Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 févr. 2026, n° 26/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01067 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZML
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2026, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [Z]
né le 26 décembre 2001 à [Localité 1], de nationalité turque
se disant à l’audience de nationalité kurde
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Nasip Dagli, avocat au barreau de Paris et de M. [I] [W] (interprète en turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
[Q] DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 25 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [S] [Z] et ordonnant le maintien de M. [S] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 03 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 février 2026, à 00h37, par M. [S] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [S] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Si l’article L.742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. », il est nécessaire qu’un élément nouveau soit soumis à l’examen du juge, ce dernier ne pouvant procéder à l’examen de la situation de la personne concernée dans des termes déjà précédemment analysés dans le cadre d’une décision définitive statuant sur le recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention et en prolongation de cette mesure.
En l’espèce, M. [S] [Z] a été placé en rétention le 1er février 2026. Par ordonnance du 05 février 2026, son recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention a été rejeté et la prolongation de sa rétention autorisée et cette décision a été confirmée en appel le 07 février 2026.
A l’appui de sa demande de mise en liberté, M. [S] [Z] a fait valoir :
Qu’il justifiait désormais d’un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour italien au titre de l’asile prévu le 02 novembre 2026 ;
Qu’il pouvait se prévaloir du principe de non-refoulement ;
Qu’une assignation à résidence était possible puisqu’il justifiait d’un hébergement chez un oncle paternel à [Localité 3] ;
Que son passeport lui avait été confisqué par les autorités italiennes lorsqu’il avait déposé sa demande d’asile et qu’il avait obtenu la restitution de son permis de séjour italien le 22 février 2026 ;
Qu’il ne constituait pas une menace pour l’ordre public.
L’examen des ordonnances rendues dans le cadre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention et de la première prolongation fait apparaître que d’une part, il a déjà été répondu à M. [S] [Z] tant sur la condition tenant à la menace à l’ordre public que sur l’impossibilité d’une assignation à résidence décidée judiciairement faute de passeport et qu’il ne fournit aucun élément nouveau à ce titre.
L’examen des pièces produites fait apparaître que :
M. [S] [Z] a été titulaire d’un permis de séjour italien, dans le cadre apparemment d’une demande d’asile, ayant expiré le 11 octobre 2025,
le 07 février 2026, alors qu’il était placé en rétention, il a obtenu un rendez-vous au titre du « permis de séjour pour attente de recours pendant »,
et il sen prévaut pour s’opposer à son éloignement en Turquie au titre du principe du non-refoulement, ce qui constitue toutefois une contestation de la fixation du pays de renvoi relevant exclusivement de l’appréciation du juge administratif.
La demande de mise en liberté doit dès lors être à nouveau rejetée et l’ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 27 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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