Infirmation partielle 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE - MAIF c/ S.A. AXA FRANCE IARD, MATMUT PROTECTION JURIDIQUE COMPAGNIE D' ASSURANCES, S.A. SMACL ASSURANCE |
Texte intégral
ARRET N° 178.
N° RG 24/00190 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIROB
AFFAIRE :
M. [E] [N], M. [U] [V], M. [W] [B] [P], MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE – MAIF, S.A. SMACL ASSURANCES
C/
M. [MI] [Y], Mme [X] [F], Mme [J] [I], M. [E] [N], M. [G] [F], Mme [M] [F] épouse [F], MATMUT PROTECTION JURIDIQUE COMPAGNIE D’ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMACL ASSURANCE
CB/LM
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 05 JUIN 2025
— --===oOo===---
Le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 14] 1953 à [Localité 19], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 25] (94), demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [W] [B] [P]
né le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 20] (92), demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE – MAIF immatriculée sous le numéro SIRET 775 709 702 01646, prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [W] [B] [D] et de Monsieur [V] [U], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. SMACL ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, assureur de Monsieur [N], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 16 FEVRIER 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [MI] [Y]
né le [Date naissance 13] 1953 à [Localité 24], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Amandine DOUNIES de la SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 23] (87), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [J] [I], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Valérie ASTIER de la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 14] 1953 à [Localité 19], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 22], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [M] [F]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 21] 23), demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
MATMUT PROTECTION JURIDIQUE COMPAGNIE D’ASSURANCES, demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Amandine DOUNIES de la SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie ASTIER de la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. SMACL ASSURANCE SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Avril 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 25 août 2013, alors qu’elle circulait sur l’autoroute A20 à bord de son véhicule OPEL Corsa, Madame [X] [F] a été victime d’un accident de la circulation :
— consécutif à une collision en chaîne survenue dans les circonstances suivantes
* Monsieur [U] [V] assuré auprès de la MAIF, a perdu le contrôle de son véhicule RENAULT qui s’est immobilisé à contre sens sur la bande d’arrêt d’urgence
* Monsieur [MI] [Y] assuré auprès de la MATMUT, au volant de son véhicule TOYOTA, s’est arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence pour lui prêter secours
* Monsieur [W] [B] [P] assuré auprès de la MAIF, au volant de son véhicule NISSAN, a percuté le véhicule TOYOTA faisant avancer celui-ci sur la voie de droite
* Madame [X] [F] assurée auprès de la MACIF, a percuté l’arrière du véhicule TOYOTA, sachant qu’après être sortie de son véhicule pour se mettre à l’abri, elle a fait demi-tour pour aller récupérer son chat resté dans le coffre de son véhicule, avant d’être percutée par le véhicule NISSAN de Monsieur [W] [B] [P], après que celui-ci ait lui-même été percuté par le véhicule HONDA de Monsieur [E] [N] assuré auprès de la SMACL, lequel avait auparvant été heurté par le véhicule FORD conduit par Madame [J] [I] assurée auprès d’AXA
— lors duquel elle a été grièvement blessée.
C’est dans ce contexte qu’au mois de novembre 2014, Madame [X] [F] a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande instance de LIMOGES aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale et l’octroi d’une provision, sachant que par décision du 4 février 2015, le juge des référés :
— a ordonné une expertise médicale confiée au Professeur [S] [Z], lequel a déposé son rapport le 10 avril 2015 en concluant notamment que Madame [F] avait été victime le 25 août 2013 d’un grave poly-traumatisme routier depuis lequel elle avait été opérée 11 fois, et qu’elle ne pouvait pas être considérée comme consolidée
— a rejeté la demande de provision comme se heurtant à une contestation sérieuse.
Au vu des conclusions du Professeur [Z], Madame [X] [F] et ses parents, [G] [F] et [M] [R] épouse [F], ont par actes d’huissier en date des 17,18,19 ,20 et 23 mars 2025, assigné devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES :
— Monsieur [U] [V] et son assureur la MAIF
— Monsieur [MI] [Y] et son assureur la MATMUT
— Monsieur [W] [B] [P] et son assureur la MAIF
— Madame [J] [I] et son assureur AXA FRANCE IARD
— Monsieur [E] [N] et son assureur la SMACL
— la CPAM de la Haute-Vienne
pour voir retenir la responsabilité de Messieurs [W] [B] [P] et [E] [N], et les voir condamner solidairement avec leur compagnie d’assurance à réparer l’intégralité des préjudices subis par Madame [X] [F] et ses parents.
Cette instance a débouché sur un jugement du 8 septembre 2016 :
— aux termes duquel, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a notamment
* dit que l’accident de la circulation dont [X] [F] a été victime est un accident complexe impliquant plusieurs véhicules automobiles
* dit que lors de la réalisation du dommage, [X] [F] était piéton et que son droit à indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident de la circulation survenu le 25 août 2013 était intégral
* déclaré Messieurs [B] [P] et [N] responsables des conséquences dommageables pour les Consorts [F] de l’accident de la circulation survenu à [Localité 23] le 25 août 2013
* déclaré bien fondé le recours en garantie exercé par M. [N] et son assureur la SMACL à l’encontre de M. [B] [P] et son assureur d’une part, et M. [V] et son assureur d’autre part
* dit que M.[B] [P], solidairement avec la MAIF d’une part, que M. [V] solidairement avec la MAIF d’autre part, que M. [N] et la SMACL enfin, seront tenus des condamnations prononcées au titre des provisions allouées à hauteur d’un tiers chacun;
* mis hors de cause de M. [Y], Mme [K] et Mme [I] ainsi que leurs assureurs respectifs
* ordonné une expertise médicale intermédiaire avant consolidation confiée au Professeur [S] [Z]
— ayant fait l’objet d’un appel interjeté par M. [N] et son assureur la SMACL, ayant donné lieu à un arrêt du 30 novembre 2017
* par lequel la présente Cour a confirmé le jugement qui lui était déféré, en retenant notamment
° que Mme [F] n’avait plus la qualité de conducteur au moment de l’accident et que la qualité de piéton devait lui être reconnue, de sorte que son droit à indemnisation était intégral
° que M. [N] avait commis une faute d’imprudence en n’adaptant pas sa vitesse et sa conduite aux conditions de circulation et aux obstacles prévisibles
* lequel a fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé par Messieurs [N], [V] et [B] [P], et par leurs assureurs respectifs.
Après cassation de l’arrêt du 30 novembre 2017 prononcée par décision de la Cour de Cassation du 17 janvier 2019 au motif notamment que les collisions successives étant intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu de sorte qu’elles constituaient un seul et même accident, ce dont il résultait que Mme [F] avait conservé sa qualité de conducteur d’un des véhicules impliqués, la cause a été renvoyée devant la Cour d’appel de BOURGES, sachant :
— que par arrêt du 29 novembre 2019, la Cour d’appel de BOURGES
* a confirmé le jugement rendu le 8 septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES en l’intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que lors de la réalisation du dommage, Mme [F] était piéton et que son droit à indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident de la circulation survenu le 25 août 2013 était intégral
* statuant à nouveau des chefs réformés, a dit que lors de la réalisation du dommage, Mme [F] avait la qualité de conductrice, et qu’aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ne pouvait lui être reprochée
— que suite au pourvoi en cassation formé par M. [N] et son assureur la SMACL, la Cour de Cassation par un arrêt du 8 juillet 2021, a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de BOURGES, sauf en ce qu’il a dit que lors de la réalisation du dommage, Mme [F] avait la qualité de conductrice , et renvoyé les parties devant la Cour d’appel d’ORLEANS sauf sur ce point, après avoir mis hors de cause M. [Y] et son assureur la MATMUT.
Suivant arrêt du 26 septembre 2022, la Cour d’appel d’ORLEANS a notamment :
— constaté que le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES le 8 septembre 2016 a été infirmé en ce qu’il a dit que lors de la réalisation du dommage, Mme [F] était piéton, et ce par des dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel de BOURGES du 29 novembre 2019 non atteintes par la cassation, aux termes desquelles il a été définitivement jugé que lors de la réalisation du dommage, Mme [F] avait la qualité de conductrice
— infirmé le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES le 8 septembre 2016 en ce qu’il a
* condamné solidairement M. [B] [P] lui-même solidairement avec son assureur la MAIF d’une part, et M. [N], solidairement avec la SMACL, d’autre part, à payer à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices la somme de 50 000 € à Mme [F]
* dit que M. [B] [P] solidairement avec la MAIF d’une part, et M. [V] solidairement avec la MAIF d’autre part, M. [N] et la SMACL enfin seront tenus des condamnations prononcées au titre des provisions allouées à hauteur d’un tiers chacun
* condamné M. [V] solidairement avec la MAIF et M. [B] [P] solidairement avec la MAIF, à garantir M. [N] et la SMACL, au titre des condamnations provisionnelles prononcées contre eux par le jugement à hauteur d’un tiers chacun
— statuant à nouveau sur les chefs infirmés
* condamné in solidum M. [B] [P] et son assureur la MAIF, M. [N] et son assureur la SMACL, à payer à Mme [F] une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices d’un montant de 100 000 €
* dit que la charge finale de la dette d’indemnisation ne sera supportée que par M. [V] et M. [B] [P] à hauteur de moitié chacun
* condamné M. [V] et la MAIF à garantir M. [N] et son assureur la SMACL, des provisions réglées aux consorts [F], dans la limite de la moitié des provisions fixées par le présent arrêt
* condamné M. [B] [P] et la MAIF à garantir M. [N] et la SMACL, des provisions réglées aux consorts [F], dans la limite de la moitié des provisions allouées
* rejeté les recours formés par Messieurs [V] et [B] [P] et la MAIF à l’encontre de M. [N] et la SMACL
* dit que les dépens de première instance tels que précisés par le jugement seront supportés par M. [B] [P] et la MAIF d’une part, et par M. [V] et la MAIF d’autre part, à hauteur de la moitié chacun
— y ajoutant, condamné in solidum Messieurs [B] [P] et [V], ainsi que la MAIF
* à payer à M. [N] et la SMACL, la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* à payer à Mme [F] et ses parents, la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* à supporter les entiers dépens d’appel, y compris ceux exposés devant la Cour d’appel de LIMOGES et de BOURGES dont les arrêts ont été cassés.
Par ailleurs et parallèlement à l’intervention desdites décisions de justice, le Docteur [T] [L] a procédé aux opérations d’expertise ordonnée dans le cadre du jugement du 8 septembre 2016, avant dé déposer son rapport le 17 avril 2018.
C’est dans ce contexte et à l’aune de ces éléments, que Mme [F] et ses parents Mr et Mme [G] [F] ont saisi le Tribunal Judiciaire de LIMOGES à l’effet d’obtenir l’indemnisation des divers postes de préjudice par eux subis par suite de l’accident de la circulation survenu le 25 août 2013, sachant que par jugement du 16 février 2024, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :
— débouté Monsieur [E] [N] conducteur d’un véhicule impliqué dansl’accident du 25 août 2013 et son assureur la Société SMACL de leur demande de mise hors de cause
— fixé le montant des préjudices directs ayant résulté de l’accident subi par Madame [X] [F], et les créances de la CPAM de La Haute- Vienne et de la Mutuelle ENTRAIN de la façon suivante
* préjudice total : 2 435 834,88 €
* dont une somme de 1 054 999,16 € revenant à [X] [F] au titre de ses préjudices patrimoniaux
* dont une somme de 390 695 € revenant à [X] [F] au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux
sommes dont devront être déduites les provisions déjà versées soit la somme de 115 000 € concernant Madame [X] [F]
— fixé le montant des préjudices des victimes indirectes de l’accident soit Monsieur [G] [F] et Madame [M] [F] née [R] de la façon suivante
* 11 000 € au titre de leurs frais divers, somme dont devra être déduite la provision judiciairement allouée de 2200 €
* 15 000 € à chacun au titre de leur préjudice d’affection, somme dont devra être déduite la provision de 11 000 € versée à chacun
— condamné in solidum Messieurs [W] [B] [P], [U] [V], [E] [N] solidairement avec leurs assureurs respectifs soit la société MAIF pour les deux premiers et la Société SMACL pour le dernier, à indemniser les Consorts [F] de leurs préjudices tels que fixés ci-dessus après déduction des provisions déjà versées
— condamné la Société MAIF à payer à Madame [X] [F] la pénalité prévue par la loi pour défaut d’offre d’indemnisation, soit le double de l’intérêt au taux légal sur la totalité de l’indemnisation de son préjudice, avant imputation des créances des organismes sociaux et déduction des provisions, soit sur la somme de 2 435 834,88 euros à compter du 25 avril 2014 jusqu’à la date où ce jugement sera définitif, et dit qu’après cette date, les sommes qui resteraient dues porteront intérêts au taux légal
— condamné in solidum la Société MAIF solidairement avec ses assurés Monsieur [W] [B] [P] et Monsieur [U] [V], ainsi que Monsieur [E] [N] solidairement avec son assureur la Société SMACL, à verser à Madame [X] [F] et à ses parents [G] [F]et [M] [R] épouse [F] la somme de 5000 € ensemble au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance engagés par Madame [X] [F] et ses parents Monsieur [G] [F] et Madame [M] [R] épouse [F], comprenant les frais de l’expertise judicaire taxés à 900 €
— rappelé que dans leurs rapports entre eux, comme jugé par la Cour d’appel d’ORLEANS le 26 septembre 2022, Messieurs [W] [B] [P] et [U] [V] solidairement avec leur assureur la Société MAIF, sont tenus de garantir Monsieur [E] [N] solidairement avec son assureur la Société SMACL de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de la moitié chacun
— écarté l’exécution provisoire uniquement pour les pénalités sanctionnant l’assureur pour ne pas avoir fait d’offre d’indemnisation provisionnelle, puis pour avoir fait une offre d’indemnisation définitive manifestement insuffisante, et rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour le surplus de ses dispositions.
Ledit jugement a fait l’objet de deux appels, soit :
— un appel interjeté par Monsieur [U] [V], Monsieur [W] [B] [P] et la Compagnie d’assurance la MAIF en sa qualité d’assureur de ces derniers, et ce selon déclaration d’appel faite le 11 mars 2024 et dirigée à l’encontre de Madame [X] [F], de Monsieur [E] [N] et de l’assureur de ce dernier la Société SMACL (instance d’appel enrôlée sous le N° RG 24 / 00190)
— un appel interjeté par Monsieur [E] [N] et son assureur la Société SMACL selon déclaration d’appel faite le 28 mars 2024 et dirigée à l’encontre de Monsieur [C] [Y] et de son assureur la MATMUT, de Madame [J] [I] et de son assureur la Société AXA FRANCE IARD, de Madame [X] [F] et des parents de cette dernière Monsieur [G] [F]et Madame [M] [R] épouse [F] (instance d’appel enrôlée sous le N° RG 24/00245).
Par ordonnance de mise en état du 25 septembre 2024, il a été procédé à la jonction desdites instances d’appel, sachant que la procédure d’appel s’est déroulée sous le N° RG 24 / 00190 avant d’être clôturée par ordonnance du 19 mars 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 5 février 2025, après jonction des instances d’appel dirigées contre le jugement rendu le 16 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, Monsieur [U] [V], Monsieur [W] [B] [P] et leur assureur la Compagnie d’assurance la MAIF, demandent en substance à la Cour :
— de les juger recevables et bien fondés en leur appel
— d’infirmer partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau
* après avoir constaté que la MAIF a formulé une offre complète d’indemnisation dans ses conclusions signifiées le 1er octobre 2018 devant le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES, revalorisée dans les conclusions du 8 mars 2023 au sens de la loi du 05/07/1985, de juger que cette offre est suffisante, et de dire n’y avoir lieu au doublement des intérêts sur toute la période allant du 25 avril 2014 jusquà la date de la décision définitive
* subsidiairement,
° de réduire la pénalité par application de l’article L. 211-13 du Code des Assurances, en raison de circonstances non imputables à l’assureur, et de dire et juger que le point de départ des intérêts ne pourra être fixé qu’à compter de l’ordonnance de mise en état du 8 février 2016 ayant alloué une provision à Madame [F], et de dire et juger que le terme des intérêts doit être fixé à la première offre définitive et complète de la MAIF le 01/10/2018 ou à compter la deuxième offre définitive et complète de la MAIF en date du 08/03/2023
° de condamner la SMACL solidairement avec la MAIF aux intérêts au taux légal pour défaut d’offre d’indemnisation de l’assureur à tout le moins jusqu’à sa mise hors de cause définitive par l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans du 26 septembre 2022
° de dire et juger irrecevable et en tout état de cause injustifiée, la demande nouvelle présentée par les Consorts [F] de condamnation à l’anatocisme
* très subsidiairement, de fixer le début de la période qu’à compter de la demande formulée par voie de conclusions en octobre 2024, et à tout le moins à compter de l’arrêt de la Cour d’appel D’ORLEANS du 26/09/2022 ayant définitivement pris position sur un droit à indemnisation intégral de Madame [F]
— de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires
— de dire n’y a avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de statuer ce que de droit quant aux dépens de la procédure d’appel.
En l’état de leurs dernières conclusions déposées le 9 octobre 2024 après jonction des instances d’appel dirigées contre le jugement rendu le 16 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, Monsieur [E] [N] et son assureur la Société SMACL demandent en substance à la Cour :
— à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
— à titre subsidiaire, de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau
* de condamner in solidum Messieurs M. [B] [P], [V], [A], [Y] et Madame [I] solidairement avec leurs assureurs respectifs soit la Société MAIF, la Société SMACL, la MATMUT et AXA France IARD, à indemniser les Consorts [F] de leurs préjudices tels que fixés après déduction des provisions déjà versées
* de condamner in solidum Messieurs M. [B] [P], [V], [A], [Y] et Madame [I] solidairement avec leurs assureurs respectifs soit la Société MAIF, la Société SMACL, la MATMUT et AXA France IARD à payer à Madame [X] [F] et à ses parents [G] [F] et [M] [R] épouse [F] , la somme de 5000 € ensemble au titre de leurs frais irrépétibles
* de condamner in solidum Messieurs M. [B] [P], [V], [A], [Y] et Madame [I] solidairement avec leurs assureurs respectifs soit la Société MAIF, la Société SMACL, la MATMUT et AXA France IARD, aux entiers dépens de l’instance engagés par Madame [X] [F] et ses parents, comprenant les frais de l’expertise judiciaire taxés à 900 euros
* de dire et juger que l’exigibilité des pénalités est fixée au 14 décembre 2022, et qu’à ce titre les offres faites par la MAIF à Madame [F] sont complètes et suffisantes, et à défaut en réduire substantiellement le montant
* de condamner in solidum la Société MAIF, la Société SMACL, la MATMUT et AXA France IARD à payer à Madame [X] [F] la pénalité prévue par la loi pour défaut d’offre d’indemnisation à hauteur de 1/5 chacune, exceptée 2/5 pour la MAIF qui assure les véhicules de Messieurs [B] [P] et [O]
* de rappeler que dans leurs rapports entre eux, comme jugé par la Cour d’appel d’ORLEANS le 26 septembre 2022, Messieurs [B] [P] et [V] solidairement avec leur assureur la société MAIF sont tenus de garantir Monsieur [E] [N] solidairement aves son assureur la Société SMACL de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de la moitié chacun
— en tout état de cause, de condamner la MAIF à verser à la Société SMACL la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers de dépens de l’instance d’appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 janvier 2025, Madame [X] [F] et ses parents Monsieur [G] [F] et Madame [M] [R] épouse [F] (ci-après dénommés les Consorts [F]) demandent en substance à la Cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement rendu 16 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, tout en sollicitant l’application de la règle de l’anatocisme visée à l’article 1343-2 du Code Civil sur la sanction du doublement des intérêts au taux légal viséee à l’article 211-13 du Code des Assurances
— à titre subsidiaire, si la Cour venait à infirmer le jugement déféré en sa disposition ayant condamné la MAIF seule à payer à Madame [X] [F] la pénalité prévue par la loi pour défaut d’offre d’indemnisation, de juger que Monsieur [E] [N] et son assureur la SMACL seront tenus solidairement entre eux et in solidum avec Messieurs [B] [P], [V] et leurs assureur commun la MAIF à payer à Madame [X] [F] la somme liée au doublement des intérêts procédant des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances et les condamner au paiement de ladite somme
— à titre infiniment subsidaire et pour le cas où serait infirmée la disposition du jugement déféré ayant ordonnée l’application de la sanction tenant au doublement des intérêts, de dire que les sommes allouées par le jugement porteront intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 18 juin 2015 par le Tribunal Correctionnel de LIMOGES, et ce sur le fondement de l’article 1231-7 du Code Civil, et de dire que sur lesdites sommes, il sera fait application de la règle de l’anatocisme visée à l’article 1343-2 du Code Civil
— en toute hypothèse,
* de débouter pour le surplus Messieurs [H], [V] et leur assureur commun la MAIF, ainsi que Monsieur [N] et son assureur la SMACL, de l’ensemble de leurs demandes
* de condamner solidairement Messieurs [B] [P], [V] et leur assureur commun la MAIF, ainsi que Monsieur [N] et son assureur la SMACL, à leur verser une indémnité d’un montant de 4000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
En l’état de leurs dernières conclusions déposées le 6 août 2024, Madame [J] [I] et son assureur la Société AXA FRANCE demandent en substance à la Cour :
— à titre principal, de juger irrecevables les demandes formées à leur encontre par Monsieur [N] et son assureur la SMACL, et ce en se prévalant de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la Cour d’appel d’ORLEANS ayant confirmé leur mise hors de cause prononcée par le jugement du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du 16 février 2024
— à titre subsidiaire, de juger irrecevables au visa des articles 564 et suivants du Code de Procédure Civile, les demandes formées à leur encontre par Monsieur [N] et son assureur la SMACL
— à titre infiniment subsidiaire,
* de juger infondées les demandes formées à leur encontre par Monsieur [N] et son assureur la SMACL, en sollicitant leur mise hors de cause, en faisant valoir que Madame [J] [I] n’est pas impliquée dans la réalisation de l’accident du 25 août 2013 et qu’elle n’a commis aucune faute de conduite
* de confirmer la condamnation seule de la MAIF à régler le coût des pénalités prévues aux dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 et suivants du Code des Assurances
* de condamner Messieurs [B] [P], [V] et [N] solidairement avec leur assureur respectif à les garantir in solidum de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre
— en tout état de cause, de condamner Monsieur [N] et son assureur la SMACL,ainsi que toutes les parties ayant formé des demandes à leur encontre, à leur verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions datées du 25 février 2025, Monsieur [MI] [Y] et son assureur la MATMUT demandent en substance à la Cour :
— à titre principal,
* de juger irrecevables les demandes formées à leur encontre par Monsieur [N] et son assureur la SMACL, et ce au visa des articles 564 à 567 du Code de Procédure Civile, pour avoir été formulées pour la première fois en cause d’appel
* de débouter Monsieur [N] et son assureur la SMACL de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre, et ce en se prévalant de l’autorité de chose jugée attachée aux décisions de justice les ayant mis hors de cause
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en celles aqyant condamné la MAIF à supporter seule le règlement des pénalités en application des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances
— à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum prononcée à l’encontre de la MATMUT, de juger qu’elle sera relevée indemne et garantie par la MAIF, assureur de Messieurs [B] [P] et [V], et ce sur le fondement des articles 1346 et 1240 du Code Civil
— en toute hypothèse, de condamner Monsieur [N] et son assureur la SMACL,ainsi que toutes les parties ayant formé des demandes à leur encontre, à leur verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne principalement la question de la pénalité mise à la charge de la Compagnie MAIF en application des dispositions combinées des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances, et aux fins de majoration des intérêts générés par l’indemnité revenant à Madame [X] [F].
I) Sur la pénalité mise à la charge de la Compagnie MAIF en application des dispositions combinées des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances, et aux fins de majoration des intérêts générés par l’indemnité revenant à Madame [X] [F] :
A titre liminaire, il convient de souligner que le premier juge a condamné la Société MAIF à payer à Madame [X] [F] la pénalité prévue par la loi pour défaut d’offre d’indemnisation, soit le double de l’intérêt au taux légal sur la totalité de l’indemnisation de son préjudice, avant imputation des créances des organismes sociaux et déduction des provisions, soit sur la somme de 2 435 834,88 euros à compter du 25 avril 2014 et jusqu’à la date où sa décision sera définitive, et ce :
— après avoir relevé que la Société MAIF d’une part ne contestait pas avoir été désignée par la CPAM comme ' assureur gestionnaire ', et d’autre part reconnaissait ne pas avoir fait d’offre d’indemnisation provisionnelle
— après avoir considéré
* qu’aucune circonstance non imputable à l’assureur ne permet de réduirela pénalité résultant de l’absence d’offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident ayant généré pour la victime une atteinte à sa personne
* que l’offre définitive d’indemnisation faite par la Compagnie MAIF dans le cadre de ses conclusions du 1er octobre 2018, devait être qualifiée de manifestement insuffisante en ce qu’elle minorait considérablement la perte de gains professionnels futurs.
Pour contester l’application à son encontre du doublement du taux de l’intérêt légal sur l’indemnité représentative du préjudice de Madame [X] [F], la Compagnie MAIF se prévaut à titre principal d’une offre définitive d’indemnisation formulée par ses soins dans des conclusions du 1er octobre 2018, et répondant selon elle aux exigences de l’article L 211-9 du Code des Assurances, tout en sollicitant une réduction de la pénalité appliquée à son encontre pour absence d’offre provisionnelle d’indemnisation.
1) sur la demande de la MAIF aux fins de réduction de la pénalité appliquée à son encontre pour absence d’offre provisionnelle d’indemnisation :
A titre liminaire, il convient :
— de rappeler qu’en sa qualité d’assureur des véhicules de Messieurs [V] et [B] [P] tous deux impliqués dans l’accident de la circulation survenu le 25 août 2013 au préjudice de Madame [X] [F], la Compagnie MAIF devait respecter les dispositions de l’article L 211-9 du Code des Assurances lui imposant notamment de faire une offre d’indemnisation à tout le moins provisionnelle, et ce dans le délai maximum de 8 mois à compter de l’accident, dans l’attente de la consolidation de l’état de la victime Madame [X] [F], et sous peine de s’exposer à la sanction prévue par l’article L 211-13 dudit code, consistant dans le doublement du taux de l’intérêt légal ayant pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à la victime, et applicable sans distinction à l’offre provisionnelle comme à l’offre définitive que l’assureur doit présenter en vertu de l’article L 211-9 précité
— d’observer que la Compagnie MAIF ne conteste pas s’être abstenue d’adresser à Madame [X] [F] une offre provisionnelle d’indemnisation dans le délai requis par l’article L 211-9 du Code des Assurances, venu à expiration le 25 avril 2014 à minuit.
Il s’ensuit l’application à l’encontre de la MAIF de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 26 avril 2014, sanction dont la réduction est sollicitée par l’intéressée sur le fondement de l’article L 211-13 du Code des Assurances énonçant que 'cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur'.
Pour solliciter la réduction de la pénalité prévue par l’article L 211-13 du Code des Assurances, la MAIF se prévaut exclusivement de la procédure de référé initiée par Madame [X] [F], et ayant débouché sur une décision l’ayant déboutée de sa demande de provision comme se heurtant à une contestation sérieuse.
La position ainsi défendue par la MAIF ne peut emporter la conviction de la Cour, en ce que :
— ladite ordonnance de référé est intervenue le 4 février 2015, soit postérieurement à l’expiration du délai qui lui était imparti jusqu’au 25 avril 2014 pour formuler une offre provisionnelle d’indemnisation
— l’existence d’une contestation sur la responsabilité des conducteurs qu’elle assurait lors de l’accident du 25 août 2013, comme sur le droit à indemnisation de Madame [X] [F] en lien avec la discussion quant à sa qualité de conductrice ou non, ne dispensait pas la MAIF de faire à tout le moins une offre provisionnelle d’indemnisation afin de se conformer à la procédure d’offre obligatoire d’indemnisation imposée aux assureurs à l’effet de favoriser l’indemnisation rapide des victimes d’accident de la circulation.
Au vu de ces observations, il y a lieu :
— de débouter la MAIF de sa demande de réduction de la pénalité applicable à son encontre, et ce en raison de sa défaillance dans la justification de circonstances ne lui étant pas imputables et pouvant justifier qu’elle n’ait pas fait d’offre provisionnelle d’indemnisation dans le délai imparti par l’article L 211-9 du Code des Assurances
— de sanctionner l’absence d’offre provisionnelle d’indemnisation par l’application à l’encontre de la MAIF du doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 26 avril 2014.
2) sur la formalisation par la MAIF d’une offre définitive d’indemnisation :
A cet égard, il convient :
— à titre liminaire, de rappeler que c’est dans le cadre des opérations expertales confiées au Docteur [T] [L] par le jugement du 8 septembre 2016 qu’a pu être fixée la date de consolidation de l’état de Madame [X] [F], sachant que la consolidation a été fixée au 29 novembre 2017 en conclusion du rapport d’expertise médicale du Docteur [L] daté du 17 avril 2018, et porté à la connaissance de la MAIF
— à l’examen du dossier, de constater que la MAIF a formulé deux offres définitives d’indemnisation par voie de conclusions successivement déposées devant la juridiction de première instance le 1er octobre 2018, puis le 10 mars 2023, sachant que la MAIF s’est vu reprocher par Madame [X] [F] comme par le premier juge d’avoir considérablement minoré le poste de préjudice relatif à la perte de gains professionnels futurs.
S’agissant du contexte dans lequel les offres litigieuses d’indemnisation ont été faites par la MAIF, il s’avère qu’elles ont été formulées :
— au vu des conclusions expertales du Docteur [L] ayant notamment retenu
* qu’il existe une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles due à son handicap moteur post-traumatique avec difficultés de se rendre sur son lieu de travail
* que l’activité professionnelle à ce jour n’a toujours pas été reprise
* qu’elle est en attente d’un passage à la Médecine du Travail, ainsi que d’une évaluation ergothérapique de possibilité de retour à l’emploi
— en parfaite connaissance de la mesure de licenciement prise à l’égard de Madame [X] [F] pour cause d’inaptitude professionnelle à son ancien emploi, et du fait que cette dernière bénéficiait d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie versée par la CPAM
— et en l’état d’un profond désaccord opposant la MAIF à Madame [X] [F] quant à l’incidence de l’accident du 25 août 2013 sur la situation professionnelle de cette dernière, la MAIF considérant qu’il n’était pas établi que l’intéressée était définitivement inapte à toute activité professionnelle, pour en déduire la conservation par celle-ci d’une capacité de gain rendant sérieusement discutable la reconnaissance d’un préjudice financier au titre d’une perte de gains professionnels futurs.
S’agissant du contenu des offres litigieuses d’indemnisation, leur analyse révèle :
— qu’elles sont constitutives d’offres complètes en ce qu’elles portent chacune sur l’ensemble des postes de préjudices indemnisables en faveur de Madame [X] [F]
— l’existence d’une différence notable entre l’offre du 1er octobre 2018 et celle du 10 mars 2023, en ce que dans son offre du 10 mars 2023, la MAIF a revu à la baisse la capacité de gain conservée selon elle par Madame [X] [F] nonobstant son handicap physique généré par l’accident du 25 août 2013, pour dans la logique de son raisonnement
* retenir une capacité de gain égale non plus au SMIC telle qu’elle l’avait fait dans sa première offre définitive du 1er octobre 2018, mais égale au salaire minimum d’un travail en ESAT (Etablissement et Service d’aide par le Travail), salaire compris entre 55 % et 110 % du SMIC
* fixer à 1000 € par mois, la capacité de gain conservée par Madame [X] [F], et proposer au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 260 902,55 €
— que l’offre du 10 mars 2023 tient compte de la réalité de la situation de Madame [X] [F]
* qui avait été licenciée de l’emploi qu’elle occupait en qualité d’aide comptable pour cause d’inaptitude à son poste de travail dans son entreprise du fait de la configuration des locaux non adaptés aux travailleurs handicapés
* dont l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle n’était pas établie, et ce
° au vu de l’avis émis le 22 mai 2018 par le Médecin du Travail en ces termes 'Apte à tout poste administratif dans des locaux adaptés aux travailleurs handicapés'
° en dépit de l’attribution à son profit d’une pension d’invalidité de la deuxième catégorie, qui selon la Cour de Cassation ne caractérise pas à elle- seule l’impossibilité de retrouver un emploi
* qui en raison de son handicap physique voit ses chances de reconversion professionnelles limitées aux seuls emplois organisés pour être exercés dans un cadre adapté et protégé tel qu’un ESAT, comme invoqué par la MAIF dans son offre du 10 mars 2023 pour soutenir que Madame [X] [F] conservait une capacité de travailler et par voie de conséquence une capacité de gain opportunément ramenée dans ladite offre à la somme mensuelle de 1000 €.
De l’ensemble de ces observations, il s’évince que l’offre définitive d’indemnisation faite le 10 mars 2023 par la MAIF doit être tenue pour suffisante au sens de l’article L 211-9 du Code des Assurances, et ce :
— en ce qu’elle se trouve en adéquation avec la réelle difficulté d’apprécier le préjudice professionnel de Madame [X] [F], qui bien que licenciée pour inaptitude en raison du dommage corporel qu’elle a subi, ne peut se voir reconnaître un état d’inaptitude à toute activité professionnelle la privant de la possibilité de percevoir des revenus du travail
— contrairement à son offre du 1er octobre 2018, qui ayant omis de tenir compte du handicap physique de Madame [X] [F] et de son incidence en termes de perspective de reconversion professionnelle, s’avère manifestement insuffisante
— nonobstant l’écart existant entre l’offre du 10 mars 2023 et les réclamations de la victime d’une part, et les sommes allouées par la juridiction de première instance d’autre part.
Il s’ensuit que la pénalité mise à la charge de la MAIF pour absence d’offre provisionnelle d’indemnisation et consistant dans le doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 26 avril 2014, lui sera appliquée :
— jusqu’au 9 mars 2023 inclus
— et en ayant pour assiette le montant des sommes offertes dans le cadre de son offre définitive d’indemnisation faite le 10 mars 2023,sachant que ladite assiette s’établit à la somme de 753 358,07 euros, et ce
* après prise en compte de l’ensemble des indemnités offertes poste par poste par la MAIF dans son offre définitive du 10 mars 2023
* en ce compris la somme de 260 902,55 € représentative de l’indemnité offerte à Madame [X] [F] au titre de la perte de gains professionnels futurs
* sans déduction ni des provisions versées, ni de la créance de la CPAM au titre de la pension d’invalidité versée à Madame [X] [F] .
En conséquence, la MAIF sera condamnée à verser à Madame [X] [F] la pénalité du doublement du taux de l’intérêt légal, et ce à compter du 26 avril 2014, jusqu’au 9 mars 2023 inclus, et sur la somme de 753 358,07 €, et le jugement querellé réformé en ce sens.
II) Sur les demandes accessoires à la pénalité mise à la charge de la MAIF :
La pénalité mise à la charge de la MAIF fait l’objet de demandes accessoires présentées d’une part dans l’intérêt de Madame [X] [F] à l’effet de voir appliquer à ladite pénalité la règle de l’anatocisme, et d’autre part par la MAIF à l’effet de faire supporter au moins en partie par la SMACL la charge financière de la pénalité mise à sa charge.
1) sur la demande aux fins d’application de l’anatocisme à la pénalité mise à la charge de la MAIF :
La demande d’application de l’anatocisme à la pénalité mise à la charge de la MAIF se heurte à un obstacle procédural tenant au fait que ladite demande a été présentée pour la première fois en cause d’appel dans l’intérêt de Madame [X] [F], et ce dans le cadre de ses ' conclusions 3 responsives et récapitulatives ' datées du 23 janvier 2025, et donc en méconnaissance du principe de la concentration des prétentions énoncé à l’article 910-4 du Code de Procédure Civile applicable à la présente instance d’appel dans sa version issue du Décret du 6 mai 2017, et faisant obligation à l’ensemble des parties appelante ou intimée de présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, et ce à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
La demande d’application de l’anatocisme sera donc déclarée irrecevable au visa de l’article 910-4 du Code de Procédure précité, étant observé que l’article 802 dudit code ne peut être utilement invoqué par Madame [X] [F] pour contourner le principe de la concentration des prétentions régissant la procédure d’appel et réaffirmé par le Décret du 29 décembre 2023 portant réforme de la procédure d’appel en matière civile, pour être énoncé dans un article 915-2 issu dudit décret.
2) sur la demande de la MAIF à l’effet de faire supporter au moins en partie par la SMACL la charge financière de la pénalité mise à sa charge :
a) sur la recevabilité de la demande de la MAIF :
La MAIF voit la recevabilité de sa demande être contestée par la SMACL sur la base de la déclaration d’appel par elle formée le 11 mars 2024.
De l’analyse de la déclaration d’appel faite le 11 mars 2024 aux noms de la Compagnie MAIF, et de Messieurs [U] [V] et [W] [B] [P], il ressort que le recours ainsi exercé visait à voir réformer le jugement rendu le 16 février 2024 en ses dispositions :
— ayant condamné la MAIF à payer à Madame [X] [F] la pénalité prévue par la Loi pour défaut d’offre d’indemnisation
— n’ayant pas prononcé la condamnation au paiement de ladite pénalité in solidum avec la Compagnie SMACL.
Il s’ensuit que l’appel interjeté notamment au nom de la MAIF portait sur le fait qu’elle était seule à supporter la charge de la pénalité consistant dans le doublement du taux de l’intérêt légal, de sorte que sera déclarée recevable la demande présentée par cette dernière à l’effet de faire supporter au moins en partie par la SMACL la charge financière de ladite pénalité.
b) sur le bien-fondé de la demande de la MAIF :
A cet égard, il convient :
— à titre liminaire
* de relever que la MAIF conteste fermement avoir été mandatée pour faire une offre à Madame [X] [F] pour le compte des autres assureurs des véhicules impliqués dans l’accident survenu au préjudice de cette dernière
* de rappeler que c’est en sa qualité d’assureur des véhicules de Messieurs [V] et [B] [P], tous deux impliqués dans l’accident de la circulation survenu le 25 août 2013 au préjudice de Madame [X] [F], que la Compagnie MAIF a été sanctionnée d’une part pour s’être abstenue d’adresser à cette dernière une offre provisionnelle d’indemnisation dans le délai requis par l’article L 211-9 du Code des Assurances, et d’autre part pour avoir tardé à adresser à Madame [X] [F] une véritable offre définitive d’indemnisation répondant à l’objectif poursuivi par la Loi du 1er août 2003 visant à permettre une indemnisation rapide des victimes d’accidents de la circulation
— à l’examen du dossier, d’observer que la MAIF ne démontre pas sur quel fondement juridique, ni en quelle qualité elle agit pour être recevable et légitime à faire supporter par la SMACL le poids de la pénalité mise à sa charge en raison de son comportement fautif.
Il s’ensuit le rejet du recours exercé par la MAIF à l’encontre de la SMACL, et le débouté de la demande de la MAIF aux fins de condamnation de la SMACL au paiement de la pénalité due pour défaut d’offre d’indemnisation et ce solidairement avec elle, et à tout le moins jusqu’à sa mise hors de cause définitive par l’arrêt de la Cour d’appel d’ORLEANS du 26 septembre 2022, étant rappelé que la pénalité instaurée par l’article L 211-13 du Code des Assurances vise à sanctionner le comportement de l’assureur ayant par sa défaillance, sa négligence ou sa volonté de minorer le préjudice causé à la victime d’un accident de la circulation, enfreint la procédure d’offre obligatoire d’indemnisation imposée par les articles L 211-9 et L 211-13 dudit code, et ce en dehors de toute appréciation de la responsabilité du conducteur qu’il assure.
III) Sur le surplus des demandes :
1) sur les recours de la Société SMACL ASSURANCES :
Le rejet du recours de la MAIF contre la Société SMACL ASSURANCES rend sans objet les recours envisagés par cette dernière à l’encontre de Madame [J] [I] et de son assureur la Société AXA FRANCE, comme à l’encontre de Monsieur [MI] [Y] et de son assureur la MATMUT.
2) sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties en cause d’appel.
IV) Sur les dépens :
Pour avoir succombé partiellement en leur recours, la Compagnie MAIF et Messieurs [U] [V] et [W] [B] [P] seront condamnés in solidum à supporter les dépens de la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR D’APPEL statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme partiellement le jugement rendu le 16 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Statuant à nouveau,
Vu les articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances,
Condamne la MAIF à verser à Madame [X] [F] la pénalité du doublement du taux de l’intérêt légal, et ce à compter du 26 avril 2014, jusqu’au 9 mars 2023 inclus, et sur la somme de 753 358,07 € ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Vu l’article 910-4 du Code de Procédure Civile applicable à la présente instance d’appel dans sa version issue du Décret du 6 mai 2017 ,
Déclare irrecevable la demande d’application de l’anatocisme à la pénalité mise à la charge de la MAIF ;
Déboute la MAIF de sa demande aux fins de condamnation de la Société SMACL ASSURANCES au paiement de la pénalité due pour défaut d’offre d’indemnisation, et ce solidairement avec elle, et à tout le moins jusqu’à la mise hors de cause définitive de ladite société par l’arrêt de la Cour d’appel d’ORLEANS du 26 septembre 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une quelconque des parties en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la Compagnie MAIF et Messieurs [U] [V] et [W] [B] [P] à supporter les dépens de la présente instance d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Sociétés ·
- Serveur ·
- Importation ·
- Licence ·
- Logiciel ·
- Valeur en douane ·
- Procès-verbal ·
- Enquête ·
- Tva ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Exécution déloyale ·
- Poste ·
- Manutention ·
- Contrat de travail ·
- Arrêt de travail ·
- Fiche ·
- Médecin du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Retraite ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Prescription ·
- Migrant ·
- Travail intermittent ·
- Demande ·
- Cotisations ·
- Créance ·
- Ags
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Constat ·
- Provision ·
- Avocat
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Hypothèque ·
- Dommages-intérêts ·
- Biens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Jugement ·
- Retranchement ·
- Homme ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Électronique ·
- Indemnisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Scintigraphie ·
- Lot ·
- Lésion ·
- Lien ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Mutualité sociale ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Ingénieur ·
- Dommages et intérêts ·
- Allocation de chômage ·
- Apprentissage ·
- Salaire ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Exception ·
- Ordonnance du juge ·
- In solidum ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Prévention ·
- Licenciement ·
- Liquidation ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Acompte ·
- Demande ·
- Titre ·
- Retard ·
- Stock ·
- Dommage ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.