Infirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 16 juil. 2025, n° 22/02754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 17 mars 2022, N° 20/00972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02754 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LORX
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 16 JUILLET 2025
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, décision attaquée en date du 17 mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00972 suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2022
APPELANTE :
Mme [N] [H] – [I] veuve [X]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 27] (83)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Mme [Z] [U] veuve [H]-[I] assistée par son curateur Monsieur [D] [A], mandataire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 14] [Localité 18]
née le [Date naissance 3] 1927 à [Localité 27] (83)
décédée le [Date décès 5] 2023 à [Localité 23] (38)
de nationalité Française
EHPAD [33] [Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Arnaud LEVY-SOUSSAN, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [K] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 19] 1974 à [Localité 24] (83)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substitué par Me Théophile DE RIVAZ, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 14 mai 2025,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS
[T] [H]-[I] et [Z] [U] se sont mariés le 26/06/1947 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ils ont eu une fille, [N] [H]-[I], qui a épousé M. [V] [X] sous le régime de la communauté d’acquêts le 26/08/1971, le couple optant le 29/07/2010 pour le régime de la communauté universelle.
De l’union de ces derniers, sont nées [K] [X] épouse [P] et [G] [X].
[T] [H]-[I] est décédé le 14/02/2019 et son épouse le 27/02/2023.
Par testament olographe du 11/04/2011, [T] [H]-[I] a laissé à son épouse l’usufruit de tous biens meubles et immeubles et a institué ses deux petites-filles légataires universelles.
Les 17 et 18/04/1997, a été constituée entre [V] [X], ses deux filles et [T] [H]-[I] la société civile immobilière [34] qui a procédé à la vente le 22/03/2002 d’un appartement de type T1 à [Localité 37] au prix de 48.783,69 euros et d’un second sis [Localité 22] le 30/11/2007 au prix de 140.000 euros, le projet de déclaration de succession de [T] [H]-[I] valorisant la société à 590.527 euros.
Saisi par [Z] [U] par actes des 3, 7 et 10 août 2020, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a principalement, par jugement du 17/03/2022 :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité de la demande ;
— ordonné le partage judiciaire de la succession de [T] [H]-[I], et désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, Me [E], notaire à [Localité 38], sous la surveillance d’un juge commis ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise ;
— débouté Mme [N] [H]-[I] épouse [X] de sa demande d’expertise graphologique de deux pièces produites par [Z] [U] ;
— dit qu’il devra être tenu compte dans le partage, des fonds reçus en donation par Mme [K] [P] objet des pièces n° 10 et 16 produites par Mme [N] [H]-[I];
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 15/07/2022, Mme [N] [H]-[I] épouse [X] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 21/11/2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé par Mme [P] ès qualité d’héritière de sa grand-mère [Z] [U] à l’encontre de sa soeur Mme [G] [X] et déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mme [P] à l’encontre de Mme [G] [X].
Dans ses conclusions n° 3 du 29/04/2025, elle demande à la cour de :
— juger irrecevable l’action en partage ;
— juger irrecevables les demandes de Mme [P] à l’encontre de sa soeur Mme [G] [X] et de l’appelante ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’il devra être tenu compte dans le partage, des fonds reçus en donation par Mme [K] [P] objet des pièces n° 10 et 16 produites par elle-même ;
— le réformer pour le surplus et dire que seront réintégrées dans le calcul du partage les donations perçues par Mme [P] à hauteur de 450.876,64 euros, sauf meilleur calcul, aux fins de rapport ;
— dire que le notaire chargé des opérations de partage sera désigné par le président de la chambre des notaires sauf à le désigner directement, sans qu’il puisse s’agir de Me [R] ;
— condamner tout succombant au paiement de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— les diligences nécessaires n’ont pas été effectuées pour aboutir à un partage, ce qui rend la demande irrecevable, faute d’établissement d’un procès-verbal de difficulté ou de carence ;
— Mme [P] est irrecevable à demander le rapport de donations dont auraient bénéficié sa mère et sa soeur ;
— Mme [P] a bénéficié de libéralités à hauteur de 450.876,64 euros ;
— le notaire commis n’étant plus en fonction, il devra être remplacé;
— la demande de communication de pièces à l’encontre de la société civile immobilière [34] est irrecevable comme nouvelle en appel ;
— les demandes de Mme [P] ne sont pas fondées ;
— les travaux effectués sur des biens démembrés entre 2007 et 2014 ne peuvent être requalifiés en donation déguisée.
Dans ses conclusions d’intimée et sur appel incident et d’intervention volontaire n° 2 du 18/03/2024, Mme [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité de la demande et ordonné le partage de la succession de [T] [H]-[I] ;
— réformer le jugement pour le surplus et
— constater que Mme [K] [P] fait assomption de cause avec sa grand-mère Mme [H]-[I] ;
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux [H]-[I] et la succession de [T] [H]-[I] ;
— désigner Maître [R], notaire à [Localité 31], pour y procéder ou tel expert qu’il appartiendra à la juridiction de désigner ;
avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec mission de se faire communiquer toutes pièces utiles, établir l’état descriptif des masses actives et passives des biens de la succession de M. [H]-[I] ; déterminer et évaluer les mouvements de valeurs intervenus au profit des héritiers pouvant constituer des donations;
— enjoindre à Mme [N] [X] de communiquer tous documents comptables de la société civile immobilière [34] de nature à permettre d’estimer les parts sociales et l’évolution de ses actifs et passifs,
— ordonner le rapport à la succession des donations reçues par Mme [N] [X], à savoir :
* la somme de 229 477.26 euros, somme à réévaluer en fonction de la valeur des parts
sociales de la société civile immobilière [34] ;
* la valeur des parts sociales reçues en nue-propriété en 2009 de M. et Mme [H]-[I], pour lesquels ils étaient restés usufruitiers ;
* la donation en avancement de part successorale faite à Mme [N] [X] de la pleine propriété du bien suivant : parcelle de terre en nature de vigne cadastrée section D [Cadastre 4], lieudit « [Localité 29] », d’une surface de 00ha 38a 0 Ca, bien évalué à la somme de 2 128 euros;
* La donation en avancement de part successorale de la nue-propriété :
' du bien sis [Adresse 21] à [Localité 27], évalué pour moitié à la somme de 60.000 euros ;
' de la parcelle de terrain à [Localité 27], évalué pour moitié à la somme de 2738.50 euros ;
' de la nue-propriété de 80 parts de la société civile immobilière [34], somme à évaluer après remise des documents comptables adéquats;
' des parcelles de terrain en nature de vigne, biens propres de [T] [H]-[I] , sis à [Localité 27], évalués à la somme de 7252 euros (cadastrées Section A n°[Cadastre 16] Lieudit [Localité 30] et Section B n° [Cadastre 11] lieudit [Localité 35]);
' d’une parcelle de terrain en nature de vigne, bien propre de [T] [H]-[I], sis à [Localité 27], évaluée à la somme de 204 euros et cadastrée Section B n°[Cadastre 10] Lieudit [Localité 35] ;
— les dons manuels dont Mme [N] [X] a bénéficié de la part de [Z] [H]-[I] et de [T] [H]-[I], à savoir :
' un don manuel d’un montant évalué désormais en euros à la somme de 153 716.58 euros, le 29 janvier 1993;
' un don manuel non révélé d’un montant évalué désormais en euros à la somme de 42 487.54 euros, le 3 juillet 2000, soit pour la moitié donnée par M. [H]-[I] un total de 98 102.06 euros ;
— juger que le financement des grosses réparations portant sur les biens démembrés sis à [Localité 27] et cadastrés G [Cadastre 17], G[Cadastre 15], G[Cadastre 6] et G[Cadastre 7] doit s’analyser en une donation au profit de Mme [N] [X], nue-propriétaire et en ordonner le rapport à la succession;
— ordonner le rapport à la succession des donations reçues par Mme [G] [X], à savoir :
* le 17 novembre 2005, virement de 30 000 euros opéré du compte des grands-parents [H]-[I] au profit de Mme [G] [X] pour l’achat de titres sociaux ;
* le 7 février 2007, virement de 30 000 euros à partir du compte des grands-parents ;
* le 25 février 2009, virement de 6 200 euros, à partir du compte des grands parents ;
* le 17 décembre 2009 virement de la part du compte de ses parents, d’un montant de 65 165.35 euros, somme qui devrait être également rapportée à la succession car issue des fonds perçus par la vente des biens immobiliers;
— constater que le chèque de 200.000 francs est en réalité une somme que Mme [N] [X] a touché par virement bancaire de Mme [P], et qu’ainsi elle ne peut être considérée comme une donation rapportable à la succession par la concluante ;
— juger que Mme [P] n’a reçu aucune donation à rapporter à la succession pour 450 876.64 euros ;
— constater que le virement de 15 300 euros reçu par Mme [P] correspond en réalité à un remboursement de la part de ses grands-parents de virements qu’elle a effectués sur leur compte entre 2006 et 2007 et qu’ainsi cette somme ne peut être considérée comme une donation rapportable à la succession par la concluante,
— débouter Mme [N] [X], M. [V] [X] et Mme [G] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les condamner à verser à Mme [P]
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que :
— un projet notarié de partage a été établi et n’a pu aboutir, les parties s’opposant sur les donations à rapporter ;
— M. [V] [X] a utilisé à des fins personnelles la trésorerie de la société civile immobilière [34], qui a acquis plusieurs appartements dans l’ensemble immobilier [Adresse 32] à [Localité 28], et les documents comptables sont lacunaires, ce qui justifie qu’une expertise soit ordonnée pour chiffrer les parts sociales de la société ;
— elle-même est recevable à solliciter le rapport des donations reçues par sa soeur et sa mère ;
— l’ensemble des sommes qu’elles ont reçues doit être rapporté ;
— elle même n’a pas reçu la somme globale de 450.876,64 euros ;
— elle a accompli des diligences aux fins de partage amiable ;
— la désignation de Me [R] pour procéder aux opérations de partage doit être confirmée ;
— Mme [N] [X] a bénéficié de dons manuels à hauteur de 98.102,06 euros, dont il n’est pas justifié qu’elle les ait remboursés ;
— son grand-père a financé des grosses réparations sur un bien sis à [Localité 27], alors qu’il n’était qu’usufruitier, pour un montant de 49.294,81 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en partage
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'.
En l’espèce :
— le 19/05/2020, le conseil de [Z] [H] [I] a écrit au conseil des consorts [X] pour faire la liste des points de désaccord dans le cadre de la déclaration de succession de [T] [H]-[I] ;
— le 11/06/2020, le notaire consulté par les consorts [X], Me [B] a écrit à Me [R] pour faire part de la position de Mme [X], faisant un récapitulatif des donations qu’elle estime devoir être rapportées par Mme [P] ;
— le 06/07/2020, Me [R] a répondu lui indiquant qu’elle consultait [Z] [H] [I] et Mme [P], en soulignant le fait qu’une signature d’un acte était peu envisageable au vu des nombreux points de discorde entre les parties.
Il en résulte qu’avant l’assignation, les parties ont discuté concernant l’actif, notamment les donations rapportables et qu’elles ont consulté chacune un avocat et un notaire pour faire valoir leurs positions. Elles ont ainsi effectué des diligences en vue d’un partage amiable.
L’action en partage est ainsi recevable. Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur la désignation d’un notaire
Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 11 septembre 2023, la démission de M. [E], notaire commis, notaire à la résidence de [Localité 38] (Isère), a été acceptée. Cet officier ministériel n’est ainsi plus en fonctions.
Il y a donc lieu de pourvoir à son remplacement.
Me [M] [J], notaire à [Localité 36] (38) sera désignée aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [T] [H] [I] et de [Z] [U] veuve [H] [I] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux.
Sur les demandes relatives à la société civile immobilière [34]
En matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse et non une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code civil. Les demandes formées par l’appelante incidente ont été formulées dans le cadre d’un partage des successions de ses grands-parents. Elles ne sont donc pas irrecevables comme formées pour la première fois en appel.
Mme [P] fait valoir que son père a procédé à la cession de deux appartements sans en aviser les associés et a utilisé la trésorerie de la société à des fins personnelles, notamment pour régler des impôts, et sollicite la communication des pièces comptables.
L’information des associés d’une société civile est régie par l’article 1855 du code civil, qui dispose que 'les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois'.
Par ailleurs, un associé dispose d’une action 'ut singuli’ à l’encontre du gérant en réparation de son préjudice personnel et d’une action sociale en réparation du dommage subi par la société, en vertu de l’article 1843-5 du même code.
Il appartient à Mme [P] d’exercer ces actions à l’encontre de la société et de son gérant pour obtenir communication de la comptabilité, étant observé que sa demande formée dans la présente instance est irrecevable. En effet, ni la société civile immobilière ni son gérant ne sont présents dans la cause.
Enfin, il n’y a pas lieu à partage du capital de la société civile immobilière, puisque chaque partie est détentrice de parts identifiées par leur numérotation.
Sur les demandes de rapport formées par Mme [P]
L’article 857 du code civil dispose que 'le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession'.
Il faut donc avoir la qualité de co-héritier pour réclamer à un autre héritier le rapport de libéralités.
Or, en l’espèce, Mme [P] ne vient pas aux successions de ses grands-parents, seule sa mère Mme [N] [X] étant héritière. Certes, elle est légataire universelle avec sa soeur de son grand-père. Mais cette circonstance ne lui donne pas pour autant qualité à agir, n’étant pas successible.
Dès lors, les demandes de rapport qu’elle a formulées sont irrecevables.
Sur les donations reçues par Mme [P]
* le rapport à la succession
Mme [N] [X] demande que soient rapportées à hauteur de 450.876,64 euros les donations dont a bénéficié Mme [P] de la part de sa grand-mère, Mme [U].
Aux termes de l’article 847 du code civil, 'les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport'.
Le rapport d’une libéralité ne peut donc être exigé que d’un héritier ab intestat ayant cette qualité à la date de la donation et qui a été personnellement gratifié. En effet, le rapport ayant pour objectif de faire respecter la proportion dans laquelle la loi répartit une succession entre les héritiers, seule une libéralité adressée à l’un deux est susceptible de la modifier. Ainsi, celle consentie à une personne non successible n’est pas prise en considération.
Tel est bien le cas pour Mme [P]. Aussi, la demande formée par Mme [N] [X] sera rejetée.
* l’action en réduction
Mme [N] [X] demande que soient prises en compte, pour le calcul d’une éventuelle atteinte à sa réserve, des donations faites à sa fille Mme [P] à hauteur de 450.876,64 euros.
Les donations faites par actes authentiques ne sont pas sérieusement contestées, de même que celle de 100.000 francs, résultant d’un don manuel effectué en juin 1998, déclaré à l’administration fiscale.
Concernant les libéralités contestées, il résulte du dossier que :
— Mme [P] a acquis un appartement à [Localité 25] le 28/07/1992 au prix de 200.000 FF et l’a revendu le 13/04/2006 122.000 euros ; or, elle n’était âgée que de 18 ans au moment de l’acquisition, n’avait pas de revenus suffisants pour procéder à cet achat alors que c’est son grand-père [T] [H] [I] qui avait, quelques jours avant, le 03/07/1992, signé une promesse de vente après avoir versé 20.000 francs ; il sera considéré en conséquence que l’achat s’est fait au moyen de fonds apportés par [T] [H] [I], ce dont il doit être tenu compte pour le calcul d’une éventuelle indemnité de réduction, le jugement étant réformé de ce chef ;
— le 15/06/1996, Mme [P] a ouvert au [26] un compte Mozaic, en y versant 10.000 francs ; aucun élément du dossier ne démontre que ces fonds ont été en réalité apportés par les défunts ;
— il en va de même pour la souscription d’une assurance vie Carnet Multi Epargne en septembre 1997, d’un montant de 50.000 francs ;
— en 2004, âgée de 30 ans, Mme [P] a souscrit un compte Carré Vert auprès de la même banque en versant 21.000 euros ; là encore, aucun élément du dossier ne démontre que ces fonds ont été apportés par ses grands-parents ;
— Mme [P] a ouvert un livret A au [26] le 20/02/2009 avec un versement de 15.300 euros, ces fonds provenant d’un virement effectué le même jour par ses grands parents; toutefois, elle justifie avoir versé à ces derniers la somme mensuelle de 886 euros en 2006 et 2007 pour un montant de 18.606 euros; le versement litigieux correspond au remboursement des sommes versées et ne constitue ainsi pas une libéralité ;
— le 17/04/1998, elle a reçu de ses grands parents un chèque libellé à son nom de 200.000 francs; mais le lendemain, elle a retiré de son compte cette somme, Mme [P] expliquant, sans être utilement contredite, qu’il s’agissait de permettre l’achat d’un bien immobilier par Mme [N] [X] sans que son mari puisse toucher cette somme ; ce montant ne devra ainsi pas être intégré au calcul du montant de la quotité disponible.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
Enfin, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action en partage, ordonné le partage judiciaire de la succession de [T] [H] [I], commis le juge chargé des liquidations au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour surveiller les opérations de partage et faire rapport, autorisé le notaire commis à se faire communiquer les informations contenues dans les fichiers Ficoba et Ficovie, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que [Z] [U] veuve [H] [I] est décédée en cours d’instance ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession et de la communauté ayant existé entre les époux [H] [I] ;
Désigne Me [M] [J], notaire à [Localité 36] (38) pour y procéder, ainsi qu’aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [H] [I], en remplacement de Me [E], sous surveillance du juge chargé des liquidations au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, qui en fera rapport ;
Dit que le notaire commis pourra se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des défunts, sans que le secret professionnel puisse être opposé et obtenir les informations figurant aux fichiers Ficoba et Ficovie ;
Déclare irrecevable la demande de communication des documents comptables de la société civile immobilière [34] ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [N] [X] de rapport aux successions des époux [H] [I] des libéralités consenties à Mme [P] et [G] [X] ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [P] de rapport à ces successions des libéralités consenties à Mme [N] [X] par ses parents ;
Dit que pour le calcul d’une éventuelle indemnité de réduction, sera prise en compte la donation à Mme [P] de la somme de 200.000 francs faite par [T] [H] [I] pour l’acquisition le 28/07/1992 d’un appartement à [Localité 25] outre les donations faites par actes authentiques à Mme [G] [X] et Mme [K] [P] ainsi que celle de 100.000 francs, résultant d’un don manuel effectué en juin 1998 au profit de Mme [P] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage;
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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