5 mètres.
Il a fait un pas en arrière et a mis son pied sur une tôle qu’il pensait être la passerelle ; il est alors passé à travers les tôles et a chuté au sol.
Il a présenté :
— une fracture des vertèbres lombaires L2, L3 et L4 ;
— une luxation du coude gauche ;
— une fracture du poignet gauche ;
— une disjonction scapho lunaire du poignet gauche ;
— une fracture des deux calcanéums.
Il a subi plusieurs interventions chirurgicales et n’est pas consolidé au jour de l’audience.
1.2 – Sur le fond :
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725 sur l’évaluation des risques d’accident)
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure qu’il aurait dû prendre.
Le principe de l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil interdit à une juridiction civile de remettre en question ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par la juridiction répressive statuant sur l’action publique, sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, ainsi que sur sa qualification, sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé (2e Civ., 15 novembre 2001, pourvoi n° 99-21.636 ; 1e Civ. 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-20.442 ; 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-10.773).
Ce principe s’impose relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale et s’étend donc aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif.
L’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 11 octobre 2018, n°17-18.712)
En l’espèce, il est constant que par arrêt irrévocable du 19 mai 2021, la cour d’appel de Rennes, statuant en matière pénale, a notamment :
— requalifié le délit de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement dans le cadre du travail, en délit de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements dans le cadre du travail ;
— déclaré la SARL Société [10], en la personne de son représentant légal, coupable d’avoir à [Localité 12], le 6 juillet 2017, dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, par personne morale, en l’espèce, emploi de travailleurs sur toiture sur chantiers de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité et emploi de travailleurs sans organisation existence d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de [E] [D] ;
— condamné la SARL Société [10] à une amende délictuelle de 10'000 euros ;
— déclaré M. [E] [D] recevable en sa constitution de partie civile ;
— condamné la SARL Société [10] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Des motifs de la cour, peuvent être relevés les éléments suivants :
— Il n’est pas discuté que la toiture présentait des matériaux dont la résistance n’était pas suffisante. Il appartenait à l’employeur, en donnant la priorité aux protections collectives, de mettre en place des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d’une chute, installés en dessous de la toiture, et en cas d’impossibilité, de mettre en place un système d’arrêt de chute.
— Aucun élément d’ordre technique n’est produit aux débats par le dirigeant de la société tendant à démontrer une impossibilité technique d’installer un filet en sous face de la toiture.
— Avaient été mises à disposition sur le chantier par l’employeur, outre une nacelle, des passerelles destinées à être posées sur le toit et sur lesquelles des salariés se déplaçaient. La présence de ces passerelles, visées expressément dans le plan de retrait de matériaux et de produits contenant de l’amiante et dans la notice de poste établis par l’employeur, comme leur présence sur le chantier de l’accident, démontrent que, contrairement aux affirmations du dirigeant, l’employeur n’avait pas uniquement prévu comme modalité d’intervention, et comme mesure de protection contre les chutes de hauteur, la mise à disposition d’une nacelle, en sorte qu’il ne saurait utilement reprocher à ses salariés d’avoir utilisé, en contradiction avec les consignes données par l’entreprise, lesdites passerelles posées directement sur le toit, sans même d’ailleurs être fixées, et sans être pourvues de garde corps, en contradiction là aussi avec toutes les règles de sécurité.
— Il appartenait à l’employeur d’établir toutes consignes écrites, adaptées à la situation, décrivant un mode opératoire précis, ce qui n’a pas été fait. Il lui appartenait de donner ou faire donner toutes consignes de sécurité orales ce sur ce chantier, ce qui n’a pas plus été fait.
— Il ressort du plan de retrait du chantier qu’il avait été initialement prévu une intervention de trois jours avec trois travailleurs. Pour autant, si les travaux sont restés planifiés sur trois journées, seuls deux travailleurs y ont été affectés. M. [E] [D] a reconnu que faute de moyens humains suffisants, tenu de respecter les délais, et alors que le travail sur nacelle est de surcroît plus lent, c’était également une des raisons pour lesquelles il avait travaillé directement à partir de passerelles posées sur le toit.
— La société n’avait formalisé aucune notice précisant les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les modalités d’utilisation de l’équipement de protection individuelle.
— Aucune formation, notamment sur le port du harnais et le travail en hauteur, ni aucune formation à la sécurité n’avait été organisée au sein de l’entreprise.
— En ne respectant pas l’ensemble des obligations visées au titre de la sécurité et en ne respectant pas l’obligation d’information et de formation appropriée sur la sécurité et les mesures prises pour y remédier, en n’établissant pas de surcroît de plan de retrait spécifique à chaque chantier, ni de consignes écrites et orales adaptées, la société a commis un ensemble de négligences en la personne de son représentant légal, qui n’a pas accompli les diligences normales d’un chef d’entreprise en matière de sécurité et ce d’autant plus qu’intervenant dans un domaine très spécifique (désamiantage), il se devait d’être aguerri aux questions relatives à la sécurité et à la santé de ses employés.
— Des salariés, dont [E] [D], se sont plaints du manque de mesures de sécurité adaptées (ligne de vie, filet de protection), à plusieurs reprises, auprès du dirigeant de l’entreprise, sans succès, et il est établi que ce dernier avait a minima été alerté par écrit par [Y] [O], conducteur de travaux, le 21 avril 2017, sur un certain nombre de points relevant de la sécurité : absence d’EPI attitré, urgence à planifier des formations, urgence à équiper les équipes de leur propre dispositif anti-chute, ligne de vie et point d’ancrage, organisation de quart d’heure sécurité périodiquement, modification des notices de poste, création de modes opératoires correspondant au processus', tous éléments démontrant jusqu’à l’accident survenu, une forme d’indifférence de la part du dirigeant aux questions de sécurité dans l’entreprise.
Les éléments relevés par la cour d’appel sont de nature à établir que la société avait nécessairement conscience du risque de chute qui est inhérent à toute situation de travail en élévation et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son salarié lesquelles imposaient une évaluation des risques et une organisation du travail appropriées.
Il est indifférent que d’autres fautes aient concouru au dommage, en particulier celle de la victime (Soc., 31 oct. 2002, n° 00-18.359 ; 2e civ., 11 juin 2009, n°08-15.944 ; 2e civ., 2 juin 2022, n° 21-10.479) ou celle d’un autre salarié (2e civ., 16 mars 2004, n° 02-30.834).
Il s’ensuit que la faute inexcusable de la société est amplement démontrée comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges.
2 – Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947), eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices.
En l’espèce, le jugement a ordonné la majoration de la rente allouée à M. [D].
La caisse, qui précise que M. [D] n’est pas encore consolidé, sollicite que celui-ci soit infirmé sur ce point et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la fixation du taux d’IPP.
Le jugement entrepris sera simplement réformé et il sera indiqué que lorsque M. [D] sera consolidé, et en cas de séquelles objectivées, il aura droit à la majoration de la rente ou du capital alloué.
Par ailleurs, la société sollicite la diminution de la rente en opposant la faute inexcusable du salarié.
Or, l’employeur est irrecevable à soutenir la réduction de la rente, une telle demande n’appartenant qu’à la caisse en application de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale. Le jugement ayant omis de statuer sur cette demande dans son dispositif, il sera ajouté à celui-ci.
La mission dévolue à l’expert est conforme aux dispositions légales sus-rappelées et il y a lieu de la confirmer.
La cour trouve par ailleurs dans la cause les éléments suffisants pour confirmer la provision de 50 000 euros allouée par les premiers juges.
Les parties seront renvoyées devant les premiers juges pour qu’il soit statué sur les points non tranchés.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [D] ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 4 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a ordonné la majoration maximale de la rente qui est allouée à M. [D] par la [8] conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Réformant ce point et y ajoutant :
DÉCLARE irrecevable la demande de la SARL [10] tendant à voir admettre la faute inexcusable de la victime et la diminution de la rente ;
ORDONNE, dans l’hypothèse où un taux d’incapacité permanente partielle serait attribué à M. [D], la majoration maximale de la rente ou du capital alloué à l’intéressé par la [8] conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE les parties devant les premiers juges pour statuer sur les points non tranchés ;
CONDAMNE la SARL [10] à verser à M. [E] [D] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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