Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 16 déc. 2025, n° 24/20847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2024, N° 23/01869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20847 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRAU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 septembre 2024 – Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 23/01869
APPELANTES
S.A.R.L. CLUBHOTEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 692 051 022,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.C.I. [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le numéro 338 715 592,
Dont le siège social est situé [Adresse 14]
[Localité 5]
Représentées par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073,
Assistées de Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2398,
INTIMÉE
Madame [U] [D]
Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (75)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispoistions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,
Madame Isabelle ROHART, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile Inter Résidence Le Palet à [Localité 13] est une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé régie par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986. Elle est gérée par la société Clubhôtel.
Selon acte sous signature privée daté du 31 octobre 1999, la société Clubhôtel a cédé à Mme [U] [D], alors âgée de 14 ans, 28 parts sociales de la société [Adresse 8] à [Localité 13] donnant droit à l’attribution en jouissance, pour une période déterminée de l’année, de deux appartements situés dans un immeuble édifié à [Localité 13].
Par acte des 18 janvier et 2 février 2023, Mme [D], faisant valoir que cet acte de cession de parts sociales établi à son nom avait été signé à son insu par son père, entre-temps décédé, a fait assigner la société Inter Résidence Le Palet à Tignes et la société Clubhôtel devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir annuler cet acte et de voir condamner les défenderesses à restituer le prix de vente des parts sociales ainsi que les charges acquittées par son père depuis novembre 1999.
La société [Adresse 9] [Localité 13] et la société Clubhôtel ont soulevé une fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action de la demanderesse, que le juge de la mise en état a rejetée par une ordonnance du 23 septembre 2024.
Le 9 décembre 2024, la société Clubhotel et la société Inter Residence Le Palet ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la société Clubhotel et la société [Adresse 8] à [Localité 13] demandent à la cour de:
'INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2024 en ce qu’elle a :
Déclaré l’action de Madame [U] [D] recevable,
Renvoyé l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 24 mars 2025 à 14 heures pour clôture et : conclusions au fond des défenderesses avant le 30 novembre 2024 ;
conclusions en réplique de la demanderesse avant le 28 février 2025.
Et en conséquence STATUANT à nouveau :
DECLARER les demandes formées par Madame [U] [D] irrecevables comme étant prescrites,
DEBOUTER Madame [U] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [U] [D] à payer à SC INTER RESIDENCES [Adresse 11] et à la SARL CLUBHOTEL la somme de 5 000 €uros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance'.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, Mme [D] demande à la cour de:
'Débouter la société Clubhotel et la société Inter Residence Le Palet de leur appel,
Confirmer l’ordonnance du 23 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Déclarer irrecevables les appelantes en leur exception d’irrecevabilité,
Déclarer l’action de nullité non prescrite et recevable,
Débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Les condamner in solidum à payer à Mme [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2025 et l’affaire plaidée le 25 novembre 2025.
Par bulletin du 24 novembre 2025, la cour a prorogé le délibéré au 16 décembre 2025 et invité les parties à lui faire part avant le 8 décembre 2025, par note en délibéré, de leurs éventuelles observations sur la recevabilité de l’appel immédiat interjeté par la société Clubhotel et la société Inter Residence Le Palet à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2024 au regard des disposition de l’article 795 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, s’agissant d’une décision ayant statué sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance.
Par note en délibéré du 26 novembre 2025, Mme [D] a sollicité que soit constatée l’irrecevabilité de l’appel immédiat interjeté par la société Clubhotel et la société Inter Residence Le Palet.
Les appelantes n’ont pas remis de note en délibéré dans le délai imparti par la cour.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel immédiat interjeté par la société Clubhotel et la société Inter Residence Le Palet au regard des dispositions de l’article 792 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ces dispositions sont issues du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées, dit 'Magicobus 1". Conformément à l’article 17, I dudit décret, elles sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et sont applicable aux instances en cours à cette date.
Le nouvel article 795 du code de procédure civile est donc applicable au recours formé par la société Clubhotel et la société Inter Residence Le Palet à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
Cette décision a statué sur une fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l’action de Mme [D]. Elle n’a pas mis fin à l’instance puisque le juge a écarté la fin de non-recevoir et renvoyé l’affaire à la mise en état pour la poursuite de l’instruction. Ainsi, cette ordonnance du juge de la mise en état n’entre pas dans le cadre de l’exception prévue au 2° de l’article 795 du code de procédure civile. Il s’ensuit qu’elle ne peut être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond, lequel n’a pas encore été rendu par le tribunal judiciaire de Paris.
Il convient dont de dire la société Clubhotel et la société Inter Residence Le Palet irrecevables en leur appel immédiat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Clubhotel et la société Inter Residence Le Palet seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance d’appel et seront en conséquence déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit la société Clubhotel et la société Inter Residence Le Palet irrecevables en leur appel immédiat à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2024,
Déboute la société Clubhotel et la société Inter Residence Le Palet de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Clubhotel et la société Inter Residence Le Palet à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Clubhotel et la société Inter Residence Le Palet aux dépens de l’instance d’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente
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