Confirmation 16 mai 2026
Confirmation 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 mai 2026, n° 26/02735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 mai 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE - |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02735 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHHO
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2026, à 11h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [T] [X]
né le 21 août 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 15 mai 2026 à 15h54 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
Informé le 15 mai 2026 à 15h54 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 14 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 13 mai 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 15 mai 2026, à 11h26, par M. X se disant [T] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l’espèce, Monsieur [X], dans sa déclaration d’appel, soulève l’irrégularité de la garde à vue pour violation du droit à un interprète et du droit à voir un médecin.
Les moyens pris de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérés comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er du code de procédure civile, être soulevés, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond : 1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065 (pour la garde à vue), 1re Civ., 8 10 11 juin 2016, pourvoi n°15-25.147, Bull. 2016, I, n° 130 (pour le contrôle d’identité), 1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n°15-27.281 (pour la convocation préalable au placement en rétention). Il s’en déduit qu’ils ne peuvent être soulevés pour la première fois en appel.
Or, aucun moyen d’irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative n’a été soulevé devant le premier juge de sorte que la déclaration d’appel, uniquement fondée sur la régularité de la garde à vue, est irrecevable.
Pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 mai 2026 à 10h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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