Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 7 mai 2025, n° 23/05582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 mai 2023, N° 22/02866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05582 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDKE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/02866
APPELANT
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Arnaud NJOYA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2147
INTIMÉE
S.A.R.L. ETOILE 98
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra ABOUKRAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Alléguant avoir été employé par la société Etoile 98, qui exploite notamment un restaurant sous l’enseigne [5], en qualité d’employé polyvalent pour assurer la sécurité de l’établissement sans contrat de travail écrit depuis le début de l’année 2006 et que le 27 novembre 2021, l’employeur lui a demandé de ne plus se présenter à son travail et a cessé de lui verser les salaires dus, M. [S] [Z] a saisi, le 6 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein, sa résiliation judiciaire aux torts de l’employeur ainsi que des rappels de salaire et diverses indemnités notamment pour travail dissimulé.
Par jugement mis à disposition le 15 mai 2023, les premiers juges ont débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, ont condamné celui-ci à restituer, au titre de la répétition de l’indû, les sommes de 2 500 euros nets d’avance sur salaire et de 682,34 euros nets versés par erreur au mois de décembre 2020, ont débouté la société Etoile 98 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont condamné M. [Z] aux dépens.
Le 7 août 2023, M. [Z] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2023, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et en ses condamnations à restitution des sommes retenues au titre de la répétition de l’indû et aux dépens, statuant à nouveau, de juger que les manquements de la société Etoile 98 sont suffisamment graves et justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Etoile 98 'à compter de la saisine du tribunal’ avec les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner celle-ci à lui payer les sommes suivantes :
* 41 783,79 euros à titre de rappel de salaire entre avril 2019 et mars 2022,
* 4 178,38 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 626,44 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 9 618,90 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 1 603,15 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
* 21 642,53 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 206,30 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 320,63 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
de juger que l’acompte sur les droits de fin de contrat de 2 500 euros sera déduit du montant des indemnités versées, de condamner la même société à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en se réservant le pouvoir de la liquider, de confirmer le jugement en ce qu’il déboute la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros de frais irrépétibles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de dire que toutes les sommes seront assorties des intérêts légaux depuis la saisine du 'tribunal’ conformément aux articles 1153 et suivants du code civil.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2025, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, d’ordonner la compensation des sommes de 2 500 euros nets et de 692,34 euros nets avec les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à titre plus subsidiaire, de fixer la condamnation à dommages et intérêts à hauteur du plancher prud’homal, soit 477,12 euros et de condamner l’appelant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 janvier 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
M. [Z] allègue qu’il a été engagé verbalement par la société Etoile 98 pour assurer la sécurité et la surveillance du restaurant [5] en début d’année 2006, que ses horaires étaient de nuit, de minuit à 8 ou 9 heures du vendredi au dimanche, effectuant entre 20 heures et 35 heures de travail par semaine, qu’en mars 2020, la société lui a remis un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel daté du 7 mars 2020 qu’il a refusé de signer au regard de plusieurs irrégularités, que l’employeur n’a procédé que de manière ponctuelle à sa déclaration d’embauche en 2017 et 2020, qu’il n’a jamais bénéficié de congés payés, ni de visite médicale, qu’il a été agressé lors d’une bagarre sur le lieu de travail en 2017 et en septembre 2019, qu’il était payé en espèces, que le 27 novembre 2021, l’employeur a cessé de lui fournir du travail et son salaire et lui a versé un acompte de 2 500 euros sur ses droits à indemnisation, mais qu’il n’a pas été licencié régulièrement ; il conclut au bien-fondé de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant les manquements de l’employeur suivants :
— une situation de travail dissimulé de 2006 à 2020,
— un non-versement de salaires depuis le 1er novembre 2021,
— un non-respect des obligations de déclarations sociales,
— un non-respect des modalités de mise en place du temps partiel,
— une absence de surveillance médicale à l’embauche,
— une absence de surveillance médicale à la reprise,
— un manquement à l’obligation de sécurité,
— une modification unilatérale du contrat de travail,
— un non-respect de la procédure de rupture.
Contestant toute relation salariée à partir de 2006 avec M. [Z], la société conclut au débouté de toutes les demandes, qu’elle estime infondées ; elle fait valoir qu’elle n’a eu recours à ses services que de manière très ponctuelle en 2017 après avoir effectué les déclarations administratives nécessaires, avant son embauche à compter du 7 mars 2020 à raison de 20 heures de travail hebdomadaires en qualité d’employé polyvalent aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée, que la déclaration préalable a été faite le même jour ainsi que son inscription auprès de la médecine du travail et ses bulletins de paie lui ont été régulièrement remis, que le restaurant a été fermé en raison de la pandémie de Covid-19, le 15 mars 2020, et n’a pu rouvrir pleinement qu’au 1er janvier 2022, période pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu moyennant une mise en activité partielle totale et la perception d’une indemnité d’activité partielle par l’intéressé, qu’il a refusé de réintégrer son poste de travail au début de janvier 2022 et qu’il a tenté de l’intimider par un courrier d’avocat du 28 janvier 2022 invoquant de prétendus manquements.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Tout d’abord, la cour, constatant que M. [Z] soutient que la société Etoile 98 produit deux faux contrats de travail à durée déterminée d’usage en 2017 (pièces n° 5 et 8) et que la société Etoile 98 fait valoir que M. [Z] verse aux débats trois faux bulletins de salaire pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2017 (pièces n° 9), et que les parties invoquent de part et d’autre des tentatives d’escroquerie et de tromperie au jugement, avec des plaintes déposées auprès des services de police, la cour écartera ces pièces dans son analyse de la situation soumise à son appréciation.
S’agissant de la situation de travail dissimulé entre 2006 et 2020 et d’un non-respect des obligations de déclarations sociales, invoqués par M. [Z], il est rappelé que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail, qu’il se caractérise par trois critères cumulatifs, à savoir une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique, critère décisif et que le lien de subordination est lui-même caractérisé par l’exécution d’un contrat sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Au soutien de ses allégations, M. [Z] produit des attestations et écrits de personnes indiquant que celui-ci assurait la sécurité du restaurant [5], certaines mentionnant l’année 2006, rédigées dans des termes vagues, approximatifs et non circonstanciés, sans se référer à des éléments de fait précis propres à établir l’existence d’un lien de subordination juridique entre M. [Z] et la société Etoile 98, nécessaire pour retenir l’existence d’une relation salariée à compter de 2006.
Il produit par ailleurs des captures d’écran de photographies le montrant avec diverses personnes avec des mentions de dates entre 2015 et 2019, qui ne permettent pas plus d’établir un lien de subordination juridique avec la société Etoile 98.
Sont en outre versés aux débats une photocopie d’un chèque établi par la société Etoile 98 d’un montant de 150 euros daté du 3 octobre 2017 à l’ordre de M. [Z], ainsi que quelques échanges de messages écrits avec un contact intitulé '[R] [J]' datés d’août et décembre 2019 et mars 2020. Si ces éléments mettent en évidence l’existence de liens entre la société et son gérant, M. [J] [N], et M. [Z], en l’absence de toute explicitation des circonstances et du contenu des échanges, insuffisamment clairs et intelligibles, ceux-ci ne sauraient suffire à établir l’existence d’une relation de travail salariée entre les parties à l’époque considérée.
Alors que la société Etoile 98 produit une déclaration préalable à l’embauche de l’intéressé datée du 15 novembre 2017, des bulletins de paie du 17 au 18 novembre 2017 et du 30 et 31 décembre 2017 ainsi que des documents de fins de contrats en date des 18 novembre 2017 et 31 décembre 2017, ainsi que son registre des entrées et des sorties du personnel mentionnant M. [Z] pour les périodes des 15 et 16 novembre 2017 et 30 et 31 décembre 2017 à un emploi de gardien, il convient de constater que la situation de travail dissimulée alléguée par M. [Z] entre 2006 et 2020 ne peut être tenue pour établie.
S’agissant du non-versement des salaires depuis le 1er novembre 2021, M. [Z] produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé par la société Etoile 98 daté du 7 mars 2020, stipulant son embauche aux fonctions d’employé polyvalent à hauteur de 20 heures hebdomadaires, la durée du travail étant répartie du lundi au vendredi à raison de trois heures par jour, moyennant une rémunération mensuelle brute correspondant au SMIC légal, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, ainsi que des bulletins de paie établis par cette société entre mars 2020 et novembre 2021. Le registre des entrées et sorties du personnel de la société mentionne l’entrée de M. [Z] à compter du 7 mars 2020 à l’emploi de 'polyv', sans comporter de date de sortie des effectifs.
La société indique que le restaurant a été fermé à compter du 15 mars 2020 dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et 'compte-tenu de l’absence de terrasse, n’a pu rouvrir pleinement qu’au 1er janvier 2022 (hormis la vente à emporter)', mais que M. [Z] a refusé de réintégrer son poste de travail au début du mois de janvier 2022 et produit une lettre datée du 28 janvier 2022, aux termes de laquelle celui-ci, par l’intermédiaire de son conseil, lui reproche un certain nombre de manquements dans l’exécution du contrat de travail, sans qu’un refus de reprendre son poste ne soit mentionné.
Au regard des éléments et pièces versés aux débats, la cour constate que l’employeur, qui n’a pas mis en demeure le salarié de rejoindre son poste de travail au début du mois de janvier 2022, ne lui a plus versé de salaire à partir de novembre 2021. Le manquement à l’obligation de paiement du salaire, inhérente au contrat de travail, est ainsi établi.
S’agissant d’une modification unilatérale du contrat de travail et d’un non-respect des modalités de mise en place du temps partiel, M. [Z] allègue qu’il 'était en temps plein depuis 2006" en renvoyant aux témoignages et écrits précédemment mentionnés dont il a été retenu qu’ils étaient insuffisamment précis pour établir la preuve des allégations de l’intéressé.
Il ne produit aucun décompte des heures de travail qu’il allègue avoir travaillées sans en être rémunéré, étant rappelé que le renvoi à ses horaires antérieurs au 7 mars 2020 est inopérant à défaut de relation de travail salariée, hormis les quatre jours de 2017 ayant donné lieu à paiement des salaires et établissement des déclarations et documents légaux, et que pour la période postérieure, les périodes de confinement et de restrictions légales des activités notamment en matière de restauration en raison des mesures prises par les autorités publiques dans le contexte de la pandémie de Covid-19 ne permettaient pas à l’intéressé d’exercer son emploi dans le restaurant pendant la plupart de la période.
Alors que le contrat de travail à temps partiel satisfait au formalisme des articles L. 3121-6 et suivants du code du travail, la cour ne peut que constater que le temps partiel contractuel a été respecté.
S’agissant de l’absence de surveillance médicale à l’embauche et à la reprise et du manquement à l’obligation de sécurité, il ne peut être retenu que l’hospitalisation invoquée par M. [Z] en septembre 2019 présente un lien avec l’exécution du contrat de travail, au regard de sa date et eu égard aux pièces médicales qu’il produit non explicites à cet égard.
En revanche, il est certain que l’employeur ne justifie pas avoir organisé une quelconque visite médicale auprès des services de la médecine du travail pendant toute la durée de la période contractuelle à compter du 7 mars 2020, ce qui constitue un manquement à ses obligations prévues par les articles R. 4624-10 et suivants du code du travail. Le préjudice démontré par le salarié à ce titre sera réparé par l’allocation de 500 euros de dommages et intérêts à la charge de la société.
S’agissant d’un non-respect de la procédure de rupture du contrat de travail, force est de constater, notamment au regard des mentions présentes sur le registre des entrées et sorties du personnel, que le contrat de travail n’a pas été rompu par l’employeur, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté la procédure de licenciement.
Au regard des constatations qui précèdent, la cour retient en particulier que l’absence de fourniture de travail et de paiement de salaire constituent des manquements suffisamment graves de l’employeur pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, à compter du 6 avril 2022, date de saisine du conseil de prud’hommes par M. [Z], cette date devant être retenue comme celle à partir de laquelle celui-ci n’était plus au service de l’employeur.
Cette résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Etoile 98 sera condamnée à payer à M. [Z] les sommes suivantes, eu égard au salaire de référence de 908,30 euros mentionné sur ses trois derniers bulletins de salaire :
*4 541,50 euros à titre de rappel de salaire sur la période de novembre 2021 à mars 2022, dans les limites de la demande,
* 454,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 1 816,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement de l’article L. 1234-1 du code du travail,
* 181,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 472,31 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, sur le fondement des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail,
* 3 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Le jugement sera donc infirmé sur les points qui précèdent.
M. [Z] ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui causé par la rupture injustifiée du contrat de travail, déjà indemnisé, il sera débouté de sa demande au titre de l’indemnisation d’un préjudice moral distinct, le jugement étant confirmé sur ce point, à l’instar des déboutés des autres demandes indemnitaires et salariales formées par M. [Z].
Sur les demandes de la société Etoile 98
Eu égard à la reconnaissance écrite et signée par M. [Z] de la réception en date du 27 novembre 2021 d’une somme de 2 500 euros en espèces correspondant à une avance sur ses droits à indemnisation, non contestée, produite en pièce n° 16 par la société, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il condamne M. [Z] à restituer cette somme à la société et y ajoutant, d’ordonner la compensation des créances indemnitaires réciproques des parties.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne l’intéressé à restituer la somme de 692,34 euros à la société, en l’absence de preuve d’un double paiement du salaire à l’intéressé apportée par la société, l’extrait de son relevé de compte courant au 31 décembre 2020 étant insuffisant à établir qu’une telle somme a effectivement été créditée sur le compte bancaire de M. [Z].
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il sera ordonné à la société la remise à M. [Z] d’une attestation destinée à France Travail, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte, conformes aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point et confirmé en son débouté de la demande d’astreinte qui n’est pas nécessaire.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances salariales produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Paris et les créances indemnitaires en produiront à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par la société
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société Etoile 98 aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont éventuellement versées à M. [S] [Z] du jour de la rupture du contrat de travail au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [S] [Z] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de rappel de salaire et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de remise de documents conformes, en ce qu’il condamne celui-ci à restituer la somme de 682,34 euros nets à la société Etoile 98 et en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Etoile 98 à la date du 6 avril 2022,
DIT que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Etoile 98 à payer à M. [S] [Z] les sommes suivantes :
* 4 541,50 euros à titre de rappel de salaire sur la période de novembre 2021 à mars 2022,
* 454,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
* 1 816,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 181,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 472,31 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE la société Etoile 98 de sa demande de restitution de la somme de 692,34 euros nets,
ORDONNE la compensation des créances indemnitaires réciproques des parties,
RAPPELLE que les créances salariales produiront des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Etoile 98 de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Paris et les créances indemnitaires en produiront à compter du présent arrêt,
ORDONNE la remise par la société Etoile 98 à M. [S] [Z] d’une attestation destinée à France Travail, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte, conformes aux dispositions du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société Etoile 98 aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont éventuellement versées à M. [S] [Z] du jour de son licenciement au jour du jugement attaqué et ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Etoile 98 aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Etoile 98 à payer à M. [S] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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