Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 27 mars 2026, n° 24/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 4 novembre 2024, N° F24/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02195 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5Y2
PN/BE
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
04 Novembre 2024
(RG F 24/00034 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Helyett LE NABOUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mélanie LESIGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Janvier 2026
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/12/2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [R] [Z] a été engagée par la société [1] suivant contrat à durée indéterminée en date du 12 juin 2017 en qualité de formateur merchandiseur,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2022, Mme [R] [Z] s’est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle,
Le 23 décembre 2022 la salariée a saisi le conseil de conseil de prud’hommes de Cambrai afin d’obtenir la nullité de son licenciement pour discrimination et le paiement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure.
Par jugement du 11 décembre 2023, la juridiction prud’homale a':
— requalifié le licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— dit le licenciement irrégulier,
— condamné la société [1] à payer à Mme [R] [Z],
— 13000 euros au titre de l’indemnisation pour le licenciement,
— 1000 euros au titre d’indemnisation pour irrégularité de procédure,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [R] [Z] du surplus de ses demandes
— débouté la société [1] de ses demandes,
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
Le 14 mars 2024, la société [1] a saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai d’une requête en retranchement du jugement du 11 décembre 2023, estimant que la juridiction a statué extra-petita.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Cambrai le 4 novembre 2024 lequel a débouté la société [1] de sa requête en retranchement et l’a condamné à payer 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu l’appel formé par la société [1] le 17 décembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société [1] transmises au greffe par voie électronique le 5 mars 2025, et celles de Mme [R] [Z] transmises au greffe par voie électronique le 30 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2025,
La société [1] demande de':
— infirmer le jugement du 4 novembre 2024,
— constater qu’il été statué extra-petita dans la décision rendue en date du 11 décembre 2023 dans le cadre du litige qui l’oppose à Mme [R] [Z],
— retrancher au dispositif du jugement rendu le 11 septembre2023 les dispositions suivantes':
«'Requalifie le licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Condamne la société [1] au versement de la somme de 13'000 euros au titre d’indemnisation pour le licenciement'»,
— dire que le jugement rectifié par retranchement sera mentionné sur la minute et sur les expéditions à intervenir,
— dire que les dépens resteront à la charge du trésor public,
Mme [R] [Z] demande de':
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner en cause d’appel la société [1] à lui payer 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que la société [1] fait valoir qu’au dernier état de ses demandes, Mme [R] [Z] sollicitait du conseil de prud’hommes la nullité de son licenciement pour discrimination, et non la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse'; que la juridiction prud’homale ne pouvait statuer au-delà de ce qui lui était demandé';
Qu’en réplique, Mme [R] [Z] soutient que la cause du licenciement a été discutée devant le conseil de prud’hommes, devant qui la procédure est orale'; qu’au demeurant, la société [1] n’a pas relevé appel du jugement du 11 décembre 2023';
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 463 et 464 du même code que lorsque le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé, il peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens';
Que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité'; que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, et il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées'; que la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement';
Qu’elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci';
Attendu que l’examen du jugement du 11 décembre 2023 fait clairement apparaître que les premiers juges a décidé de débouter la salariée de sa demande de nullité de licenciement pour procéder ensuite à la requalification du licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Qu’alors qu’il sera constaté que dans le cadre du litige ayant donné lieu à la décision susvisée, la salariée demandait à voir condamner la défenderesse au paiement de 26.342,88euros à dommages-intérêts, sans de plus amples qualifications';
Que les premiers juges ont accordé à Mme [R] [Z] 13000 euros «'au titre d’indemnisation pour le licenciement'»';
Qu’alors qu’il était loisible à l’employeur d’interjeter appel de la décision face à une décision jugé incongrue par la défenderesse, on ne saurait conclure du choix de terme employé par le conseil de prud’hommes que les premiers juges ont statué ultra petita, alors qu’il est interdit aux juges de modifier le dispositif d’une décision par le biais des dispositions légales dont la société [1] se prévaut';
Que dans ces conditions le jugement entrepris doit être confirmé';
PAR CES MOTIFS':
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société [1] aux dépens,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [R] [Z]':
-1.500 euros.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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