Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 23/02672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 4 avril 2023, N° 2022j00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MENUISERIE CARDONNET, son représentant légal en exercice c/ la SASU CLOISONS-MODULABLES.COM, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. CLOISONS-MODULABLES.COM à laquelle vient aux droits la SAS STOCK PLUS, S.A.S. STOCK-PLUS prise en la personne de son représentant légal en exercice et |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02672 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2TA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 AVRIL 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2022j00124
APPELANTE :
S.A.R.L. MENUISERIE CARDONNET prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Lise RAISSAC, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Andy FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. STOCK-PLUS prise en la personne de son représentant légal en exercice et venant aux droits de la SASU CLOISONS-MODULABLES.COM
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Brigitte CAMPOS-WALLON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
S.A.S.U. CLOISONS-MODULABLES.COM à laquelle vient aux droits la SAS STOCK PLUS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Brigitte CAMPOS-WALLON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de Me [H] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la société STOCK PLUS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Assignée le 24 juin 2024 à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. MJSA prise en la personne de Me [H] [L] ès qualités de liquidateur de la société STOCK PLUS désigné par jugement du 31.07.2024 du tribunal de commerce de Perpignan
[Adresse 8]
[Localité 6]
Assignée le 10 octobre 2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 1er avril 2025 prorogé au 06 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Menuiserie Cardonnet, sise à [Localité 4], est spécialisée dans les travaux de menuiserie.
La SASU Cloisons-Modulables.com, sise à [Localité 6], est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de menuiserie bois et polychlorure de vinyle.
La SAS Stock-Plus, sise à [Localité 7], spécialisée dans le commerce en gros interentreprises de fournitures et équipements divers, vient au droit de la société Cloisons-Modulables.com.
Pour les besoins de la construction d’un complexe hôtelier, la société Menuiserie Cardonnet, titulaire du lot « menuiserie intérieure, mobilier » a signé le 9 juin 2020 l’offre commerciale de la société Cloisons-Modulables.com pour l’achat de murs mobiles multidirectionnels afin de réaliser les travaux de cloisons mobiles sur ce chantier pour un montant total de 25 652 euros.
Le 14 janvier 2021 une facture d’acompte de 7 127,40 euros émise le15 octobre 2020 a été réglée.
Fin janvier 2021 la société Cloisons-Modulables.com a procédé à la pose du rail, correspondant à la première étape de sa prestation sur place.
Le 26 février 2021, la société Cloisons-Modulables.com a signalé à la société Menuiserie Cardonnet qu’il n’était pas possible d’obtenir de son fabricant cette couleur choisie dans les temps à cause de la période sanitaire, et a proposé la pose temporaire des cloisons modulables en « blanc », pour être ensuite modifiée dans la couleur définitive, afin de ne pas bloquer le client final.
Par message électronique du 1er mars 2021, le maître d''uvre d’exécution, la société OCTE, a indiqué à la société Cloisons-Modulables.com que les retards accumulés, en dépit des nombreuses relances, étaient inacceptables et rappelé que la commande des cloisons portait sur un coloris déterminé plusieurs mois à l’avance.
Le 24 mars 2021 des cloisons modulables de couleur blanche ont été posées.
Par message électronique du 29 mars 2021, le maître d''uvre d’exécution a indiqué à la société Cloisons-Modulables.com que l’ouvrage était non-conforme l’a refusé et sollicité de les déposer.
Par lettre du 12 avril 2021 la société Menuiserie Cardonnet a mis en demeure la société Cloisons-Modulables.com de poser deux murs mobiles du coloris commandé et de poser une porte en conformité avec la législation, c’est-à-dire, comportant une hauteur supérieure à 2 mètres.
Par lettre du 27 mai 2021 la société Menuiserie Cardonnet a résilié la commande et a mis en demeure la société Cloisons-Modulables.com d’avoir à l’indemniser du préjudice subi à hauteur de 76 047,16 euros.
La société Cloisons-Modulables.com a contesté le dommage invoqué.
Par exploit du 15 avril 2022 la société Menuiserie Cardonnet a assigné la société Cloisons-Modulables.com en paiement de dommages et intérêts.
La société Cloisons-Modulables.com a mis en cause son assureur, la société Axa France Iard.
Par annonce légale du 17 mars 2023 la société Menuiserie Cardonnet a été informée d’une transmission universelle du patrimoine de la société Cloisons-Modulables.com au bénéfice de la société Stock-Plus.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a :
— débouté la société Menuiserie Cardonnet de l’intégralité de ses demandes ;
— l’a condamnée à payer à la société Cloisons-Modulables.com la somme de 16 360 euros hors taxes augmenté des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 ;
— débouté la société Cloisons-Modulables.com de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— débouté les sociétés Menuiserie Cardonnet et Cloisons-Modulables.com de leurs demandes à l’encontre de la société Axa France Iard ;
— et condamné la société Menuiserie Cardonnet à payer la somme de 1 500 euros à la société Cloisons-Modulables.com et la somme de 700 euros à la société Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 mai 2023, la société Menuiserie Cardonnet a relevé appel partiel de ce jugement.
Par conclusions du 6 juillet 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, de :
— déclarer son appel recevable ;
— réformer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a débouté la société Cloisons-Modulables.com de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
— faire droit à son appel ;
— juger que la société Cloisons-Modulables.com a inexécuté ses obligations et faire application de l’article 1217 du code civil à ce titre ;
— condamner la société Stock-Plus, venant aux droits de la société Cloisons-Modulables.com à lui rembourser l’acompte d’un montant de 7 127,40 euros ;
— la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 27 416,56 euros au titre des pénalités de retard ;
-34 574 euros au titre des dépenses qu’elle a engagé pour reprendre le chantier ;
-1 620 euros au titre des moyens humains qu’elle a mis en 'uvre pour pallier les manquements contractuels de la société Cloisons-Modulables.com ;
— 5 000 euros en réparation du préjudice d’image subi du fait des manquements contractuels de la société Cloisons-Modulables.com ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le constat d’huissier d’un montant de 309,20 euros ;
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, principales, subsidiaires et reconventionnelles sauf la demande en garantie à l’encontre de la société Axa France IARD ;
— et débouter la société Axa France IARD de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions du 6 octobre 2023, la société Stock-Plus, venant aux droit de la société Cloisons-Modulabes.com demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— débouter la société Menuiserie Cardonnet de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Menuiserie Cardonnet de l’intégralité de ses demandes, a condamné la société Menuiserie Cardonnet à lui payer la somme de 16 360 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 et condamné la société Menuiserie Cardonnet au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
En cas d’infirmation du jugement,
— condamner la société Axa France IARD à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en vertu du contrat d’assurance de responsabilité décennale ;
— et condamner la société Menuiserie Cardonnet au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 9 août 2023, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— juger que les désordres invoqués ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs ; que la police souscrite par la société Cloisons-Modulables.com auprès de ses services ne couvre que la responsabilité décennale ; que les garanties souscrites auprès de ses services ne sont pas mobilisables ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Menuiserie Cardonnet et Cloisons-Modulables.com de leurs demandes à son encontre et condamné la société Menuiserie Cardonnet à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— et les condamner à lui payer chacune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 4 octobre 2023 le premier président de la cour d’appel de Montpellier a rejeté la demande de la société Menuiserie Cardonnet tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par exploit daté du 24 juin 2024, la SARL Menuiserie Cardonnet a attrait en la cause la société MJSA, prise en la personne de Maître [H] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Stock Plus. L’acte a été délivré à personne habilitée mais la société MJSA ès qualités n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 30 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la responsabilité contractuelle
1. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi selon l’article 1104 qui suit.
2. L’article 1217 du code civil dispose :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
3. Au visa de ces textes, la société Menuiserie Cardonnet fait valoir au titre des manquements de la société Cloisons-Modulables.com qu’il lui est imputable :
— un retard avéré et constaté de 9 mois entre la complète pose de la commande et la validation de la commande alors qu’aucune circonstance attenante à la force majeure ne peut être déduite de la période sanitaire liée à l’épidémie de la Covid 19 ;
— une période de 10 semaines entre le paiement de l’acompte et la réalisation de la prestation alors que le délai contractuellement fixé était de 7 semaines ;
— une non-conformité de la commande, les murs mobiles livrés étant de couleur blanche alors que la couleur commandée était grise, aucun retard ne pouvant lui être imputée à ce titre ;
— une installation des murs blancs alors même que le maître d''uvre puis, elle-même, avaient refusé la chose livrée et qu’aucun accord tenant à une pose provisoire n’est rapporté ;
— des hauteurs de porte non conformes aux lois et règlements en la matière, constatés par procès-verbal d’huissier et confirmés par la Socotec ;
4. La SAS Stock-Plus, venant aux droits de la société Cloisons-Modulables.com, fait sienne l’analyse du premier juge et souligne essentiellement qu’elle a été informée d’un changement de teinte qu’à compter du 5 octobre 2020 alors que la commande dans la couleur initiale avait été effectuée et objecte que c’est dans l’objectif de ne pas retarder le chantier qu’elle a proposé d’installer les parois en blanc et de les changer à réception, ce qui a été accepté et exécuté.
5. S’agissant de la hauteur des portes, elle objecte, d’une part, que la hauteur des portes n’a pas été précisée aux termes de la convention, d’autre part, que les normes invoquées par l’appelante ne concernent que les portes tenant lieu « d’issues de secours » qu’elle n’a jamais posées.
Sur les manquements allégués
6. Il résulte des productions de l’appelante, notamment ses pièces 2 à 5, que la commande portait sur deux murs mobiles Opti 110-A de type multidirectionnel d’une longueur de 6220 mm et d’une hauteur sous rail de 2500 mm, dont la couleur restait à définir.
Sur le retard
7. Les conditions du bon de commande signé par la société Menuiserie Cardonnet stipulent que « la réception de l’acompte conditionne le bon de livraison, ce délai démarrant à compter de celui-ci ». Le bon de commande prévoit en page 8, que le délai de livraison est de sept semaines.
8. Or, la société Menuiserie Cardonnet a procédé au règlement de l’acompte le 14 janvier 2021 tandis que l’installation complète est intervenue le 24 mars 2021, soit près de 10 semaines plus tard.
9. La société Menuiserie Cardonnet se prévaut donc à bon droit d’un retard dans la réalisation de la prestation.
Sur la non-conformité
10. Les plans fournis en page 6 de cette commande prévoient une distance minimale de 150 mm entre le rail et la suspension de 150 mm de sorte que les portes pouvaient au maximum faire une hauteur de 2350 mm (2,35 mètres) mais il n’est aucunement fait référence à l’article CO 44 et de la norme NFP01-005 dont se prévaut l’appelante.
11. En l’absence, d’une part, d’une réglementation précise impérativement applicable à la hauteur des portes et, d’autre part, de spécification expresse du client dans la commande quant à la hauteur minimum des portes du mur mobile, celles posées par la société Cloisons-Modulables.com de 186 mm respectent les clauses contractuelles.
12. Sur l’installation de murs dont le coloris n’était pas prévu, les parties s’accordent sur une installation de murs blancs en lieu et place de murs gris (Hong-Kong D3828MT).
13. Aucun accord de pose provisoire n’a été produit alors qu’il appartenait à la SAS Stock-Plus, venant aux droits de la société Cloisons-Modulables.com, qui l’invoque d’en justifier.
14. Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir une installation de deux murs mobiles, conformes aux normes en vigueur, mais dont le coloris n’était pas celui contractuellement choisi, le tout, avec trois semaines de retard.
15. En livrant à la société Menuiserie Cardonnet des panneaux non-conformes à la commande, la société Cloisons-Modulables.com a manqué à son obligation de délivrance conforme et engagé sa responsabilité contractuelle, faute de démontrer que sa défaillance serait due à un cas de force majeure ou à une cause étrangère.
Sur le dommage
16. Au regard de sa pièce n°24, la société Menuiserie Cardonnet apporte la preuve que la société OTCE lui a rappelé que les pénalités applicables à la date du 12 mai 2021, s’élevaient à la somme de 27 416,56 euros.
17. Toutefois, cette lettre ne contient aucune demande formelle de paiement de cette somme. Le rappel des pénalités encourues ne valant pas demande de paiement, la société Menuiserie Cardonnet sera déboutée de cette demande.
18. Pour le surplus, la société Menuiserie Cardonnet apporte la preuve que le maître d''uvre a refusé les panneaux livrés et a passé une nouvelle commande.
19. Cette exigence d’un remplacement total des biens livrés étant justifiée du fait de la non-conformité, il y a lieu de condamner la SAS Stock-Plus à lui restituer l’acompte versé à hauteur de 7 127,40 euros.
20. En ce qui concerne l’indemnité sollicitée au titre du remplacement des panneaux (pose de nouveaux murs mobiles ' pièce n°26), il y a lieu d’y faire droit partiellement.
21. En effet, pour rappel, la société Menuiserie Cardonnet, titulaire du lot « menuiserie intérieure, mobilier » avait sollicité la société Cloisons-Modulables.com pour l’achat de murs mobiles multidirectionnels afin de réaliser les travaux de cloisons mobiles pour la somme totale de 25 652 euros.
22. Elle devait en tout état de cause régler ce montant pour honorer les termes de son marché et ne peut prétendre obtenir un remboursement total des frais de dépose et de remplacement des panneaux mobiles par une autre société.
23. Justifiant du paiement d’une somme de 34 574 euros en ce qui concerne les frais de dépose et une nouvelle commande, il y a lieu de lui allouer au titre des dépenses engagées pour honorer les termes de son marché, la somme de 9 012 euros (34 574 euros diminués de 25 562 euros représentant le coût du marché initial), soit le montant des frais supplémentaires.
24. Aucun justificatif ayant trait à « la mobilisation de moyens humains » aux fins de reprise n’étant produit, la société Menuiserie Cardonnet sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice d’image
25. Il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire dès lors que la société Menuiserie Cardonnet ne justifie d’aucun préjudice de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles
26. Compte tenu du défaut de conformité retenu, la SAS Stock-Plus ne peut prétendre au paiement du solde de la facture.
27. La décision sera infirmée sur ce point.
Sur la garantie de la SA AXA
28. Les conditions particulières de la police d’assurance n°10681892304 Axa concernent les dommages de nature décennale dans le cadre d’une opération de construction réalisée par la société Cloisons-Modulables.com.
29. L’assurée n’apportant pas la preuve de la réalisation d’un risque assuré, c’est à bon droit que la SA AXA lui dénie toute obligation de couverture.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SASU Cloisons-Modulables.com de sa demande de dommages et intérêts et débouté les parties de leur demande en garantie par la SA Axa France IARD,
L’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la SAS Stock-Plus, venant aux droits de la SASU Cloisons-Modulables.com à payer à la SARL Menuiserie Cardonnet la somme de 16 139,40 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SAS Stock-Plus, venant aux droits de la SASU Cloisons-Modulables.com à payer à la SARL Menuiserie Cardonnet la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les autres parties de leur demande sur ce fondement,
Condamne la SAS Stock-Plus, venant aux droits de la SASU Cloisons-Modulables.com aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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