Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 10 avr. 2025, n° 24/10399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 mai 2024, N° 2024024453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. QUINTESSENCE c/ S.A.S. GRAND SOIR |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10399 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRYW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2024 -Président du TC de PARIS – RG n° 2024024453
APPELANTE
S.A.S. QUINTESSENCE, RCS de Paris sous le n° 985 184 506, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. GRAND SOIR, RCS de Paris sous le n°877 657 254, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion PEREIRA de la SELEURL MPe AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P545
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.S. SPE 03 PARTNERS, prise en la personne de Me [R] [L] en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. GRAND SOIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [N] YANG-TING, prise en la personne de Me [V] [N] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. GRAND SOIR
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentées par Me Marion PEREIRA de la SELEURL MPe AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P545
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2019, la société Grand soir a acquis auprès de la société Sagitario un fonds de commerce de discothèque situé [Adresse 1].
Le 25 octobre 2023, la société Grand soir a régularisé un contrat de location gérance avec la société Quintessence, alors en cours de formation.
Le 11 janvier 2024, la société Grand soir a déposé une plainte pénale contre la société Quintessence pour usage de faux en écriture par personne morale, escroquerie, usurpation de l’identité d’un tiers ou usage de données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.
Le 23 février 2024, la société Grand soir a cédé son fonds de commerce à la société Aubergine.
Par exploit de commissaire de justice du 10 avril 2024, la société Grand soir a sommé la société Quintessence de quitter les lieux occupés depuis le 27 mars 2024.
Par ordonnance du 16 avril 2024, la société Grand soir a été autorisée à assigner la société Quintessence en référé à heure indiquée.
Par exploit du 22 avril 2024, la société Grand soir a fait assigner la société Quintessence devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
constater que le contrat de location gérance portant sur le fonds de commerce situé [Adresse 1], intervenu le 25 octobre 2023 entre la société Grand soir et la société Quintessence à effet du 1er novembre 2023, alors en cours de formation, a été résilié amiablement le 7 janvier 2024 avec effet au 31 décembre 2024 ;
juger que la société Quintessence occupe sans droit ni titre le fonds de commerce « [6] » situé [Adresse 1] ;
à défaut de restitution volontaire, ordonner l’expulsion sans délai de la société Quintessence et de tous les occupants de leur chef du fonds visé ci-dessus, avec l’assistance d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, immédiatement après la signification de la présente ordonnance ;
ordonner la mise en garde meuble de tous les biens meubles appartenant à la société Quintessence encombrant les lieux visés ci-dessus aux frais avancés de cette dernière et leur vente aux enchères faute d’avoir été récupérés dans un délai de trois mois après leur dépôt en garde-meuble ;
condamner in solidum, la société Quintessence et ses associés au paiement d’une astreinte de 300 euros par jour de retard dans l’hypothèse où elle se maintiendrait dans les lieux nonobstant l’obligation qui lui est faite de les quitter ;
condamner in solidum, à titre provisionnel la société Quintessence et ses associés à payer à la société Grand soir, la somme de 6.600 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 27 mars 2024 et jusqu’à parfaite restitution des lieux,
condamner in solidum la société Quintessence et ses associés à payer à la société Grand Soir la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 mai 2024, la société Quintessence n’ayant été ni comparante ni représentée, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
constaté que le contrat de location-gérance portant sur le fonds de commerce exploité [Adresse 1], intervenu le 25 octobre 2023 entre la société Grand soir et la société Quintessence à effet au 1er novembre 2023, alors en cours de formation, a été résilié amiablement le 7 janvier 2024 avec effet au 31 décembre 2023 ;
ordonné la restitution immédiate par la société Quintessence du fonds de commerce « [6] » situé [Adresse 1]) ;
à défaut de restitution volontaire, ordonné l’expulsion sans délai de la société Quintessence et de tous les occupants de leurs chefs du fonds visé ci-dessus, avec l’assistance d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, immédiatement après la signification de la présente ordonnance ;
ordonné la mise en garde-meuble de tous les biens meubles appartenant à la société Quintessence encombrant les lieux visés ci-dessus aux frais avancés de cette dernière et leur vente aux enchères faute d’avoir été récupérés dans un délai de trois mois après leur dépôt en garde-meuble ;
condamné la société Quintessence au paiement d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de la présente ordonnance, et pour une durée de 60 jours, dans l’hypothèse où elle se maintiendrait dans les lieux nonobstant l’obligation qui lui est faite de les quitter ;
condamné à titre provisionnel la société Quintessence à payer à la société Grand soir, la somme de 6.600 euros TTC à titre d’indemnité d’occupation à compter du 27 mars 2024 et jusqu’à parfaite restitution des lieux ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts,
condamné la société Quintessence à payer à la société Grand soir la somme de 3.000 à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté sur le surplus,
condamné la société Quintessence aux dépens,
la décision étant de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 5 juin 2024, la société Quintessence a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Grand soir.
Par exploits du 3 janvier 2025, la société Quintessence a fait assigner en intervention forcée la société SPE 03 partners, prise en la personne de Me [R] [L] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Grand soir, et la société [N] Yang-Ting, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Grand soir.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 janvier 2025, la société Quintessence demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de :
la déclarer recevable et bien fondée en sa demande et, par conséquent, y faire droit ;
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 17 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
statuant à nouveau,
débouter la société Grand soir de sa demande de constatation de la résiliation du contrat de location gérance conclu le 25 octobre 2023 et de ses plus amples demandes ;
condamner la société Grand soir à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Grand soir aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 17 février 2024, la société Grand soir, la société [N] Yang Ting, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Grand soir et la société SPE 03 partners, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Grand soir, demandent à la cour, sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, de :
juger la société Quintessence irrecevable et en tous cas, mal fondée en son appel et l’en débouter ;
juger la société Grand soir recevable et bien fondée en son appel incident et y faire droit dans son intégralité ;
en conséquence,
à titre principal,
confirmer l’ordonnance de référé du 17 mai 2024 en ce qu’elle a :
constaté que le contrat de location-gérance portant sur le fonds de commerce exploité [Adresse 1], intervenu le 25 octobre 2023 entre la société Grand soir et la société Quintessence à effet au 1er novembre 2023, alors en cours de formation, a été résilié amiablement le 7 janvier 2024 avec effet au 31 décembre 2023 ;
ordonné la restitution immédiate par la société Quintessence du fonds de commerce « [6] » situé [Adresse 1] ;
à défaut de restitution volontaire, ordonné l’expulsion sans délai de la société Quintessence et de tous les occupants de leurs chefs du fonds visé ci-dessus, avec l’assistance d’un commissaire de Justice, de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, immédiatement après la signification de la présente ordonnance ;
ordonné la mise en garde-meuble de tous les biens meubles appartenant à la société Quintessence encombrant les lieux visés ci-dessus aux frais avancés de cette dernière et leur vente aux enchères faute d’avoir été récupérés dans un délai de trois mois après leur dépôt en garde-meuble ;
condamné la société Quintessence au paiement d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la signification de la présente ordonnance, et pour une durée de 60 jours, dans l’hypothèse où elle se maintiendrait dans les lieux nonobstant l’obligation qui lui est faite de les quitter ;
condamné à titre provisionnel la société Quintessence à payer à la société Grand soir, la somme de 6 600 euros TTC à titre d’indemnité d’occupation à compter du 27 mars 2024 et jusqu’à parfaite restitution des lieux ;
infirmer l’ordonnance de référé du 17 mai 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages et intérêts ;
statuant à nouveau,
débouter la société Quintessence de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
condamner la société Quintessence à payer à la société Grand soir et aux organes de la procédure la somme de 28.238,35 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Grand soir ;
condamner la société Quintessence à payer à la société Grand soir et aux organes de la procédure la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Quintessence aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
juger que la société Quintessence a violé les obligations contractuelles mises à sa charge par le contrat de location gérance ;
statuant à nouveau :
débouter la société Quintessence de l’ensemble de ses demandes ;
prononcer la résolution judiciaire du contrat de location gérance conclu entre la société Grand soir et la société Quintessence en raison des inexécutions contractuelles suffisamment graves commises par cette dernière ;
en tout état de cause,
condamner la société Quintessence à payer à la société Grand soir et aux organes de la procédure la somme de 28.238,35 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Grand soir ;
condamner la société Quintessence à payer à la société Grand soir et aux organes de la procédure la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Quintessence aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
SUR CE,
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 du même code, le président du tribunal de commerce peut toujours, dans les mêmes limites de compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La société Quintessence soutient qu’une nouvelle convention de location gérance a été conclue en décembre 2023 entre les sociétés Grand soir et Quintessence, représentée par son nouveau président M. [P]. Elle ajoute que la résiliation amiable dont il a été fait état n’a pas été régularisée avec le véritable dirigeant de la société Quintessence et qu’elle n’est donc pas régulière, de sorte qu’elle n’est pas occupante sans droit ni titre des lieux.
Elle allègue également qu’elle n’a pas été en mesure de payer des loyers à la société Grand soir du fait des man’uvres de cette dernière pour l’empêcher d’exploiter pleinement le fonds de commerce. Elle ajoute qu’elle n’a reçu aucun commandement de payer de la société Grand soir visant la clause résolutoire.
Les intimées soutiennent à titre principal qu’un acte de résiliation du contrat de location gérance a bien été signé le 7 janvier 2024 par M. [U], qui était à ce moment l’unique personne ayant le pouvoir de représenter la société en formation Quintessence et qu’aucun nouveau contrat de location gérance n’a été signé avec la société Quintessence.
A titre subsidiaire, les intimées soutiennent que le « nouveau » contrat de location gérance doit être résolu pour inexécution contractuelle de la part de la société Quintessence et qu’en tout état de cause, la société Grand Soir a subi un préjudice du fait de l’occupation illégale de son fonds qui doit être réparé.
Il apparaît que :
il est constant que la société Grand Soir a acquis auprès de la société Sagitario un fonds de commerce de discothèque puis que par acte sous seing privé du 25 octobre 2023,
un contrat de location gérance a été conclu entre la société Quintessence et la société Grand Soir, la société Quintessence étant mentionnée en entête de cet acte comme « en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris, représentée par son président M. [U] [A] [F] qui déclare être dûment habilité à l’effet des présentes »,
il ressort des pièces produites, et notamment de la pièce n°5 de la société Grand Soir que les parties sont convenues de mettre fin « au contrat de location gérance » à compter du 31 décembre 2023, le locataire gérant s’engageant à restituer au bailleur au jour de la résiliation le fonds de commerce ainsi que le mobilier commercial, cet acte étant signé de M. [C] représentant la société Grand Soir et de M. [U] représentant la société « en cours de formation » Quintessence. Ce dernier sans que ce point soit discuté in fine est désigné aux termes des statuts de la société Quintessence (pièce n°3 de la société Grand Soir) comme actionnaire de la société avec M. [I] et M. [X],
M. [U] dans son attestation produite en pièce n°21 par la société Grand Soir écrit « un contrat de location gérance à effet au 1er novembre 2023 avec la société Grand Soir a été conclu par la société Quintessence. Dans la mesure où Quintessence n’avait pas la personnalité morale au moment de la conclusion du contrat de location-gérance, ce contrat s’est avéré caduc. Aussi j’ai voulu procéder à la régularisation du contrat de location gérance, notamment au moment de l’immatriculation de la société Quintessence, j’ai appris que M. [I] dit [W] ne présentait pas la solvabilité requise par la loi dans le contexte d’une création de société. J’ai relancé à plusieurs reprises en vain [G] [I] dit [W] au titre de l’accomplissement de toutes formalités de régularisation (') La formalisation d’une résiliation amiable du contrat de location de gérance bien que caduque à effet au 1er janvier 2024 a été signée symboliquement le 10 janvier 2024. »,
par ailleurs, l’extrait Kbis de la société Quintessence fait état d’une immatriculation postérieure à ces actes, précisément le 21 mars 2024, M. [P] étant désigné comme son président,
toutefois, il est produit (pièce n°4 de la société Grand Soir) un contrat de location gérance conclu entre les mêmes parties, la société Quintessence étant représentée cette fois par M. [P] « qui déclare être dûment habilité aux fins des présentes », ce contrat étant daté du 25 octobre 2023, pour une durée de 3, 6 et 9 années entières et consécutives commençant à courir à compter du 28 octobre 2019 pour expirer le 27 octobre 2028,
il résulte de cet acte, argué de faux par la société Grand Soir que celle-ci était représentée par M. [C] « dûment habilité à l’effet des présentes »,
si M. [C] conteste avoir signé cet acte, il apparaît que sa signature, bien que légèrement différente des deux autres actes susvisés, figure au bas du contrat tandis que l’échange de courriels produit en pièce n°2 de la société Quintessence comporte le courriel suivant, émanant de M. [C] lui-même le 12 décembre 2023: « voilà le contrat validé de mon côté. La version refaite ultérieurement par l’avocat de [H] n’est pas bonne, il ne fait pas en tenir compte. J’ai mis le nom de [B] [P] aux endroits prévus. ».
En l’état de ces éléments, il n’apparaît pas avec toute l’évidence requise en référé, que l’occupation des locaux par la société Quintessence et la poursuite de l’exploitation du fonds de commerce par cette dernière soit de nature à constituer un trouble manifestement illicite, la question des effets produits le cas échéant par la résiliation amiable et celle du contrat auquel elle s’applique relevant du juge du fond.
Il convient donc, infirmant la décision entreprise de ce chef, de dire qu’il n’y a lieu à référé sur la demande d’expulsion et ses conséquences, telle que formulées par la société Grand Soir.
S’agissant de sa demande subsidiaire de la société Grand Soir, tendant à voir « prononcer la résolution judiciaire du contrat de location gérance conclu entre la société Grand soir et la société Quintessence en raison des inexécutions contractuelles suffisamment graves commises par cette dernière », force est de constater que cette demande se heurte à une contestation sérieuse. En effet, l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et l’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’ inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’ inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si, comme le souligne l’appelant la résolution d’un contrat excède les pouvoirs du juge des référés, il est possible pour celui-ci de constater la résiliation de plein droit en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement. Toutefois au cas présent, le contrat, dont il convient de rappeler qu’il est argué de faux, renferme une clause résolutoire qui n’a pas été mise en 'uvre, ce qui n’est pas discuté, mais au surplus aucune des pièces produites ne permet d’établir avec l’évidence requise les manquements imputés à la société Quintessence ni leur gravité.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les intimées qui sollicitent par ailleurs la confirmation de l’ordonnance rendue en ce qu’elle a condamné la société Quintessence à une indemnité d’occupation indiquent, à l’appui de leur demande de provision, que la société Grand Soir a indûment supporté la somme de 28.238, 25 euros, qui devra lui être allouée à titre de réparation de son préjudice.
La société Quintessence ne présente pas d’observations particulières sur ces demandes mais sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions.
Au regard des motifs qui précèdent, l’obligation de la société Quintessence à régler une indemnité d’occupation et à la réparation du préjudice allégué par la société Grand Soir se heurte à des contestations sérieuses tenant aux effets éventuels de l’acte de résiliation amiable qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de connaître dans les circonstances du litige.
Par ailleurs, la société Grand Soir produit à l’appui de sa demande un tableau récapitulatif (sa pièce n°32) qui, étant pour le moins imprécis, et ne comportant aucune date ni période visée, ne permet pas d’établir à son profit une créance incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef, l’ordonnance rendue étant confirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de dommages intérêts présentée par la société Grand Soir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance rendue sera infirmée en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles.
La société Grand Soir, partie perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel mais, en considération de la procédure collective ouverte à son égard, dispensée de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages intérêts de la société Grand Soir ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Grand Soir,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Grand Soir aux dépens de la présente instance,
Rejette les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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