Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 7 mai 2026, n° 24/06736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 octobre 2020, N° 19/3654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] ( RCS : [ SIREN/SIRET 1 ] ), la société [ 1 ] ( |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06736 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKFE
Jugement du 15 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/3654
APPELANTE
Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [K] [S] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.S. [1] (RCS : [N° SIREN/SIRET 1]) venant aux droits de la société [1] (RCS : [N° SIREN/SIRET 2])
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame KHARRAT
ARRÊT :
— REPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme [G] [C] (ci-après la salariée) et le syndicat [2] des hôtels de prestige et économiques (ci-après le syndicat) de leurs demandes dans le litige les ayant opposés à la société par actions simplifiée (SAS) [1] (ci-après la société ou l’employeur).
Par déclarations distinctes du 17 novembre 2020 enregistrées sous les numéros 20/7681 et 20/7682, Mme [C] et le syndicat ont respectivement interjeté appel.
Par ordonnance du 4 mai 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de Mme [C].
Par arrêt du 16 février 2022, la cour d’appel de Paris (pôle 6 chambre 1) a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 mai 2021 ayant dit la déclaration d’appel de Mme [C] caduque, faute pour elle d’avoir signifié ses conclusions d’appelante dans le délai de quatre mois à compter de sa déclaration d’appel à l’intimée non constituée et d’avoir conclu dans le délai imparti.
Mme [C] s’est pourvue en cassation.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 12 septembre 2024, a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par déclaration du 16 octobre 2024 enregistrée le 28 avril 2025, signifiée à la société [1] le 15 novembre 2024 par acte de commissaire de justice remis à personne morale, Mme [C] a saisi la cour d’appel.
Dans ses conclusions déposées au greffe de la cour le 8 novembre 2024 et signifiées à l’intimée le 15 novembre suivant, Mme [C] demande à la cour de bien vouloir :
— la déclarer recevable en ses conclusions d’appelante,
et, statuant en cause d’appel sur renvoi après cassation,
— relever la caducité de l’ordonnance entreprise le 4 mai 2021 par le conseiller de la mise en état,
— condamner la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros,
— fixer l’affaire au rôle des audiences à venir, pour plaidoiries,
— en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, mettre les entiers dépens d’appel à la charge de la société [1], comprenant la signification éventuelle de l’arrêt à intervenir par voie de commissaire de justice, ainsi que ses suites,
— déclarer mal fondée en ses éventuelles prétentions la société [1] et, en conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre.
La société [1] n’ayant pas constitué d’avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 et l’audience s’est tenue le
27 février suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la caducité de l’appel
Mme [C] soutient qu’elle a respecté les dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile dès lors :
— qu’ayant interjeté appel le 17 novembre 2020, elle disposait d’un délai jusqu’au
17 février 2021 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’avocat de l’intimée,
— qu’ayant été informée, le 30 décembre 2020, du défaut de constitution d’un avocat par l’intimée, elle a signifié sa déclaration d’appel le 5 janvier 2021 avec remise au greffe de la cour le 7 janvier 2021,
— que le 6 janvier 2021, le conseil de l’intimée a informé le défenseur syndical la représentant de sa constitution, de sorte qu’elle n’avait plus à signifier ses conclusions à l’intimée, mais devait les notifier à l’avocat de l’intimé, ce qu’elle a fait par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 février 2021,
— que par courrier daté du 15 février 2021 et enregistré le même jour, elle a déposé au greffe de la cour ses pièces et conclusions, avec justification de leur envoi en recommandé avec accusé de réception à l’avocat de l’intimée.
La société n’a pas conclu dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt cassé et annulé par la Cour de cassation.
Réponse de la cour,
Selon l’article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’époque du litige, l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre au greffe ses conclusions déterminant l’objet du litige et les notifier aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d’appel.
Mme [C] a interjeté appel du jugement du 15 octobre 2020 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris par déclaration du 17 novembre 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/07681, le syndicat ayant quant à lui interjeté appel de ce jugement par déclaration du même jour enregistrée sous le numéro RG 20/07682.
Il résulte des éléments de la procédure que :
— ces deux procédures n’ont pas été jointes,
— l’appelante a fait parvenir, le 10 février 2021 à l’avocat de l’intimée, et le 15 février 2021 au greffe social de la cour d’appel, par un courrier portant un numéro de répertoire général correspondant aux numéros d’enregistrement des deux déclarations d’appel, un unique jeu de
conclusions, en son nom et celui du syndicat portant la mention du numéro RG 20/07682, que le greffe a attribué au dossier inscrit sous le numéro porté aux actes et qu’ainsi, aucune conclusion n’a été jointe au dossier RG 20/07681.
Même si les conclusions ne portaient pas le n° RG 20/07681, l’appelante a, aux termes des courriers adressés à l’intimée, constituée depuis le 6 janvier 2021, et au greffe de la cour les 10 et 15 février 2021, expressément indiqué qu’elle déposait et notifiait ses conclusions jointes dans les deux procédures enregistrées sous les numéros RG 20/07682 et RG 20/07681.
L’appelante a en conséquence déposé et notifié ses conclusions dans le délai requis par l’article 908 précité à compter de sa déclaration d’appel, de sorte que l’ordonnance du conseiller de la mise en état déférée sera infirmée en ce qu’elle a dit la déclaration d’appel de Mme [C] caduque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de la présente procédure suivront le sort de ceux de la procédure au fond devant la cour.
Pour des raisons tirées de l’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée,
Dit que la déclaration d’appel n’encourt pas la caducité,
Renvoie l’affaire et les parties à la mise en état pour la suite de l’instruction de la procédure,
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens de la présente procédure suivront le sort de ceux de la procédure au fond
devant la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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