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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 févr. 2026, n° 23/05869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 11 décembre 2023, N° 20/00220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/05869 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSHE
Monsieur [N] [H]
c/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE LOT ET GARONNE
Nature de la décision : Avant-dire droit – expertise – renvoi au 21 septembre 2026
à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 décembre 2023 (R.G. n°20/00220) par lepôle sociale du pôle sociale du tribunal judiciaire de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 22 décembre 2023.
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
né le 20 Janvier 1976
de nationalité Espagnole, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie TAMBO, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Me LECOQ PELTIER
INTIMÉE :
CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE LOT ET GARONNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE LOT ET GARONNE [Adresse 2]
représentée par Monsieur [Z], porteur d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire, en présence de madame [R] [Y], attachée de justice, et en présence de Madame [L] [Q], stagiaire PPI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 25 octobre 2017, la SAS[1]g, employant M. [N] [H] en qualité d’ouvrier agricole, a complété une déclaration d’accident du travail survenu le 13 octobre 2017 le concernant dans les termes suivants : 'Monsieur [H] effectuait le ramassage des pommes qu’il mettait dans un picking bag. Il s’est approché d’un palox pour y vider son picking, malgré une interdiction car celui ci était manipuler par un engin. Son picking a choqué le palox et il à chu au sol en tombant sur le côté droit'.
2- Le certificat médical initial établi 13 octobre 2017 par le Dr [U] mentionne un ' traumatisme rachis et des 2 pouces sans fracture'.
3- Le 30 novembre 2017, la Mutualité sociale agricole de la Dordogne Lot et Garonne (MSA de la Dordogne Lot et Garonne) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
4- Une expertise a été réalisée le 3 décembre 2019 par le Dr [A] à la demande du contrôle médical de la MSA de la Dordogne et du Lot et Garonne pour 'déterminer si les arrêts de travail actuels sont en rapport avec l’accident de travail du 13 octobre 2017'. Le Dr [A] a conclu qu’il 'n’y a pas de lien entre l’accident de service du 13 octobre 2017 et l’état clinique actuel de l’agent, en particulier sa pathologie du poignet', précisant que la date de consolidation au 30 juin 2019 pouvait être retenue.
5- Par courrier du 12 décembre 2019, la MSA de la Dordogne Lot et Garonne a notifié à M. [H] que son état de santé était considéré comme étant guéri sans séquelle le 1er juillet 2019. M. [H] ayant contesté cette décision, le Dr [E] a été désigné avec pour mission de dire si son état pouvait être considéré comme guéri ou consolidé au '24 janvier 2019'. A l’issue de son expertise réalisée le 10 mars 2020, le Dr [E] a répondu que 'l’absence de faits nouveaux en lien direct avec l’AT en cause permet de maintenir la date de guérison sans séquelle fixée au 24 janvier 2019". Par courrier du 25 mars 2020, la MSA de la Dordogne Lot et Garonne a confirmé à M. [H] que son état de santé était considéré comme guéri le 1er juillet 2019.
5- Parallèlement, le 21 janvier 2020, un certificat médical de rechute a été établi avec la mention suivante au titre des constatations détaillées ' litige interhospitalier quand à un lien de cause a effet d’une arthropathie dégénétrative preexistante du poignet réveillee suite a une reprise de w deliberee, les memes causes entrainant les memes effets. 2° expertise contradictoire mandee par les confreres specialistes’ et une date de rechute au 14 janvier 2020.
6- Par courrier du 12 février 2020, la MSA de la Dordogne Lot et Garonne a refusé la prise en charge de la lésion du 14 janvier 2020 en considérant que les lésions constatées ne résultaient pas d’un fait accidentel mais uniquement d’un état pathologique antérieur.
7- Par décision du 4 décembre 2020, la commission de recours amiable (CRA) de la MSA de la Dordogne Lot et Garonne, saisie d’une contestation de M. [H] concernant le refus de la caisse de lui verser des indemnités journalières postérieurement au 1er juillet 2019, a rejeté son recours.
8- Par requête du 18 septembre 2020, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux afin de contester la date de guérison sans séquelle de son accident du travail du 13 octobre 2017.
9- Par jugement du 12 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a ordonné une expertise judiciaire et désigné le Dr [J] pour y procéder avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont M. [N] [H] a été victime le 13 octobre 2017 et l’arthrose radio-scaphoïdienne du poignet droit dont il souffre et dans l’affirmative de dire à quelle date son état de santé peut être considéré comme consolidé.
10- Le 27 mars 2023, le Dr [J] a rendu son rapport en concluant qu’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 13 octobre 2017 et l’arthrose radio scaphoïdienne dont souffre M. [N] [H] et que la date de consolidation avec séquelles pouvait être fixée au 20 janvier 2020.
11- Par jugement du 11 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— constaté qu’aucun lien n’est établi entre l’accident du travail dont M. [N] [H] a été victime le 13 octobre 2017 et l’arthrose radio-scaphoïdienne du poignet droit dont il souffre,
— fixé au 30 juin 2019 la date de guérison sans séquelle des lésions constatées lors de l’accident du travail de M. [N] [H] survenu le 13 octobre 2017,
— condamné M. [N] [H] aux dépens.
12- Par déclaration électronique du 22 décembre 2023, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
13- L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 décembre 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 8 septembre 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
A titre principal,
— juger tel qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire du Dr [J] qu’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont il a été victime le 13 octobre 2017 et l’arthrose radio-scaphoïdienne du poignet droit dont il souffre ;
— juger que l’état de santé causé par l’accident du travail du 13 octobre 2017 est consolidé avec séquelles à la date du 20 janvier 2020 ;
— juger que son l’accident du travail est étroitement en lien, avec son définitif mauvais état de santé tel qu’il ressort des pièces du dossier ;
— constater que la guérison prétendue des suites de l’accident est erronée au regard des conclusions du Dr [E] ;
Subsidiairement,
— ordonner une mesure supplémentaire d’instruction ;
— mettre à la charge de l’Etat les frais de la mesure ;
En tout état de cause,
— condamner la MSA de la Dordogne Lot et Garonne à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
15- Il fait valoir que face à des avis médicaux divergents, il est dans l’incompréhension la plus totale. Il soutient que son état de santé doit être considéré comme étant consolidé avec séquelles à la date du 20 janvier 2020. Il explique qu’il n’a jamais pu reprendre son activité depuis son accident et qu’il ne travaillera probablement plus jamais, soulignant que son état de santé se dégrade de manière évolutive. Subsidiairement, il propose l’organisation d’une mesure d’instruction complémentaire afin de lever les doutes.
16- Aux termes de ses dernières conclusions datées du 9 octobre 2025, reprises oralement lors de l’audience, la MSA de la Dordogne Lot et Garonne demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [N] [H] de ses demandes,
— rejeter la demande de mesure d’instruction supplémentaire,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à son encontre.
17- Elle rappelle que trois expertises médicales se sont succédées dans ce dossier et que la conclusion du Dr [J] est en totale contradiction avec la scintigraphie osseuse réalisée par précaution le 7 février 2018 afin d’éliminer toute lésion fracturaire passée inaperçue sur l’ensemble du squelette du demandeur. Elle soutient que la pathologie dont souffre l’assurée est dégénérative et ancienne au vu de l’importance des géodes constatées dès la scintigraphie de février 2018. Elle en conclut que tout lien de causalité entre l’arthrose radio-scaphoïdienne du poignet droit et l’accident du travail du 13 octobre 2017 est exclu, la date de guérison devant être maintenue au 30 juin 2019. Elle fait valoir que M. [N] [H] ne démontre en rien pour quelle raison les conclusions du Dr [J] devraient prévaloir sur les avis médicaux concordants des deux autres experts, soulignant qu’une nouvelle expertise aurait pour but de pallier la carence probatoire de l’appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
18- Il résulte des articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à la caisse qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. Elle doit alors établir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels les soins et arrêts de travail contestés se rattacheraient.
Il est également rappelé que la nouvelle lésion postérieure à l’accident du travail, mais antérieure à la date de consolidation ou de guérison de la victime bénéficie de la présomption d’imputabilité de sorte qu’elle est prise en charge au titre de la législation professionnelle, sauf preuve d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
19- En l’espèce, si les deux premiers experts à savoir le Dr [A] et le Dr [E] ont considéré qu’il n’existait pas de lien entre l’accident du travail dont M. [H] a été victime le 13 octobre 2017 et la pathologie du poignet dont il souffre, le Dr [J], désigné par le pôle social, a conclu exactement l’inverse. Si ce dernier a indiqué, tout comme ses confrères, que la scintigraphie réalisée le 7 février 2018 n’a montré aucune lésion osseuse post-traumatique récente, visualisable sur l’ensemble du squelette, il a néanmoins considéré qu’il ne pouvait être tiré aucune conséquence de cet examen concernant les poignets de M. [H] dès lors que la scintigraphie avait essentiellement été indiquée pour des douleurs du rachis.
Le Dr [J] a ensuite considéré que l’IRM réalisée le 21 mars 2018 a révélé qu’il existait une fracture du poignet, passée inaperçue depuis le départ qu’un arthroscanner réalisé en juillet 2018 confirmait les lésions géodiques chondrales responsables de la douleur chronique du patient.
20- La cour observe que le compte-rendu de scintigraphie du 7 février 2018 fait effectivement état au titre de l’indication : 'Bilan de cervicalgies et de lombalgies invalidantes chez un patient âgé de 42 ans, à la suite d’un fauchage par une benne le 13/10/201 d’après l’interrogatoire du patient’ et au titre des résultats : 'temps tissulaire précoce corps entier : le balayage entier au temps précoce de l’examen ne montre pas d’hyperhémie focalisée pathologique. Le temps osseux tardif : le balayage corps entier et les coupes tomographiques centrées sur le rachis cervico-dorsal ne montrent pas d’hyperfixation osseuse révélatrice de localisation secondaire. Il n’y a pas de micro tassement vertébral récent ni de foyer de contusion osseuse décelable en regard du rachis. Sur le reste du squelette, la fixation osseuse est par ailleurs sans particularité.' Il s’ensuit que si la scintigraphie a été pratiquée sur le corps entier en 2 temps, les coupes tomographiques n’ont été faites que sur le rachis cervico-dorsal conformément à l’indication médicale. La cour relève encore que consécutivement à son accident du travail, M. [H] a souffert d’un traumatisme des deux pouces et donc indirectement des poignets.
21- Il existe donc une question d’ordre médical sur le point de savoir si la pathologie du poignet de M. [H] est en lien avec son accident du travail du 13 octobre 2017. La cour ne disposant pas des compétences techniques nécessaires pour trancher cette question, il convient d’ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale afin de dissiper tout doute, en application des articles R. 146-16-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
22- Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne, avant dire droit, une expertise médicale et désigne pour y procéder le Docteur [V] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux, demeurant HOPITAL [N] – SERVICE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1], avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de M. [N] [H];
— examiner M. [N] [H] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
— prendre connaissance des expertises réalisées par les Dr [A], [E] et [J],
— dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont M. [N] [H] a été victime le 13 octobre 2017 et l’arthrose radio-scaphoïdienne du poignet droit dont il souffre
— dans l’affirmative, dire à quelle date son état de santé peut être considéré comme étant guéri ou consolidé,
Dit qu’en cas de difficultés, il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises au sein de la cour d’appel de Bordeaux ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux, section B, qui en assurera la transmission aux parties ;
Dit que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Sursoit à statuer les demandes des parties,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du lundi 21 septembre 2026 à 9 heures, la notification de la présente décision valant convocation
Réserve les dépens.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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