Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 mars 2026, n° 26/01625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01625 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6IY
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2026, à 11h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M., [G], [T]
né le 07 janvier 1990 à, [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention :, [Etablissement 1]
Informé le 25 mars 2026 à 13h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
Informé le 25 mars 2026 à 13h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M., [G], [T] au centre de rétention administrative, [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 24 mars 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 25 mars 2026, à 10h03 réitéré à 10h10, par M., [G], [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant, [G], [T] est un ressortissant sénégalais, qui déclare que l’administration ne justifie pas de diligences suffisantes, qu’il a déjà fait l’objet d’une rétention en 2025 pendant 90 jours, qu’il a été libéré à l’issue faute de laisser-passer consulaire et que l’administration ne démontre donc pas que son éloignement puisse intervenir à bref délai.
Il demande la réformation de l’ordonnance et de dire n’y avoir lieu au maintien de sa rétention.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’ordonnance de prolongation.
En particulier, le premier juge a répondu précisément au moyen tiré de l’absence de diligences en précisant que les autorités consulaires sénégalaises ont été saisies le 20 mars 2026.
En conséquence, compte tenu du fait que la saisine a été effectuée le jour même du placement en rétention et que ladite saisine est très récente, l’administration justifie de diligences suffisantes sans nécessité de relance ou d’élément nouveau.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Les allégations sur l’absence de perspectives d’éloignement ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu’aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 mars 2026 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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