Infirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 3 avr. 2026, n° 25/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2025, N° 23/12694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT EN OMMISSION DE STATUER DU 03 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00851 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMN3N
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 05 Décembre 2025 – Cour d’appel de PARIS (Pôle 4 – Chambre 1) – RG n° 23/12694
DEMANDEUR À L’OMISSION DE STATUER ET INTIMÉ AU FOND
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 164
DEFENDEUR À L’OMISSION DE STATUER ET APPELANTE AU FOND
Maître [K] [D], notaire associé de la SCP VILLAUME & [D],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Herve-Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Monsieur [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillant, régulièrement avisée le 24 Août 2023 dans la procédure au fond par procès verbal de recherches infructueuses
Madame [L] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillante, régulièrement avisée le 24 Août 2023 dans la procédure au fond par procès verbal de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Nathalie BRET, conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie – Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Catherine SILVAN, dreffière, présenet lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 17 décembre 2025, M. [V] [N] a saisi la cour aux fins de voir compléter l’arrêt par elle rendu le 5 décembre 2025 en ce qu’il a été omis de statuer sur sa demande de condamnation in solidum de M. [G] [H] et de Madame [L] [A] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Me [D] s’en est rapportée sur cette requête, mais a sollicité la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] et Madame [A] n’ont pas constitué avocat dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt précité qui a été rendu par défaut.
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.»
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt du 5 décembre 2025 que M. [N] qui était intimé, demandait en ses conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2024 de :
« DEBOUTER Maître [K] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
CONFIRMER le jugement du 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Madame [L] [A], Monsieur [G] [P] et Maître [K] [D] à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Madame [A], Monsieur [P] et Maître [D] aux dépens de l’instance ».
Par l’arrêt précité la cour, qui n’était saisie que des chefs de dispositif du jugement du 6 juillet 2023 ayant retenu la responsabilité de Me [D], notaire, et l’ayant condamnée en conséquence in solidum avec M. [P] et Madame [A] à payer à M. [N] le montant de l’indemnité d’immobilisation en tant que codébiteur solidaire non intéressé à la dette (garante), à titre de réparation en nature à l’égard de M. [N], la charge définitive de cette dette devant reposer sur les consorts [J], ainsi qu’aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a infirmé de ces seuls chefs tenant à la responsabilité de Me [D] et à sa condamnation in solidum avec les autres défendeurs, et y ajoutant a condamné M. [N] aux dépens d’appel et à payer à Me [D] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, nécessairement au titre des frais irrépétibles exposés en appel, les dispositions du jugement ayant condamné les consorts [P] -[A] aux dépens de première instance et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas atteints par l’infirmation.
La cour a donc bien omis de statuer sur la demande de M. [N] de condamnation de M. [P] et de Madame [A] à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, mais non au titre des dépens d’appel, ceux-ci étant mis intégralement à la charge de M. [N] par l’arrêt du 5 décembre 2025 compte tenu de ce qu’il était la partie perdante en appel.
C’est en effet le sens qu’il convient de donner à la motivation de l’arrêt qui énonce : « M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. ».
Par conséquent, il convient de compléter l’arrêt uniquement sur le chef de demande omis tenant à la demande de condamnation in solidum des consorts [J] au paiement d’une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, de la manière suivante :
— dans la partie Motifs de la décision après la phrase « M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile » ;
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que seule la partie à la charge de laquelle est mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l’autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens.
Il s’ensuit que M. [N] étant condamné aux dépens d’appel, sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de M. [P] et de Mme [A] ne peut qu’être rejetée. ».
— dans le dispositif :
« Déboute M. [V] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de M. [G] [P] et de Mme [L] [A] ; »
Par ailleurs, les dépens de la présente procédure en omission de statuer doivent être mis à la charge de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article R 93,II,3° du code de procédure pénale.
Maître [D] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DIT n’y avoir lieu à compléter l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 5 décembre 2025 (N° RG 23/12694 -N° Portalis 35L7-V-B7H-CIALB) du chef de la condamnation aux dépens d’appel ;
COMPLETE l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 5 décembre 2025 (N° RG 23/12694 -N° Portalis 35L7-V-B7H-CIALB) de la façon suivante :
— dans la partie Motifs de la décision après la phrase « M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile » :
« Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que seule la partie à la charge de laquelle est mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l’autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens.
Il s’ensuit que M. [N] étant condamné aux dépens d’appel, sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de M. [P] et de Mme [A] ne peut qu’être rejetée. »
— dans le dispositif :
« Déboute M. [V] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de M. [G] [P] et de Mme [L] [A] ; »
DEBOUTE Me [K] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 5 décembre 2025 ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme l’arrêt rectifié et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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